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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 11 févr. 2026, n° 21/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE, S.A.S. GAF, S.A.R.L. [ E ] [ F ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 11 Février 2026
N° RG 21/01476 – N° Portalis DBYN-W-B7F-D3ME
N° : 26/00110
DEMANDERESSE :
Madame [M] [D]
née le 09 Novembre 1966 à CHARTRES (28000)
929 rue de Blois – 41230 SOINGS EN SOLOGNE
Représentée par Me Denys ROBILIARD, substitué par Me Audrey HAMELIN, avocats au barreau de BLOIS
DEFENDERESSES :
S.A.S. GAF
13 rue Joliot Curie – 82600 VERDUN SUR GARONNE
Représentée par Me Audrey BERTHON, avocat au barreau de BLOIS et Me Philippe GOURBAL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE
126 rue de la Piazza – 93160 NOISY LE GRAND
Représentée par Me Emmanuelle FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS et Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [Q] [H]
31 quai de Dion-Bouton – 92800 PUTEAUX
Représenté par Me Laurent LALOUM, avocat au barreau de BLOIS et Maître Céline ASTOLFE, substituée par Me Camille DURAND, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. [U] [H]
11 rue Olivier de Serres – 75015 PARIS
Représenté par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS
S.A.R.L. [E] [F]
Impasse de l’Arche – 41200 ROMORANTIN LANTHENAY
Représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Audrey BERTHON, Me Emmanuelle FOSSIER, Me Laurent LALOUM, Me Marie QUESTE, Me Denys ROBILIARD, Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET
Copie Dossier
DEBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BLANC, Magistrat honoraire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffière
EXPOSE DES FAITS
Attendu que [M] [D] se portait acquéreur le 19 décembre 2018 d’un véhicule de marque [X] immatriculé CZ 943 VY auprès du [E] [F] pour un prix de 3700 € , auquel s’ajoutait une garantie portant sur la batterie du véhicule pour un montant de 192 €, soit 3892 € au total ;
Qu’à la suite d’une panne, le véhicule était rapporté pour réparation au [E] Cavarrec;
Attendu qu’une expertise judiciaire était ordonnée le 22 juillet 2021 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de Blois, à la demande de la SAS GAF;
Que le rapport d’expertise était déposé le 30 juin 2022;
Attendu que par acte en date du 7 juin 2021, [M] [D],au visa des Art. 1641 et suivants du Code civil, assignait devant le Tribunal judiciaire de céans l’EURL [E] [F],et ce aux fins de voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 19 décembre 2018 , et de se voir allouer,selon se dernières écritures, la somme de 3700 € en restitution du prix de vente, la somme de 699,41 € au titre de ces différents préjudices et la somme de 1500 € en application des dispositions de l’Art.700 du code de procédure civile;
Attendu que l’EURL [E] [F] faisait l’objetd’une dissolution amiable,entraînant sa radiation, [N] [F] étant désigné en qualité de mandataire ad hoc, lequel intervient volontairement à la présente procédure;
Attendu que l’Eurl [E] [F] et [N] [F] soulèvent l’irrecevabilité de l’assignation de [M] [D], faute de démarches amiables préalables, et ce au visa de l’alinéa 1 de l’article 750 –1 du code de procédure civile, s’agissant d’un litige d’une valeur inférieure à 5000 € ;
Qu’ils demandent au tribunal, àtitre principal, de débouter [M] [D] de ses demandes , et à titre subsidiaire , d’ordonner une expertise au contradictoire de la société [U] [H] , la société [Q] [H], de la société Eurola GAF et de la société Mutuaide Assistance, sollicitant la condamnation solidaire de ces quatre organismes, assignés en intervention forcée par acte en dates des 8 octobre 2021 et 11 octobre 2021 à la garantir de toute condamnation et à lui payer la somme de 2000 € au titrede l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte en date du 12 septembre 2023 , le [E] [F] assignait en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de céans la Société [U] [H],laquelle lui avait vendu, après avoir opéré les transformations nécessaires, les véhicules d’occasion qu’elle avait acquis auprès de la Société [X], à la suite de la résiliation de la convention ayant lié à celle-ci la Société Autolib;
