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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 mars 2025, n° 24/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02615 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2CJ
MI : 21/00000564
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 24/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société DAUPHINS ARCHITECTURE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
ès qualité d’assureur de la société DAUPHINS ARCHITECTURE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 8 mars 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’établissement scolaire Emmanuel d’Alzon situé à Saint Medard en Jalles, et désigné Monsieur [P] [C] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à l’examen de nouveaux désordres suivant décision prononcée le 19 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2024, la SARL DAUPHINS ARCHITECTURE a fait assigner son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SARL DAUPHINS ARCHITECTURE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] [C].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 8 mars 2021, confiée à Monsieur [P] [C], et étendues à l’examen de nouveaux désordres suivant décision prononcée le 19 novembre 2024, seront opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL DAUPHINS ARCHITECTURE, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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