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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 24 avr. 2025, n° 22/04989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 22/04989 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HVLV
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 18 février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [S] [V] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-pierre GALICHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [D] [O];
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[D] [O], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9],
et de
[S] [V] [F], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 30 avril 2019 ;
REJETTE la demande de Madame [S] [V] [F] tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser à Madame [S] [V] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5 000,00 € ;
DIT que Monsieur [D] [O] et Madame [S] [V] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE, sous réserve de meilleur accord entre les parents, la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon le rythme suivant :
— chez le père :
— du vendredi fin des activités scolaires des semaines impaires au vendredi suivant, y compris pendant les vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps,
— la première moitié des vacances scolaires hors été les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
— chez la mère :
— du vendredi fin des activités scolaires des semaines paires au vendredi suivant, y compris pendant les vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps,
— la première moitié des vacances scolaires hors été les années impaires, la seconde moitié les années paires,
— les premier et troisième quarts des vacances d’été les années impaires, les deuxième et quatrième quarts les années paires,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher les enfants ;
DIT que le parent qui n’a pas les enfants la semaine de Noël les a pour le réveillon de Noël ;
DIT que la fête des pères se passe chez le père et la fête des mères chez la mère de 10h00 à 19h00 ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que chacun des parents assume les frais courants d’entretien et d’éducation des enfants au cours de sa période d’accueil, notamment les frais de cantine et d’accueil périscolaire ;
DIT que les frais scolaires, de transports scolaires, d’activités extra-scolaires à raison d’une activité par enfant, de santé non pris en charge par la sécurité sociale ou une mutuelle, les cotisations de mutuelle, l’achat de téléphone portable, les abonnements de téléphone et les dépenses exceptionnelles (soutien scolaire, voyage scolaire, code et permis de conduire,…) sont partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et sur présentation de factures ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de suppression de la pension alimentaire formulée par Monsieur [D] [O] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de partage des avantages fiscaux ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [O] relative au partage des prestations familiales ;
REJETTE la demande de Madame [S] [V] [F] de se voir attribuer les prestations familiales ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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