Attendu que la Société [U] [H] demande au tribunal de débouter le [E] [F] de ses demandes,et à titre subsidiaire de la dire bien fondée en son appel en garantie coutre la Société [X],de prononcer la résiliation de la vente du véhicule litigieux ,de condamner [Q] car à lui restituer le prix de vente de 357,14 € et à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis ,correspondant au coût de revient, soit 893,16 € TTC ,d’ordonner la reprise du véhicule, à ses frais , par [X], sous astreinte de 50 € par jour de retard , de condamner [X] à la garntir de toute condamnation et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2000€ en application de l’Art.700 du code de procédure civile;
Attendu que la Société [X],appelée en garantie par [U] [H] soulève l’irrecevabilité de la demande de [M] [D] faute d’avoir mis en œuvre l’une des procédures de règlement amiable prévu à l’article 750 –1 du code de procédure civile ;
Qu’elle invoque la clause limitative de garantie stipulée au contrat de vente conclu entre elle-même et [U] [H] et prétend que cette dernière n’est pas recevable à invoquer un manquement contractuel de sa part compte tenu du principe du non-cumul des actions en garantie des vices cachés et responsabilité contractuelle ;
Qu’elle demande au trbunal de débouter [U] [H] , le [E] [F] et [M] [D] de l’ensemble de leurs demandes, et s’oppose à l’instauration d’une expertise
Qu’elle sollicite la condamnation de [U] [H] à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 5000 € au titre de l’Art. 700 du code de procédure civile;
Attendu que la société Mutuaide Assistance sollicite sa mise hors de cause, déclarant qu’elle n’est pas l’assureur concerné ;
Qu’elle sollicite la condamnation de la société [E] [F] et de [N] [F] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société GAF demande au tribunal de juger ce que de droit sur les conclusions développées par Mutuaide Assistance et par la société [U] [H], de débouter [M] [D] de sa demande dirigée contre elle, invoquant en outre les exclusions de garantie conventionnelle dont le vice caché ;
Qu’elle sollicite l’allocation de la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les procédures ont fait l’objet d’une jonction ;
SUR QUOI:
Sur la recevabilité de la demande de [M] [D] :
Attendu que la partie demanderesse invoque l’urgence de la situation et la complexité de celle-ci, expliquant par le nombre de personnes présentes à la présente procédure la difficulté de trouver un accord, difficulté accrue du fait du grand nombre de véhicules connaissant la panne ;
Attendu en effet que le nombre de personnes concernées rendait illusoire toute recherche accord amiable ;
Qu’il ne peut être considéré que les conditions requises pour voir prononcer l’irrecevabilité de la demande seraient réunies ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer [M] [D] recevable en ses demandes ;
Sur le vice caché et ses conséquences :
Attendu que la batterie d’un véhicule électrique doit permettre normalement un fonctionnement correct dudit véhicule ;
Que le fait que la batterie subit des pannes continuelles aboutit à empêcher ce véhicule de rouler, ce qui à l’évidence constitue sa fonction première ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que le [E] [F] a vendu à [M] [D] un véhicule affecté d’un vice caché, rendant le véhicule impropre à sa destination, de même qu’il n ‘est pas contestable que [M] [D] n’aurait pas contracté en cas de connaissance de sa part de la réalité et de la gravité de ce vice ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente litigieuse et la restitution du prix d’achat ainsi que le paiement des frais ;
Qu’une mesure d’expertise est à ce stade inutile ;
Attendu que l’EURL [E] [F] et [N] [F] sollicitent, en cas de résolution de la vente, qu’il soit ordonné à [M] [D] de restituer le véhicule automobile, sous astreinte de 50 € par jour de retard à défaut de quoi la partie demanderesse à la présente procédure devra être réputée avoir abandonné le véhicule à l’EURL [P] ;
Qu’une telle restitution s’impose, l’instauration d’une astreinte étant inutile la décision constatant l’abandon du véhicule par son propriétaire actuel se révélant suffisante pour assurer l’efficacité du présent jugement, étant précisé que cette restitution devra équitablement avoir lieu au frais du vendeur ;
Sur les demandes dirigées contre la société Mutuaide Assistance et contre la société GAF :
