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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DES ALPES, S.A. SOGESSUR, Compagnie d'Assurance SOGESSUR |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me DRAHI + 1 CC Me BIDAULT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
EXPERTISES
[O] [T], [V] [L], [N] [B]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. SOGESSUR
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00006 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QPQU
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
tous représentés par Me Michaël DRAHI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Compagnie d’Assurance SOGESSUR
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE,
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
***
Exposé du litige
Le 10 juin 2025 à 10h, alors que Mme [V] [L] circulait à [Localité 9] sur l’A8 au volant du véhicule Renault Clio 3 immatriculé AG 372 PW assuré auprès de la MACIF, et transportait deux passagers, M. [O] [T] et M. [N] [B], son véhicule a été percuté par un véhicule Ford Mustang immatriculé EE 227 VW conduit par Mme [Z] [W] assuré auprès de la compagnie d’assurance SOGESSUR.
La conductrice Mme [V] [L] et les passagers transportés, M. [O] [T] et M. [N] [B] ont tous trois été blessés.
Un constat amiable a été signé par les conducteurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Mme [V] [L], M. [O] [T] et M. [N] [B] ont fait assigner la SA SOGESSUR devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de voir :
➞ désigner tel médecin expert avec mission d’examiner les victimes, de déterminer les séquelles en lien avec l’accident dont elle reste atteinte, de dire quels sont le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice professionnel, et enfin de faire toutes constatations utiles ;
➞ condamner la compagnie SOGESSUR au paiement de la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de Mademoiselle [V] [L] ;
➞ condamner la compagnie SOGESSUR au paiement de la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de Monsieur [O] [T] ;
➞ condamner la compagnie SOGESSUR au paiement de la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de Monsieur [N] [B] ;
➞ condamner la compagnie SOGESSUR à payer à chacune des victimes la somme de 1.000 € à titre de provision ad litem ;
➞ condamner encore SOGESSUR au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
➞ condamner enfin SOGESSUR aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG n°26/00006.
Par exploit en date du 25 novembre 2025 remise à personne morale, les victimes ont appelé en déclaration d’ordonnance commune la C.P.A.M. des Alpes Maritimes.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 4 mars 2026.
Lors de l’audience, les trois demandeurs, par la voix de leur conseil, ont sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à leur acte introductif d’instance commun, faisant valoir qu’ils justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, ayant été tous trois blessés lors de l’accident.
Ils motivent leurs demandes de provisions par le fait que leur droit à indemnisation n’est pas contestable. Ils rappellent que l’octroi d’une provision ad litem n’est pas soumise à une condition d’impécuniosité des victimes. Ils s’estiment fondés à solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la compagnie d’assurance aux dépens.
En réponse, par conclusions signifiées via le RPVA le 13 février 2026, La SA SOGESSUR demande au juge des référés de :
➞ limiter tout au plus à 1.000 € le montant de l’indemnité provisionnelle susceptible d’être allouée à chacun des demandeurs ;
➞ débouter ces derniers du surplus de leurs demandes comme étant parfaitement abusives ;
➞ dire que les demandeurs devront conserver l’entière charge des dépens.
La compagnie d’assurance ne conteste pas leur droit à indemnisation mais déplore qu’ils aient fait obstacle à une résolution amiable du litige.
Elle allègue qu’ils ont ainsi, dès le surlendemain de leur accident, exigé de la MACIF le versement d’une indemnité provisionnelle sans transmettre le moindre document médical à l’appui de leurs prétentions et se sont refusé pendant près de 6 mois à toute forme de communication.
Au soutien de sa demande de limitation des provisions à allouer, elle fait observer qu’ils n’ont pas consulté de médecin le jour de l’accident, que le certificat médical initial établi le 11 juin pour chacun d’eux ne fait état que de lésions minimes et que ni l’ordonnance de médicaments, ni l’arrêt de travail n’ont été renouvelés pour aucun des demandeurs.
Elle s’oppose à tout versement de provision ad litem et d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, estimant n’avoir pas à devoir supporter les conséquences du choix procédural abusif fait par ses adversaires.
La C.P.A.M. des Alpes Maritimes, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni personne pour elle. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
* Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Chacun des demandeurs verse aux débats au soutien de sa demande d’expertise un certificat médical initial émanant du service de médecine d’urgence de l’hôpital européen de [Localité 3], une ordonnance, une prescription de radiographie et pour Mme [L] et M. [T] un arrêt de travail (pièces n°2, 3 et 4)
La SA SOGESSUR ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, aucune expertise n’ayant été diligentée dans un cadre amiable.
