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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 23 Avril 2026
N° RG 25/00722
N° Portalis DB2O-W-B7J-C24V
Ordonnance n° :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Association ARC VALLEE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Claude RAMOGNINO, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
S.C.I. L’OURSON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me GRAND, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON.
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.C.P. BR ASSOCIES
représentée par Maître [K] [O], en qualité de liquidateur de l’association ARC VALLEE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Claude RAMOGNINO, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Juge de la mise en état : […], Présidente
assistée lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
Débats : Audience publique du : 26 février 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 23 avril 2026
Exécutoire délivré le : 23 avril 2026
Expédition délivrée le :
à : Me CHOMETTE et Me MILLIAND
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous-seing privé des 20 mai et 1er juin 1997, la société civile immobilière (SCI) Les Trois Lacs, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SCI L’Ourson, a donné à bail à l’association loi de 1901 Arc Vallée (ci-après dénommée l’association Arc Vallée) un centre de vacances dénommé “[Etablissement 1]”, situé à [Localité 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 1997.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2017, la SCI L’Ourson a donné congé à l’association Arc Vallée pour le 30 juin 2018.
Suivant jugement du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 20 novembre 2020, devenu définitif, ce congé a été déclaré nul et de nul effet, et le tribunal a jugé que le bail liant les parties était soumis au statut des baux commerciaux.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2021, la SCI L’Ourson a fait délivrer à l’association Arc Vallée un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 38 139,31 euros.
Par jugement du 17 juin 2022 faisant suite à une assignation délivrée par l’association Arc Vallée aux fins d’annulation dudit commandement, le tribunal judiciaire d’Albertville a débouté cette dernière de ses demandes, l’a condamnée au paiement des loyers impayés, constaté la résiliation de plein droit du bail commercial et ordonné son expulsion.
Par jugements des 8 juillet 2022 et 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association Arc Vallée puis adopté un plan de redressement judiciaire.
Par arrêt du 1er avril 2025, la cour d’appel de Chambéry a infirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 17 juin 2022, annulé le commandement de payer délivré le 12 mars 2021, déclaré irrecevable la demande de résiliation du contrat de bail commercial sur le fondement de la clause résolutoire visée dans ledit commandement de payer et fixé au passif de l’association Arc Vallée la somme de 31 126,90 euros de loyers dus à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de l’association Arc Vallée, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’association Arc Vallée et désigné la SCP Br Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Invoquant une absence de réalisation de travaux de mise aux normes, l’association Arc Vallée a, par acte du 21 mai 2025, fait assigner la SCI L’Ourson devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de :
— Entendre juger que les travaux de réfection du système de chauffage, de pose de détecteurs de fumée, de remplacement des portes des chambres par des portes coupe-feu, de remplacement des lambris des plafonds et revêtement des murs, d’aménagement de l’escalier extérieur, de système de désenfumage, exigés par le rapport de visite de la commission de sécurité du 14 février 2025 constituent des grosses réparations à la charge du bailleur,
— S’entendre condamner à prendre en charge lesdites grosses réparations du système de chauffage, de pose de détecteurs de fumée, de remplacement des portes des chambres par des portes coupe-feu, de remplacement des lambris des plafonds et revêtement des murs, d’aménagement de l’escalier extérieur et de désenfumage,
— S’entendre condamner sous astreinte de 4 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à procéder aux travaux de mise en conformité des lieux loués conformément aux prescriptions 3 à 9 du rapport de visite n°20 de la commission de sécurité en date du 14 février 2025 portant sur la réfection du système de chauffage, la pose de détecteurs de fumée, de portes coupe-feu, remplacement des faux plafonds en lambris par des panneaux isolants et les revêtements des murs non inflammables, mise en conformité à la réglementation relative aux conditions d’accessibilité des personnes handicapées, de désenfumage,
— S’entendre condamner, à défaut de réalisation des travaux dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et sans préjudice de la liquidation de l’astreinte, à payer à l’association Arc Vallée, au titre des travaux, la somme de 57 643,57 euros à parfaire du montant des travaux de système de désenfumage,
— S’entendre condamner à payer à l’association Arc Vallée la somme de 250 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— Entendre ordonner la suspension du paiement des loyers par l’association Arc Vallée à compter du 14 février 2025,
— S’entendre condamner à payer à l’association Arc Vallée la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Chomette.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025 et renvoyée à l’audience de juge unique du 6 février 2026, avant d’être révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 24 septembre 2025.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la SCI L’Ourson demande à voir juger irrecevable l’action de l’association Arc Vallée pour défaut de qualité à agir, l’association Arc Vallée ayant été placée en liquidation judiciaire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la SCP Br Associés est intervenue volontairement à la procédure.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la SCI L’Ourson demande au juge de la mise en état de :
— constater la régularisation de la procédure par l’intervention volontaire de la SCP Br Associés ès qualités de mandataire liquidateur,
— constater le désistement de la SCI L’Ourson de sa demande incidente d’irrecevabilité,
— débouter l’association Arc Vallée et la SCP Br Associés des demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Arc Vallée aux entiers dépens de l’instance.
