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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 12 août 2025, n° 25/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/305
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 12 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [I] [U] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 3] – TAHITI
Demanderesse représentée par Me Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.S.U. AMJ CONCIERGERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Juin 2025
date des débats : 27 Juin 2025
délibéré au : 12 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01236 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWWZ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2025, Mme [I] [U] épouse [J] a fait assigner la SASU AMJ devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière au paiement des sommes de :
4 500 euros (750x6) en réparation de la perte de loyer
2 500 euros en réparation du préjudice moral et matériel
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [J] expose qu’elle a conclu un contrat de prestation de services de voyage avec la SASU AMJ dans le cadre de la mise en location sur la plateforme Airbnb d’un appartement dont elle est propriétaire situé [Adresse 6] à [Localité 5]. Par mail en date du 14 mars 2023, elle a été informée par la SASU AMJ qu’elle quittait le programme Luckey by Airbnb (programme de mise en relation de partenaires locaux pour faciliter la gestion des biens) ce qui ne changeait rien au contenu du contrat de prestation de services sauf quant aux modalités de facturation. Le 1er mai 2024, un contrat de location saisonnier d’une durée de six mois a été conclu au profit de Mme [D] [V] [E]. Mme [I] [J] ajoute qu’elle n’a perçu aucun loyer durant cette période et que par la suite, l’appartement lui a été signalé comme étant dans un état déplorable.
Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, Mme [I] [J] fait valoir que le contrat de location saisonnier a été conclu par la SASU AMJ qui n’avait pas mandat pour cela alors qu’elle s’est présentée comme mandataire de Mme [T] [J], fille de Mme [I] [J], interlocuteur privilégier de la SASU AMJ mais qui n’est pas propriétaire du bien.
Mme [I] [J] déplore la gestion calamiteuse de son bien par la SASU AMJ tant au cours du contrat saisonnier qu’au cours du contrat de prestation de services au regard de l’état matériel dans lequel l’appartement a été repris.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2025 à laquelle Mme [I] [J] a comparu représentée par son conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la SASU AMJ, ni présente ni représentée a été citée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 12 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la perte des loyers
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de prestation de services produit aux débats qui ne porte que le nom de la SASU AMJ et sa signature, définit en préambule que cette dernière n’est pas un agent immobilier et qu’elle est inscrite en qualité d’opérateur de voyage. Les prestations fournies dans le cadre du contrat sont des services de voyage répondant à la définition de l’article L.211-2 du code du tourisme.
Le contrat de bail saisonnier en date du 1er mai 2024 a été signé par la SASU AMJ se définissant comme mandataire de Mme [T] [J], bailleresse, et Mme [D] [V] [E], locataire.
Il résulte des courriels échangés entre Mme [T] [J] dont Mme [I] [J] énonce elle-même qu’elle lui a laissé la gestion de l’appartement, et la SASU AMJ que cette dernière a informé Mme [T] [J] de la conclusion à venir du contrat de bail saisonnier (mail du 24 avril 2024). Par la suite, Mme [T] [J] s’est régulièrement inquiétée de la situation.
Il ne ressort d’aucun des mails de Mme [T] [J] qu’elle ait remis en cause la conclusion du contrat saisonnier par la SASU AMJ, la qualité de cette dernière pour le faire, ne se soit inquiétée que cela passe par la plateforme Airbnb ou en direct ni ait informé Mme [I] [J], propriétaire du bien, du contrat ainsi que des difficultés.
De plus, le contrat de prestation de services ne comportant pas le nom du cocontractant, il n’est pas possible de savoir si la SASU AMJ connaît même l’identité de Mme [I] [J] et sa qualité de propriétaire du bien loué.
Il s’en déduit qu’un mandat tacite s’est formé entre Mme [T] [J], elle-même mandatée tacitement par Mme [I] [J], et la SASU AMJ qui est caractérisé par l’exécution du contrat de bail saisonnier du 1er mai 2025 et les échanges subséquents de mails entre les parties et ce conformément aux dispositions de l’article 1985 du code civil aux termes duquel « le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. »
Cependant, les obligations du mandataire dans un contrat de bail n’impliquent pas que ce dernier soit tenu responsable de l’inexécution de ses obligations par le locataire dès lors que celui-ci est tiers au mandat.
Par conséquent, la demande de Mme [I] [J] au titre de la perte des loyers devra être rejetée.
2- Sur les dommages et intérêts
L’article 1992, alinéa 1, du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la locataire n’a payé aucun loyer durant l’occupation du logement entre le 1er mai 2024 et le 31 octobre 2024 ce qui n’est pas contesté par la SASU AMJ dont l’inertie est ainsi caractérisée.
Cela constitue une faute génératrice de responsabilité dans l’exécution du mandat tacite par la SASU AMJ.
Il s’ensuit que la SASU AMJ sera condamnée à payer à Mme [I] [J] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
En revanche, les pièces desquelles il ressort que le logement était dans un mauvais état lors de la reprise sont insuffisantes à caractériser la faute de la SASU AMJ dans l’exécution du contrat initial de prestation de service.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU AMJ qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à Mme [I] [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Mme [I] [U] épouse [J] de sa demande au titre de la perte de loyers ;
CONDAMNE la SASU AMJ à payer à Mme [I] [U] épouse [J] les sommes de :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU AMJ aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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