Les demandeurs justifiant de lésions survenues suite à l’accident, démontrent un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise de chacun, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les demandes de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de Mme [V] [L], conductrice d’un véhicule terrestre à moteur, et l’existence corrélative de l’obligation de réparation de La SA SOGESSUR ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Le droit à indemnisation de M. [O] [T] et M. [N] [B], passagers transportés du véhicule qu’elle conduisait, n’est pas davantage contesté par la défenderesse.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que, suite à l’accident :
➞ Mme [V] [L] a présenté des cervicalgies diffuses et une contracture paravertébrale bilatérale, une contusion de la cheville et du genou ayant conduit le praticien des urgences de l’hôpital européen de [Localité 3] à lui prescrire le 11 juin 2025 une ITT de 7 jours, des antalgiques, une radiographie dynamique du rachis cervical, et un arrêt de travail jusqu’au 15 juin 2025 (pièce n°2) ;
➞ M. [O] [T] a présenté une cervicalgie diffuse et une contracture paravertébrale bilatérale, ayant conduit le praticien des urgences de l’hôpital européen de [Localité 3] à lui prescrire le 11 juin 2025 une ITT de 5 jours, des antalgiques, une radiographie dynamique du rachis cervical, et un arrêt de travail jusqu’au 15 juin 2025 (pièce n°2) ;
➞ M. [N] [B] a présenté une entorse cervicale objectivée par la radiographie effectuée et générant des cervicalgies diffuses, ayant conduit le praticien des urgences de l’hôpital européen de [Localité 3] à lui prescrire le 11 juin 2025 une ITT de 10 jours (pièce n°4).
Aucun rapport n’a été établi par le médecin conseil de la compagnie d’assurances.
Le montant des débours de la CPAM n’est pas connu.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La nature des blessures subies et les soins qu’elles ont entraînés ainsi que la durée de l’ITT de chacune des parties demanderesses commandent de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires et d’allouer aux victimes une provision à valoir sur leur préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de :
➞ 3.000 € s’agissant de Mme [V] [L] ;
➞ 2.000 € s’agissant de M. [O] [T] ;
➞ 4.000 € s’agissant de M. [N] [B].
La SA SOGESSUR sera condamnée au paiement de ces provisions.
* Sur les demandes de provision ad litem :
Mme [V] [L], M. [O] [T] et M. [N] [B] sollicitent chacun le versement d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 834 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une telle provision dès lors, comme en l’espèce, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’allocation d’une telle indemnité n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès.
Il sera alloué de ce chef à chacun des demandeurs une provision d’un montant réduit à de plus justes proportions et limité à la somme de 500 € pour faire face à ces frais.
* Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Aucune considération ne commande d’allouer aux demandeurs, qui ont fait le choix de judiciariser l’indemnisation de leurs préjudices et délivré une assignation à la compagnie d’assurances sans lui donner le temps d’organiser, dans les délais légaux, une expertise amiable et contradictoire, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées et ils conserveront à leur charge les dépens de l’instance de référé.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons Mme [V] [L] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Déclarons M. [O] [T] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Déclarons M. [N] [B] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire;
Donnons acte à la SOGESSUR de son absence de contestation du droit à indemnisation de Mme [V] [L], M. [O] [T] et M. [N] [B] ;
Ordonnons une expertise de :
* Mme [V] [L]
* M. [O] [T]
* M. [N] [B],
Commettons pour procéder à ces trois expertises :
M. le Docteur [P] [U], expert près la Cour d’Appel d'[Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 11]
[Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que Mme [V] [L] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que M. [O] [T] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825€ à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que M. [N] [B] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
Condamnons La SA SOGESSUR, pris en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à Mme [V] [L] une indemnité provisionnelle de 3.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
Condamnons La SA SOGESSUR, pris en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à M. [O] [T] une indemnité provisionnelle de 2.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
Condamnons La SA SOGESSUR, pris en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à M. [N] [B] une indemnité provisionnelle de 4.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
Condamnons La SA SOGESSUR, pris en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à Mme [V] [L] une provision ad litem de 500 € ;
Condamnons La SA SOGESSUR, pris en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à M. [O] [T] une provision ad litem de 500 € ;
Condamnons La SA SOGESSUR, pris en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à M. [N] [B] une provision ad litem de 500 € ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [V] [L], M. [O] [T] et M. [N] [B], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [V] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [O] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [N] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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