La SCI L’Ourson n’émet aucune contestation quant à l’intervention volontaire de la SCP Br Associés et considère qu’elle a pour effet de régulariser la procédure.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, l’association Arc Vallée et la SCP Br Associés, outre la reprise par Me [K] [O] des demandes formulées au fond par l’association Arc Vallée, demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCP Br Associés, représentée par Me [K] [O], ès qualités de mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Arc Vallée par jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 11 septembre 2025,
— débouter la SCI L’Ourson de sa demande incidente d’irrecevabilité,
— condamner la SCI L’Ourson à payer à Me [K] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Arc Vallée, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI L’Ourson aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Chomette.
L’association Arc Vallée et la SCP Br Associés indiquent que Me [K] [O] intervient volontairement à la procédure ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Arc Vallée et que leurs demandes sont recevables suite à cette intervention.
L’incident, fixé à l’audience du 26 février 2026, a été mis en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de préciser que les conclusions de l’association Arc Vallée et de la SCP Br Associés contiennent des demandes qu’elles identifient elles-mêmes comme relevant du fond de l’affaire et qui échappent donc à la compétence du juge de la mise en état. En conséquence, il sera constaté que lesdites demandes, détaillées au dispositif, échappent au pouvoir du juge de la mise en état, de sorte qu’elles sont irrecevables.
Sur l’intervention volontaire de la SCP Br Associés :
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale est recevable lorsque son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il forme.
L’article L.641-9, I, du code de commerce prévoit que “le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (…)”.
En l’espèce, par jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 11 septembre 2025, l’association Arc Vallée a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Br Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire (pièce 23 des défenderesses à l’incident). Dès lors, à compter de cette date, il a été conféré à la SCP Br Associés les droits et actions de l’association Arc Vallée concernant son patrimoine. Il en résulte que la SCP Br Associés a le droit d’agir relativement aux prétentions soulevées par l’association Arc Vallée, ce que ne conteste par la SCI L’Ourson.
Par conséquent, il y aura lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCP Br Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Arc Vallée.
Sur le désistement d’incident de la SCI L’Ourson
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
En outre, selon l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur (…)”.
Enfin, l’article 396 du code de procédure civile prévoit que “le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”
En l’espèce, l’association Arc Vallée et la SCP Br Associés n’ont pas formulé d’acceptation expresse du désistement. Cependant, suite à l’intervention volontaire de cette dernière, la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de l’association Arc Vallée est devenue sans objet. De plus, le désistement d’incident de la SCI L’Ourson et les demandes des défenderesses à l’incident tendent vers le même objectif. Dès lors, le défaut d’acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il y aura donc lieu de déclarer parfait le désistement de la SCI L’Ourson.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
La SCI L’Ourson, partie à l’origine de l’incident dont elle s’est désistée, est donc condamnée à supporter les entiers dépens du présent incident.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Me Chomette est autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient d’observer que la demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile de l’association Arc Vallée et la SCP Br Associés est formulée au bénéfice de Me Laura Bes, qui n’est pas personnellement partie à la présente instance. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS l’irrecevabilité devant le juge de la mise en état des prétentions suivantes :
“- Juger que les travaux de réfection du système de chauffage, de pose de détecteurs de fumée, de remplacement des portes des chambres par des portes coupe-feu, de remplacement des lambris des plafonds et revêtement des murs, d’aménagement de l’escalier extérieur, de système de désenfumage, exigés par le rapport de visite de la commission de sécurité du 14 février 2025 constituent des grosses réparations à la charge du bailleur,
— Condamner la SCI L’Ourson à payer à Me [K] [O] es qualités de liquidateur judiciaire de l’association Arc Vallée, au titre des travaux, la somme de 57 643,57 euros à parfaire du montant des travaux de système de désenfumage,
— Condamner la SCI L’Ourson à payer à Me [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Arc Vallée, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel, la somme de : 250 000 €,
— Ordonner la suspension du paiement des loyers par Arc Vallée à compter du 14 février 2025”,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SCP Br Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association Arc Vallée,
CONSTATONS le désistement d’incident de la SCI L’Ourson,
DÉCLARONS parfait le désistement d’incident de la SCI L’Ourson,
CONDAMNONS la SCI L’Ourson au paiement des entiers dépens de l’incident,
AUTORISONS Me Chomette, avocate au barreau d’Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 21 mai 2026 et INVITONS la SCI L’Ourson à conclure au fond avant cette date,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi ordonné et prononcé le 23 avril 2026, la minute étant signée par Madame […], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
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