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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 févr. 2025, n° 24/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CNP ASSURANCES IARD ( LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ) c/ La Société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/01127 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDGV
4 copies
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
La CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD), Société anonyme à conseil d’administration
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Monsieur [K] [M]
né le 2 avril 1984 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [L] [I]
née le 23 Avril 1983 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Tous trois représentés par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
La SASU SARETEC DOMMAGE AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 3 septembre 2020, Madame [I] et Monsieur [M] ont acquis des époux [N] une maison d’habitation située [Adresse 1] sur la commune de [Localité 10].
Les époux [N] étaient assurés avant la vente auprès de la compagnie AREAS.
À la date d’acquisition, Madame [I] et Monsieur [M] ont souscrit une police d’assurance multirisque habitation auprès de LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 5 octobre 2020, les Consorts [I]
[M] adressaient à CNP ASSURANCES IARD la copie de deux rapports d’expertise concernant des fissures affectant le bien dont ils venaient de faire l’acquisition.
À la suite de la parution d’un arrêté catastrophe naturelle le 3 mai 2023 concernant des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022, Madame [I] déclarait un sinistre auprès des services de CNP ASSURANCES IARD.
Le cabinet POLYEXPERT était mandaté par l’assureur pour constater le lien d’imputabilité avec la sécheresse et chiffrait, le cas échéant, les travaux réparatoires.
Un rapport de reconnaissance était adressé le 30 juin 2023 à CNP ASSURANCES IARD constatant que certaines fissures pouvaient être en lien avec la sécheresse de 2022 et préconisant une intervention de reprise en sous œuvre.
Mais il s’avère que des rapports d’expertise réceptionnés en octobre 2020 constataient que :
— Le rapport du cabinet SARETEC faisait suite à une déclaration effectuée par les anciens propriétaires à la compagnie d’assurance AREAS pour la sécheresse de 2017 ayant fait l’objet d’un arrêté catastrophe naturel du 18 septembre 2018.
— Le rapport SARETEC indiquait que les fissures n’étaient pas imputables à la sécheresse.
— Le rapport réalisé le 4 avril 2020 avant la vente du bien par Monsieur [R] [J], Expert Conseil en bâtiment, effectué à la demande des vendeurs, concluait également à l’absence d’imputabilité à la sécheresse.
Considérant que l''étude de ces 2 rapports démontrait que les désordres constatés en 2017 étaient identiques aux désordres faisant l’objet de la déclaration de sinistre en 2023 ; les consorts [I] [M] et leur assurance CNP ASSURANCES IARD ont assigné la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES et la SASU SARETEC DOMMAGES AQUITAIBNE aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
*Aux termes de leurs dernières conclusion les consorts [I] [M] et la CNP ASSUANCES IARD sollicitent de :
DESIGNER tel Expert Judiciaire qu’il plaira avec pour mission :
o Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Visiter les lieux et les décrire ;
o Examiner les désordres de fissuration et donner son avis sur leur imputabilité ;
o Dire s’il y a eu une évolution des dommages entre 2019 et 2022 ;
o En l’absence d’aggravation, préciser s’il devait être considéré que la sécheresse était
initialement déterminante ;
o Déterminer si les aggravations éventuelles auraient pu être évités par une confortation
ou des travaux sur l’immeuble pris en charge par la société AREAS au titre de la sécheresse de 2017 ;
o En présence d’aggravation, indiquer s’il doit être conclu que le CABINET SARETEC a
commis une erreur d’analyse dans son rapport.
* En défense, la SAS SARETEC DOMMAGE AQUITAINE sollicite de :
Débouter les consorts [M] – [I] et la société CNP ASSURANCES de leurs demandes.
— Condamner la société CNP ASSURANCES à la société SARETEC une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens.
* Aux termes de ses dernières conclusions AREAS DOMMAGES sollicite de :
A titre principal :
ORDONNER la mise hors de cause d’AREAS DOMMAGES et débouter Monsieur [K] [M] et Madame [L] [I] de leur demande d’expertise dirigée à son encontre ;
CONDAMNER la SA CNP ASSURANCES IARD, Monsieur [K] [M] et Madame [L] [I] à verser à AREAS DOMMAGES la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
CONSTATER qu’AREAS DOMMAGES s’en remet à justice sur la mesure d’expertise tout en formulant les plus vives protestations et réserves d’usage
CONDAMNER la SA CNP ASSURANCES IARD, Monsieur [K] [M] et Madame [L] [I] aux dépens ;
II- DISCUSSION
Les requérants souhaitent qu’un Expert Judiciaire soit nommé avec pour mission :
— Indiquer s’il y a eu une évolution ou non des dommages entre 2019 et 2022 ;
— En l’absence d’aggravation, préciser s’il devait être considéré que la sécheresse était initialement déterminante ;
— Déterminer si les aggravations éventuelles auraient pu être évitées par une confortation ou des travaux sur l’immeuble pris en charge par la socoété AREAS au titre de la sécheresse en 2077 ;
— En présence d’aggravation, indiquer s’il doit être conclu que la CABINET SARETEC a commis une erreur en ne retenant pas d’imputabilité entre la sécheresse et les désordres apparents lors de son expertise.
Le Juge des référés du Tribunal judiciaire est compétent, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, pour ordonner la désignation d’un Expert dès lors que les deux conditions prévues à l’article sont réunies :
— L’existence d’un motif légitime et,
— L’absence de procès actuel.
Outre le fait que l’action des consorts [I] [M] et de CNP ASSURANCES IARD est prescrite puisque leur assignation du 10 mai 2024 intervient plus de 5 ans après le refus de garantie adressé par AREAS DOMMAGES à leur assuré, il reste que les deux rapports d’expertises SARETEC et celui de Monsieur [J] concluent que les désordres ne sont pas liées au phénomène de retrait gonflement des argiles.
Par ailleurs, de son propre aveu CNP ASSURANCES indique que l’immeuble des consorts [I] [M] est affecté de désordres imputables à la sécheresse et nécessitent un renforcement de ses fondations.
En conséquence, les désordres ne sont pas identiques, et sans rapport avec les expertises antérieures qui seraient selon les demandeurs affectés d’éventuelles erreurs.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, pour lequel le demandeur est fondé à obtenir des éléments de preuve.
L’action introduite en référé pour comparer les différents rapports d’expertise ne relève pas du motif légitime exigé par l’article 145 du Code de procédure civile. Leur demande doit être rejetée.
L’équité ne conduit pas à faire applicaton des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Rejette la demande des consorts [I] [M] et CNP ASSURANCES IARD.
Condamne les consorts [I] [M] et CNP ASSURANCES IARD aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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