Attendu que les éléments apportés aux débats démontrent que la société Mutuaide Assistance n’est pas assureur payeur, ce que reconnaît d’ailleurs la société GAF ;
Attendu que cette dernière société avait assigné l’ensemble des personnes concernées devant le tribunal de Commerce de Blois ;
Que, à la demande de [M] [D], cette juridiction a prononcé une disjonction en ce qui concerne son cas, et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de céans ;
Attendu qu’en agissant devant le tribunal de Commerce, la société GAF revendiquait à la fois une qualité et un intérêt à agir ;
Qu’elle ne peut donc valablement aujourd’hui solliciter sa mise hors de cause en prétendant n’être pas concernée par le litige opposant [M] [D] au [E] [F] ;
Attendu que que la société GAF déclare que le contrat de garantie de panne mécanique ne garantit pas les vices cachés, expliquant que la présence d’un vice caché et une clause d’exclusion de la garantie en application des conditions du contrat, ce qui apparaît en page 4 des conditions particulières et en termes apparents (caractère gras) (pièce 5)
Que la demande du particulier de reprise et de remboursement du prix ou de remplacement par un produit identique ou sa réparation ,si elle est possible, dans le cadre de la garantie des vices cachés ne tend pas à mettre en œuvre la responsabilité de l’assuré, l’appel en garantie n’ayant aucunement vocation à relever d’une assurance de responsabilité mais d’une garantie du produit lui-même ;
Attendu que la jurisprudence distingue une dette de garantie et une dette de responsabilité civile ;
Que le professionnel , soit en l’occurrence le [E] [F] ,étant légalement tenu de la garantie légale des vices cachés ainsi que de la garantie légale de conformité, il ne peut se décharger de ses obligations de vendeur auprès d’un assureur en responsabilité civile, la solution consistant à condamner l’assureur à prendre en charge les conséquences de la vente d’un objet affecté d’un vice caché aboutissant d’une manière générale à mettre à la charge de l’assureur la responsabilité de la qualité des produits vendus ;
Qu’au surplus, les pertes provenant d’un vice propre de la chose assurée ne peuvent être mises à la charge de l’assuré ;
Attendu qu’il y a lieu d’écarter les prétentions relatives à la couverture de la société GAF ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Abeille ;
Sur les demandes de garantie :
Attendu que l’EURL [E] [F] et [N] [F] sollicitent la condamnation de la société [U] [H] et de la société [Q] [H] à les garantir de toute condamnation ;
Que la société [U] [H] appelle elle-même en garantie la société [Q] [H] afin de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux, la restitution du prix ;
Attendu que dans le cas de ventes successives d’un véhicule d’occasion, la garantie du vendeur initial peut être retenue si les vices cachés constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existaient lors de la précédente vente, ce qui en la cause n’est ni contestable ni contesté ;
Attendu que la société [U] [H], qui avait effectué un diagnostic des véhicules préalablement à son achat auprès de la société [Q] [H], et avait expressément reconnu sa connaissance du fait que les véhicules qu’elle acquérait étaient susceptible d’être affectés de défaut , tout en indiquant qu’elle prenait le risque qu’une partie des véhicules vendus par [Q] car ne soit pas roulant en raison de batteries hors usage, avait nécessairement connaissance des vices affectant le véhicule litigieux lorsqu’elle l’a vendu à l’EURLCavarec ;
Que, même si cette dernière est un professionnel de l’automobile, il n’en demeure pas moins que la spécificité de l’activité de la société [U] [H] confère à cette dernière un savoir-faire particulier dans le domaine des véhicules électriques, de sorte que l’EURLCavarec est recevable et bien fondée à invoquer à son tour la garantie des vices cachés envers son vendeur ;
Attendu cependant que la condamnation de la société [U] [H] à couvrir l’intégralité des sommes mises à la charge du [E] [F] aboutirait à lui faire supporter le profit fait par ce dernier, ce qui constituerait un enrichissement illégitime ;
Qu’il y a lieu de limiter la garantie de [U] [H] montant du prix auquel elle a vendu le véhicule litigieux au [E] [F];
