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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 18 sept. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 18 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/56 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZGX
N° de minute : 25/442
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H]
né le 15 Novembre 1979 à [Localité 6] (49)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Christelle GODEAU, de la SELAFA CHAINTRIER AVOCAT, Avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Jean-Philippe MESCHIN, Avocat au barreau de SAUMUR,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [E]
né le 03 Mars 1982 à [Localité 7] (69)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 22 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 17 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de vente du 21 mai 2024, M. [H] a acquis de M. [E], un bateau d’occasion de 6,05 mètres, nommé Chaphica, de marque Regal Boat, modèle Valanti 200, immatriculé NI8211637, n° de francisation 251920080001, construit en 1990, au prix de 5.800 euros.
A l’occasion d’une révision complète du bateau avant sa mise à l’eau, les chantiers Anjou Nautic ont constaté plusieurs anomalies, ce qui a conduit M. [H] à faire procéder à la vidange du moteur et de l’embase, ainsi que le remplacement du filtre essence, pour un montant de 1.022,90 euros.
M. [E] a accepté de prendre en charge le coût de ces travaux à hauteur de 400 euros.
C.EXE : Maître Christelle GODEAU
Maître [X] [N]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
M. [H] a par la suite déploré de nouveaux dysfonctionnements au niveau du moteur du bateau, ce qui a nécessité son remorquage.
Il a ainsi saisi sa protection juridique, laquelle a confié au cabinet Experts Groupe (Expad Maritime) le soin d’organiser une expertise amiable.
Un rapport a été établi le 30 octobre 2024 et a notamment fait état d’une courroie accessoire anormalement usée et qui saute lors de l’utilisation du moteur, ainsi que de désordres affectant l’alternateur.
Par courrier du 31 octobre 2024, M. [H], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a mis en demeure M. [E] de procéder à l’annulation de la vente.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, M. [H] a fait assigner M. [E] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [H] a réitéré ses demandes introductives d’instance par voie de conclusions responsives.
A l’appui de ses prétentions, M. [H] soutient qu’une expertise judiciaire du bateau serait possible dès lors qu’aucune intervention mécanique n’aurait été réalisée sur le moteur et que les éléments litigieux, notamment la patte de fixation et l’alternateur, n’auraient pas été démontés. Il déclare également que la courroie accessoire présente sur le bateau serait celle qui était présente au moment de la vente. En outre, il considère que l’alternateur installé ne serait pas adapté au moteur et qu’il rendrait le bateau impropre à sa destination.
*
Par voie de conclusions, M. [E] demande au juge de débouter M. [H] de sa demande d’expertise judiciaire et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [E] soutient que les désordres ne préexistaient pas à la vente et que les réparations effectuées depuis sur le bateau, empêcheraient la démonstration d’un éventuel vice caché. En outre, il fait valoir que la modicité du coût des travaux de reprise empêcherait de considérer que l’éventuel défaut caché rendrait le bateau impropre à sa destination. De sorte qu’il considère qu’une action au fond fondée sur la garantie des vices cachés serait manifestement vouée à l’échec.
*
A l’audience du 17 juillet 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise de protection juridique établi le 03 octobre 2024 par le cabinet Experts Groupe, que des dysfonctionnements affectant le moteur du bateau de M. [H] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Il convient également de rappeler que les travaux réalisés par les chantiers Anjou Nautic devront être précisés devant l’expert judiciaire, lequel devra en tenir compte pour apprécier les causes des dysfonctionnements allégués par M. [H]. En revanche, à ce stade et tant qu’une expertise judiciaire n’a pas été réalisée, le juge des référés ne peut en tirer aucune conséquence.
De ce fait, M. [H] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [H], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [H] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
La mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [E] sera donc débouté sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [U] [H] et de M. [R] [E] ;
Commettons pour y procéder, M. [R] [K] – [Adresse 2], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Poitiers, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— retracer l’historique du navire depuis sa première mise en eau,
— se rendre sur les lieux et examiner le bateau de marque Regal Boast, modèle Valanti 200, immatriculé NI8211637, n° de francisation 251920080001,
— décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce navire,
— indiquer si le navire est apte à la navigation,
— déterminer le nombre d’heures de navigation du navire litigieux,
— rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d’entretien, etc.) et préciser leur date d’apparition,
— préciser les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition,
— pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le navire impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,
— déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s’ils seraient suffisants pour remettre le navire en état de marche, conformément à sa destination normale,
— chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, le navire restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
— évaluer le préjudice subi par M. [U] [H] du fait des dysfonctionnements constatés,
— autoriser éventuellement M. [U] [H] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [U] [H] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [U] [H] aux dépens ;
Déboutons M. [R] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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