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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 juin 2025, n° 24/02739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02739 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6BQ
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL LEX CONTRACTUS
COPIE délivrée
le 16/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [N] [T]
née le 30 Juin 1979 à [Localité 14] (31)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [V] [T]
né le 23 Février 1980 à [Localité 13] (75)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS es qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [O],
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [S] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 par les époux [T] à Monsieur [O] et son assureur MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
Vu les conclusions signifiées par Monsieur [O] et Madame [U] intervenante volontaire le 24 mars 2025,
Vu les conclusions signifiées par la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS le 12 mai 2025,
La présente décsion se rapporte aux écritures régulièrement échangées entre les parties.
MOTIFS
A titre liminiaire il convient de relever que Madame [U] ne formule aucune demande relative à son intervention volontaire, ce qui constitue une irrégularité de procédure.
Cependant, afin de ne pas pénaliser en termes de temps les requérants dans leurs demandes il convient de constater cette intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile impose au juge des référés de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque au soutien d’une demande d’expertise, justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les époux [T] et notamment les rapports SARETEC des 22 juin 2023 et 26 juin 2024, signent pour eux l’existence d’un intérêt légitime leur permettant, au visa de l’article 145 précité, d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Les époux [T] conservera provisoirement à leur charge les dépens exposés, sans qu’il apparaisse équitable à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés au Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’ intervention volontaire de Madame [U],
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
avec mission pour elle de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’ il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment le PLU d’ [Localité 12],
– se rendre sur place,
– visiter les lieux [Adresse 5] à [Localité 12] et les décrire,
– Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et dans les rapports d’expertise amiable du cabinet SARETEC des 22 juin 2023 et 26 juin 2024 existent, le cas échéant les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, et préciser s’il existe d’autres désordres,
— Préciser si ces désordres compromettent la solidité de l’enrobé et son usage,
— Préciser si les désordres excèdent les inconvénients normaux du voisinage,
Dans l’affirmative, dire si ces désordres constatés sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
— Entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige ;
D’une manière générale, fournir au tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur les responsabilités encourues et donner au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les époux [T] et proposer une base d’évaluation ainsi que donner son avis sur les travaux réparatoires nécessaires pour mettre un terme aux désordres.
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4 000 € la provision que les époux [T] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire , dans le délai de 12 mois suivant l’avis de la consignation,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les époux [T] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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