Attendu que la société [Q] [H] invoque les dispositions de l’article 1643 du Code civil et une clause limitative de garantie stipulée dans le contrat de vente conclu entre elle-même et la société [U] [H] ;
Que la vente litigieuse est intervenue entre professionnels de même spécialité, l’acquéreur, ayant nécessairement connaissance du fait que la chose était susceptible de recéler des défauts, et donc des risques qu’il acceptait de prendre à sa charge, en souscrivant le contrat de vente du 25 août 2018 qui mentionne :
– ( 5.1) les véhicules sont vendus sans aucune garantie y compris sans garantie constructeur ; il a été porté à l’attention du client que plus d’un millier de véhicules ne disposent pas d’un contrôle technique, le client professionnel acquérant les véhicules en l’état ;
– (5.2) les véhicules d’occasion du lot 1 sont vendus en l’état ; le client renonce à exercer à l’encontre du vendeur toute action quelle qu’en soit la nature, en ce compris celle qui serait fondée sur le défaut de conformité, celle fondée sur un vice caché non connu du vendeur ou celle fondée sur une absence de contrôle technique ;
Qu’une garantie de 120 jours était consentie sur les batteries ( 5.3 du même contrat), laquelle garantie prenait donc fins le 25 décembre 2018, ce qui démontre a contrario que la société [U] [H] est aujourd’hui mal fondée à réclamer l’application de tout autre garantie que celle-ci ;
Que la société [U] [H], professionnel dans son domaine d’exercice ne pouvait ignorer que des défauts pouvaient exister , étant observé que c’est à juste titre que la société [Q] [H] précise que, dans le cadre d’une autre procédure l’opposant à un tiers, [U] [H] indiquait notamment que les véhicules étaient en mauvais état en raison de leur usage dans le cadre du réseau et nécessitaient une remise en état importante, une partie d’entre eux étant inutilisable en raison de défectuosité de la batterie, une autre partie nécessitant une remise en état ;
Attendu par ailleurs que [U] [H], qui avait procédé à un examen technique, a accepté en l’état, en toute connaissance de cause les véhicules dans sa vie, le prix ayant été nécessairement négocié en conséquence avec le vendeur dans le cadre de la liberté contractuelle de parties auteurs d’un contrat qui devient leur loi au sens de l’article 1103 du Code civil ;
Attendu que c’est certainement à juste titre que la société [Q] [H] observe que c’est en raison de cette exclusion de garantie, dont elle ne niait ni l’existence ni la validité, que [U] [H] n’avait pas cru devoir l’appeler en garantie dans les opérations d’expertise ordonnées sur les mêmes véhicules dans le cadre d’une autre procédure ;
Attendu qu’il y a lieu d’écarter les prétentions de la société [U] [H] à l’encontre de la société [Q] [H] ;
Attendu qu’aucune des parties ne justifie de ce que l’un de ses adversaires aurait abusé de son droit d’ester en justice, de sorte que les conditions requises pour l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas réunies ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 €;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare [M] [D] recevable en ses demandes,
Juge que le véhicule [Q] [H] immatriculé CZ 943 est atteint d’un vice caché, et ordonne en conséquence la résolution de la vente intervenue le 19 décembre 2018,
Condamne l’EURL [E] [F] et [N] [F] en sa qualité de mandataire ad hoc à payer à [M] [D] la somme de 3700 € au titre du remboursement du prix de vente, la somme de 699,41 €à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la restitution par [M] [D], dudit véhicule à l’EURL [E] [F] et [N] [F] , aux frais de ces derniers, et ce dans le mois suivant la signification du présent jugement faute de quoi le véhicule sera réputé abandonné à leur profit ;
Condamne la société [U] [H] à garantir l’EURL [E] [F] et [N] [F] des condamnations prononcées par le présent jugement, mais dans la limite du montant du prix de revient total auquel elle lui avait vendu le véhicule litigieux,
Déboute la société [U] [H] de ses demandes formées à l’encontre de la société [Q] [H],
Prononce la mise hors de cause de la société Mutuaide Assistance,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’EURL [E] [F] et [N] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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