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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 5 janv. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 10]
[Localité 2]
PROXIMITÉ
N° RG 25/00079 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TSQ
Nature de l’Affaire:
54Z
Jugement du 05 Janvier 2026
Minute n° 2026 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc
1 ccc
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 05 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 03 Novembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant représenté par Me [I], avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
c/
DEFENDEUR
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 9]
non comparante représentée par Me Jean-Marie BEDRY avocat au Barreau de Toulouse de la SELARL BEDRY
INTERVENANT [Localité 6]
Société GROUPAMA D’OC, assurance mutuelle agricole, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 391 851 557, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
***********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [C] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4] mitoyen d’un fonds appartenant à Mme [J] [G]. La toiture de la maison de M. [K] est mitoyenne de la toiture de la grange présente sur la parcelle de Mme [J].
Mme [J] [G] a souscrit le 1er avril 2016 avec la Caisse Régionale d’Assurance GROUPAMA D’OC un contrat d’assurance PRIVATIS pour l’habitation sise « [Adresse 8] »
Un sinistre est survenu le 18 mars 2022 sur le fonds appartenant à M. [K] [C] suite à l’effondrement de la couverture du bâtiment mitoyen se trouvant sur le fonds de Mme [J] [G].
M. [K] [C] a fait réaliser des travaux de « Reprise bordure de toit » par la SARL SENTENAC pour un montant de 6120,48 euros selon facture du 23 septembre 2022.
Une première expertise amiable a été diligentée par la société UNION EXPERTS-Agence de [Localité 5] dont les conclusions ont été rendues le 4 octobre 2022. Elle indique que les dommages au bâtiment de M. [K] sont consécutifs à l’effondrement partiel de la charpente et couverture du bâtiment mitoyen appartenant à Mme [J] survenu le 18 mars 2022.
Par ordonnance de référé du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B] et M. [F] concernant les désordres affectant le fonds de M. [K] et leur origine.
L’expert a rendu son rapport le 5 mai 2025 dans lequel il conclut que l’effondrement accidentel de la toiture de la grange de Mme [J] « a entraîné des dégâts sur la toiture de la maison mitoyenne appartenant à M. [K] dont les travaux de remise en état, à ses frais avancés, se sont élevés à la somme de 6120,48 euros ».
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, M. [K] [C] a fait assigner Mme [J] [G] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de voir :
— condamner Mme [J] [G] à lui verser la somme de 6120,48 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture ;
— condamner Mme [J] [G] à effectuer les travaux dé sécuritsation du site évalués à hauteur de 989,98 euros ;
— condamner Mme [J] [G] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner Mme [J] [G] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Mme [J] [G] a assigné la Caisse Régionale d’Assurance GROUPAMA D’OC devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de voir :
— débouter M. [K] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement condamner la société GROUPAMA D’OC à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir contre celle-ci ;
— en toute hypothèse, condamner la société GROUPAMA D’OC à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 3 novembre 2025, M. [K] [C] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [K] [C] estime que la responsabilité de Mme [J] [G], propriétaire du fonds sur lequel se trouve la grange dont la couverture s’est effondrée, doit être engagée au titre de la responsabilité des bâtiments en ruine à titre principal, du fait des choses que l’on a sous sa garde à titre subsidiaire.
A cette date, Mme [J] [G] a demandé la jonction de l’instance introduite par elle avec la Caisse Régionale d’Assurance GROUPAMA D’OC GROUPAMA D’OC et celle diligentée à son encontre par M. [K] [C] et elle a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Elle soutient notamment que la Caisse Régionale d’Assurance GROUPAMA D’OC a manqué à son obligation d’information et de conseil en ne lui faisant pas souscrire de garantie en responsabilité civile et en ne produisant pas la fiche d’information préalable obligatoire et en ne lui soumettant pas un projet de contrat avant sa conclusion.
La société GROUPAMA D’OC, bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 janvier 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures :
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, Mme [J] [G] a assigné la Caisse d’Assurance GROUPAMA D’OC par exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025 afin de solliciter la garantie de cette dernière dans la procédure diligentée à son encontre par M. [K] [C].
Compte tenu de la connexité de ces procédures, il convient d’ordonner leur jonction.
Sur la responsabilité de Mme [J]
L’article 1244 du Code civil prévoit que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
En l’espèce, M. [K] [C] demande la prise en charge par Mme [J] [G] de la facture de réfection de sa toiture d’un montant de 6120,48 euros, les dommages ayant été causés par l’effondrement le 18 mars 2022 de la couverture de la grange présente sur le fonds de Mme [J]. Cette dernière ne remet pas sérieusement en cause sa responsabilité dans la survenue du dommage sur la toiture de M. [K] qui est par ailleurs caractérisée par l’expertise amiable et l’expertise judiciaire qui ont été réalisées.
Il convient par conséquent de condamner Mme [J] [G] à verser à M. [K] [C] la somme de 6128,40 euros correspondant aux travaux de toiture déjà réalisés par ce dernier ainsi que de condamner Mme [J] à réaliser les travaux préconisés par l’expert de démolition des maçonneries et éléments de charpente menaçant effondrement évalués à la somme de 989,98 euros par l’expert.
Sur l’engagement de la responsabilité de la Caisse Régionale d’Assurance GROUPAMA D’OC
L’article L112-2 du code des assurances prévoit que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation (1), sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
En l’espèce, Mme [J] [G] demande l’engagement de la responsabilité de la Caisse D’assurance Mutuelle GROUPAMA D’OC pour avoir manqué à son obligation d’information et de conseil en ne lui faisant pas souscrire une assurance responsabilité civile pour le bien immobilier dont elle est propriétaire sur la commune de [Localité 7], ce qui a entraîné l’exclusion de garantie de l’assureur.
Elle produit pour cela les conditions personnelles PRIVATIS qui lui ont été adressées par la Caisse d’Assurance Mutuelle GROUPAMA D’OC à sa demande en mars 2022 et le courrier de refus de prise en charge du sinistre de l’assureur du 5 octobre 2022.
Or, Mme [J] [G] ne produit pas le contrat initial qu’elle a souscrit avec la société GROUPAMA D’OC qui permettrait de vérifier l’éventuel respect de l’obligation d’information ou de conseil de l’assureur et les garanties souscrites.
Au surplus, en cas de démonstration de ce manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil, il faudrait que Mme [J] établisse qu’avec les informations obtenues, elle aurait nécessairement souscrit à la garantie responsabilité civile pour pouvoir établir un lien de causalité avec le préjudice dont elle sollicite la réparation. Mme [J] [G] est également défaillante sur ce point.
Mme [J] [G] sera donc déboutée de sa demande à l’égard de la société GROUPAMA D’OC.
Sur les dommages et intérêts sollicités
L’article 1240-1 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [K] [C] demande la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Il n’explicite toutefois pas quel est le préjudice qu’il a subi et ne fournit aucun document attestant de ce préjudice. Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de dommages et intérêts faite par M. [K] [C].
Mme [J] [G], qui succombe, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [J] [G] sera condamnée à verser à M. [K] [C] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00079 diligentée par M. [K] [C] à l’encontre de Mme [J] [G] avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00080 diligentée par Mme [J] [G] à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurance GROUPAMA D’OC
CONDAMNE Mme [J] [G] à verser à M. [K] [C] la somme de 6128,40 euros au titre des réparations de sa toiture ;
CONDAMNE Mme [J] [G] à réaliser les travaux de sécurisation du site préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport et évalués à la somme de 989,98 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [G] à verser à M. [K] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 5 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le greffier Le juge
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