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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 févr. 2025, n° 24/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01832 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I45Q
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [X]
né le 05 Mars 1990 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [R],
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 1er octobre 2021, Monsieur [J] [X] a donné à bail à Monsieur [W] [R] un garage sis [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 66 €.
Par exploit de commissaire de justice du 23 juillet 2024, Monsieur [J] [X] a fait assigner Monsieur [W] [R] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— dire et juger que la présente procédure et recevable ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location des locaux vacants ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [W] [R] tant de corps que de biens du garage au [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 10] ;
— dire que les biens présents dans le garage pourront faire l’objet d’un placement sous séquestre ;
— condamner Monsieur [W] [R] à payer à Monsieur [J] [X] l’arriéré locatif qui s’élève sauf à parfaire ce montant le jour de l’audience ;
— condamner Monsieur [W] [R] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 1716 € selon décompte arrêté au 1er juillet 2024 ;
— condamner Monsieur [W] [R] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l’instance.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 novembre 2024. Monsieur [J] [X], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions d’assignation auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné selon les formalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [W] [R] n’est ni présent ni représenté.
En considération de la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile en dernier ressort.
La parties comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en résiliation judiciaire du bail :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l’article 1353, rappelant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article 1728 du Code civil, l’obligation de payer les loyers est l’obligation principale du locataire.
Au soutien de leurs prétentions le demandeur produit notamment le contrat de bail du 1er octobre 2021 et le décompte de l’arriéré locatif.
La charge de la preuve des paiements repose sur Monsieur [W] [R] lequel n’a pas comparu et qui échoue en conséquence, à la rapporter.
Le défaut de paiement des loyers réitérés, depuis plusieurs mois, caractérise un manquement grave de Monsieur [W] [R] à son obligation contractuelle qui justifie le prononcé de la résiliation du bail à compter du présent jugement.
Monsieur [W] [R] n’a donc plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux. Il convient en conséquence d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [W] [R], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement :
Monsieur [W] [R] est donc condamné au paiement de la somme de 1 716€ selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, chaque échéance impayée produisant intérêt au taux légal à compter de sa date d’exigibilité, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [W] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les frais de l’exécution forcée, lesquels demeurent hypothétiques.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [J] [E], il y a lieu de condamner Monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action Monsieur [J] [X] ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par Monsieur [J] [X] ;
PRONONCE, à compter du présent jugement, la résiliation du bail consenti à Monsieur [W] [R] le 1er octobre 2021 concernant le garage situé au [Adresse 6] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [W] [R] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 1 716 € au titre de l’arriéré de loyers selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances impayées ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [W] [R] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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