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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 24/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) dont le siège social est :, La société Groupe CTI c/ La SAS F-TECH Atlantique |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute
N° RG 24/01850 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPW7
3 copies
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SELARL B.G.A.
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société Groupe CTI
société par actions simplifiées (SAS) dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SAS F-TECH Atlantique
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Isabelle TEILLEUX de la SELARL B.G.A., avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Eric VILLEPINTE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2024, la société GROUPE CTI a fait assigner la société F-TECH ATLANTIQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
— la voir condamnée, dans les huit jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à déconnecter électriquement le groupe de climatisation installé en toiture, et, dans le même délai et sous la même astreinte, à déposer le groupe de climatisation installé en toiture, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte,
— la condamner au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la société GROUPE CTI a demandé au Juge des référés de :
— Condamner la société F-Tech Atlantique à lui verser à titre provisionnel la somme de 600 € au titre des travaux de Dépose du groupe extérieur de climatisation en toiture, avec récupération du gaz frigorigène et mise en sécurité électrique,
— Condamner la société F-Tech Atlantique à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que, selon contrat du 1er mars 2011, la société LOU BREU a conclu un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux avec la SASU F-TECH PRODUCTION et la société FOXCO, portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Elle précise que par avenant du 25 mai 2012, les parties ont convenu de soumettre ce bail au statut des baux commerciaux et de le consentir uniquement à la société F-TECH PRODUCTION, devenue depuis F-TECH ATLANTIQUE, et fait valoir que, par avenant du 1er juillet 2015, les parties ont modifié le contrat afin d’autoriser le preneur à réaliser une extension de 404 m2. Elle ajoute que par acte notarié du 06 mars 2020, la SCI LOU BREU a vendu à la SAS GROUPE CTI l’immeuble objet du contrat de bail commercial. Elle fait valoir que suite à un différend opposant les parties quant à la prise en charge de travaux de réparation de d’infiltrations en provenance de la toiture des lieux loués, le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a, selon ordonnance du 4 décembre 2023, condamné notamment la société GROUPE CTI à procéder à la réfection intégrale de la couverture du bâtiment loué, sous astreinte provisoire de 15 000 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de 3 mois, cette décision ayant été confirmée en appel, à l’exception du montant et du point de départ de l’astreinte. Elle explique que dans le cadre de l’exécution de cette décision, il a été nécessaire de déconnecter le groupe de climatisation installé en toiture pour des raisons de sécurité et de procéder à sa dépose. Elle indique avoir demandé à la défenderesse d’y procéder, sans succès, et avoir été contrainte de le faire à ses frais avancés, à savoir un montant de 600 euros, justifiant sa demande de provision. Elle soutient qu’il résulte d’une clause insérée dans le bail et ses avenants faisant accession en fin de jouissance des éléments d’équipements et autres au bailleur, que le groupe de climatisation installé par le preneur lui appartient et qu’il doit en conséquence s’acquitter des frais de dépose.
En réplique, la SAS F-TECH ATLANTIQUE a demandé à la présente juridiction de :
— Juger irrecevables les demandes formées par la société GROUPE CTI comme n’entrant pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge des référés.
— En conséquence, Condamner la société GROUPE CTI au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que des entiers dépens.
Elle soutient que contrairement à ce qu’affirme la bailleresse, elle n’est pas la propriétaire du groupe climatisation litigieux puisqu’il n’est pas démontré qu’elle ait été à l’origine de son installation. Elle affirme à ce titre que le groupe de climatisation date manifestement de 1990, à savoir bien avant sa prise à bail des locaux. Elle ajoute que le bail liant les parties ne prévoit en tout état de cause aucune disposition qui viendrait fonder les prétentions de la société GROUPE CTI.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er septembre 2025, a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la société GROUPE CTI sollicite la condamnation de la société F-Tech Atlantique à lui verser la somme provisionnelle de 600 € au titre des travaux de Dépose du groupe extérieur de climatisation en toiture, avec récupération du gaz frigorigène et mise en sécurité électrique.
Elle fonde sa demande sur la théorie de l’accession prévue au bail commercial liant les parties, qui prévoit en effet, aux termes de l’article 6.1.3 de l’avenant au bail dérogatoire du 1er mars 2011 daté du 25 mai 2012, que les travaux entrepris par le preneur accèderont en fin de jouissance au bailleur, ce dont il résulte que les constructions nouvelles faites par le preneur appartiennent à celui-ci pendant la durée du bail.
Il résulte des débats que, selon ordonnance de référé en date du 4 décembre 2023, la société GROUPE CTI a notamment été condamnée à procéder, sous astreinte, à la réfection intégrale de la couverture du bâtiment loué sous astreinte, condamnation confirmée par la Cour d’appel de [Localité 5] selon arrêt du 14 janvier 2025, sauf à en réduire le montant de l’astreinte.
Il résulte en outre d’une facture éditée le 05 février 2025 par l’EURL ACL33 qu’il n’est pas contesté ni contestable que dans le cadre de l’exécution de cette décision, la société GROUPE CTI a fait procéder à ses frais à la “dépose du groupe extérieur de climatisation en toiture, avec récupération du gaz frigorigène et mise en sécurité électrique”, pour un montant total de 600,00 euros.
Il convient toutefois de relever que la demanderesse ne démontre aucunement que le groupe de climatisation ait été installé par la société F-TECH ATLANTIQUE alors qu’au contraire, cette dernière verse au débat un rapport de Monsieur [E] en date du 22 juillet 2024, lequel considère que l’appareil concerné a été mis en service dans les locaux du bâtiment en 1990, soit bien avant la prise à bail de la défenderesse.
En conséquence, faute pour la société GROUPE CTI de démontrer de manière non sérieusement contestable que la société F-TECH ATLANTIQUE est propriétaire du groupe de climatisation litigieux de sorte qu’il lui appartiendrait d’en assumer le coût de dépose, sa demande de provision formulée à ce titre ne peut prospérer.
La société GROUPE CTI, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société F-TECH AQUITAINE, tenue de se défendre, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la SAS GROUPE CTI à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société GROUPE CTI de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société GROUPE CTI à verser à la société F-TECH AQUITAINE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GROUPE CTI aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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