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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 17 déc. 2024, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 17 Décembre 2024
AFFAIRE : [B] / [M]
DOSSIER : N° RG 24/00252 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFNM
2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [V] [B] épouse [M]
née le 06 Janvier 1959 à LES CLAYES SOUS BOIS (78)
de nationalité Française
Profession : Retraitée
Chez M.[F] [M]
1, chemin du lion d’or
78550 BAZAINVILLE
représentée par Me Carine GENTIL, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, vestiaire : 531
DÉFENDEUR
Monsieur [I], [N], [R] [M]
né le 07 Juillet 1960 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100)
de nationalité Française
Profession : Intérimaire
42 bis, rue Saint Thinbault
28100 DREUX
défaillant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie VERNERET-LAMOUR
GREFFIER
Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 17 Décembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à :
[V] [B] épouse [M]
[I], [N], [R] [M]
grosse le :
à:
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [B], de nationalité française et Monsieur [I] [M], de nationalité française, se sont mariés le 12 septembre 1981 devant l’officier de l’état-civil de la commune de FEUCHEROLLES (78) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, désormais majeurs :
— [S], né le 09 décembre 1983 ;
— [F], né le 21 mai 1989 ;
Le 19 janvier 2024 Madame [V] [B] a assigné en divorce Monsieur [I] [M], à étude, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 05 mars 2024 et le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté l’absence de demandes de mesures provisoires et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de son assignation qui constitue ses dernières écritures et à laquelle il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Madame [V] [B] demande à la présente juridiction de :
— De DECLARER Madame [V] [B] épouse [M] recevable en sa demande en divorce ;
— De PRONONCER le divorce des époux [M] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal (Article 237 du Code Civil)
— D’ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil;
— Par application de l’article 1115 du code de procédure civile, DONNER ACTE à Madame
[B] épouse [M] de ce qu’elle a développé dans l’acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue à l’article 257-2 du code civil, contenant un descriptif sommaire du patrimoine des époux et ses intentions quant à sa liquidation.
— De CONSTATER que Madame [B] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital à l’issue du divorce
— De FIXER la date des effets du divorce au 16 janvier 2023 par application de l’article 262-1 dernier alinéa du code civil.
Monsieur [I] [M] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2024 et la décision, mise en délibéré initialement au 21 novembre 2024, a été prorogée au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que régulièrement cité, Monsieur [I] [M] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le divorce :
Sur la recevabilité de la demande en divorce quant à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil dans sa version alors en vigueur, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application également des dispositions de l’article 1115 du code de procédure civile, cette proposition de règlement contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision et le cas échéant quant à la répartition des biens.
En l’espèce, Madame [V] [B] indiquant dans son acte introductif d’instance les propositions formulées à ce titre, il convient de constater qu’il a ainsi été satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil précité et que son assignation est recevable.
Sur le principe du divorce :
Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [V] [B] produit un courrier de relevé de compte de la BNP Paribas, pour le mois d’octobre et novembre 2023. L’adresse indiquée sur ce courrier est celle de son fils, Monsieur [F] [M], chez qui elle déclare être hébergée depuis le 16 janvier 2023.
La condition de délai prévue aux articles précités étant remplie à la date de l’assignation en divorce indiquant le fondement du divorce, il convient par conséquent de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, la demande correspondant à l’effet de plein droit de la loi, et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, étant précisé que la date de la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration.
En l’espèce, compte tenu des éléments qui précédent, Madame [V] [B] justifie de la cessation de la cohabitation des époux, et partant de la cessation de leur collaboration, à la date du 16 janvier 2023.
Il sera par conséquent fait droit à sa demande de report des effets patrimoniaux du divorce à cette date.
******
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que Madame [V] [B] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V] [B], née le 06 janvier 1959 à Les-Clayes-Sous Bois (78)
et de
Monsieur [I], [N], [R] [M], né le 07 juillet 1960 à Saint Germain en Laye (78),
Lesquels se sont mariés l2 septembre 1981 devant l’officier de l’état-civil de la commune de FEUCHEROLLES
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens à la date du 16 janvier 2023 ;
CONDAMNE Madame [V] [B] aux entiers dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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