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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 janv. 2026, n° 25/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01301 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGL5
Minute N° 2026/0062
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
— ----------------------------------------
Société S.C.C.V. O’CORNER
C/
S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD
S.A.R.L. CONSRRUCTIONS DU HAUT ANJOU
S.A.R.L. DRA ATLANTIQUE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à :
la SELARL [Localité 28] APCHER – 336
copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 15/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 29]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société S.C.C.V. O’CORNER (RCS [Localité 30] N°825 003 379), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (RCS VANNES N°343 159 125), dont le siège social est sis [Adresse 33]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. CONSRRUCTIONS DU HAUT ANJOU (RCS ANGERS N°349 054 148), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. DRA ATLANTIQUE (RCS [Localité 30] N°394 300 172), dont le siège social est sis [Adresse 27]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01301 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGL5 du 15 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. O’CORNER projette la réalisation d’un ensemble immobilier de 147 logements outre des locaux d’activité et de bureaux, d’une surface totale de 10 627 m² composé de 6 bâtiments de R+1 à R +7 avec démolition des existants, sur des parcelles cadastrées section LO n° [Cadastre 3] [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], situées [Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 18], [Cadastre 17], [Cadastre 16], [Cadastre 15], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Adresse 23] à [Localité 32], ainsi que de la parcelle cadastrée section LO n° [Cadastre 14], située [Adresse 26] à [Localité 31], selon permis de construire du 8 décembre 2023.
Pour la réalisation de ce programme de construction, vont notamment intervenir :
— l’architecte de l’opération, la société MILLES ARCHITECTES, également mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre,
— la société LBLC, maître d’œuvre d’exécution,
— la société SUD VRD, bureau d’études VRD,
— le bureau d’étude géotechnique est la société APC INGENIERIE, rédacteur d’une mission G2AVP.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.C.V. O’CORNER a fait assigner en référé la S.A.S. APC INGENIERIE, la COMMUNE DE [Localité 30], la S.C.I. INVEST’THI, la S.A.R.L. LBLC, la S.A.R.L. MILLE ARCHITECTE, [Localité 30] METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, la S.A.R.L. SUD VRD, Mme [B] [C], M. [W] [N], Mme [A] [N], M. [F] [T], Mme [E] [T] et M. [K] [I], selon actes de commissaires de justice des 24, 25, 29 octobre et 4 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 19 décembre 2024, M. [R] [P] [Z] a été nommé en qualité d’expert, puis les opérations ont été étendue à la société titulaire du lot n° 2 VRD–terrassements généraux et dépollution nouvelle intervenante au chantier, la S.A.S. TERELIAN par ordonnance du 28 août 2025.
Faisant valoir que les travaux de terrassement sont aujourd’hui terminés et, dans le cadre de la commission d’appel d’offres qu’elle a initiée, de nouvelles sociétés ont été attributaires des lots gros-œuvre, charpente et ravalement, la S.C.C.V. O’CORNER a fait assigner en référé la S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD, la S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU et la S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE selon actes de commissaire de justice des 1er et 2 décembre 2025, afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD, citée à un acheteur, la S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU citée à une responsable RH, et la S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE, citée à une assistante d’accueil, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. O’CORNER présente des copies des documents suivants :
— attestations de propriété,
— arrêté de permis de construire du 08/12/23,
— dossier de demande de permis de construire,
— plan cadastral,
— relevé de propriété parcelles LO n° [Cadastre 13], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 11],
— contrat MOE,
— rapport G2AVP d’APC Ingénierie du 18/10/22,
— assignation délivrée en date des 24, 25 et 29 octobre et 4 novembre 2024,
— ordonnance de référé rendue par le TJ [Localité 30] du 19/12/24,
— acte d’engagement TERELIAN,
— rapport G2 PRO,
— assignation en extension délivrée le 9 juillet 2025,
— ordonnance de référé rendue le 28 août 2025,
— procès-verbal de commission appel d’offres.
Il résulte des explications données et pièces produites que de nouvelles sociétés ont été attributaires des lots gros-œuvre, charpente et ravalement dans le cadre de la commission d’appel d’offres que la demanderesse a initiée et qui sont susceptibles par leur nature d’affecter les ouvrages existants et environnants.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s’il en survient.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [R] [P] [Z] par ordonnance de référé du 19 décembre 2024 (24/1167) à la S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD, la S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU et la S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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