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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 23/04549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me WOLFF
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/04549
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQOQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène WOLFF de l’AARPI Cabinet WOLFF – ZAZOUN – KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0004
DÉFENDERESSE
S.A.M. C.V. AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Décision du 08 Avril 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/04549 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQOQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de payer datée du 19 mai 2022, enregistrée le 27 mai suivant, Mme [H] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la condamnation de la SAMCV Areas Dommages, en paiement de la somme de 44.842,10 euros, avec taux légal à compter du 11 février 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’opposition, outre 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] exposait être propriétaire non-occupante d’un appartement au sein d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], donné à bail à M. [Y], et que cet appartement avait fait l’objet d’un sinistre par incendie le 08 mars 2014.
Elle précisait qu’une ordonnance de référé du 24 novembre 2016 avait ordonné une mesure d’expertise judiciaire, avec désignation de M. [C] [K] à cette fin, lequel avait rendu son rapport le 09 janvier 2018.
Se prévalant des termes de ce rapport, Mme [D] prétendait que l’ensemble de ses préjudices avait été estimé à la somme de 44.842,10 euros, montant réglé par l’assureur Allianz IARD, assureur de son locataire, à la société Areas Dommages, assureur de la copropriété, mais qu’elle n’avait jamais pu obtenir le versement des fonds lui revenant, nonobstant plusieurs mises en demeure et courriers officiels.
Elle s’estimait dès lors fondée à en réclamer le paiement.
Par ordonnance d’injonction de payer du 07 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit aux demandes en paiement de Mme [D].
Le 06 octobre 2022, enregistrée le 10 octobre 2022, la société Areas Dommages a formé opposition à injonction de payer, notifiée au conseil de Mme [D] le 15 mai 2023 et à Mme [D] en personne par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 20 mars 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation de la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris du 22 mai 2023, et close par ordonnance du 06 novembre 2023.
Par jugement du 02 juillet 2024, il a été ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
La SAMCV Areas Dommages n’a pas constitué avocat.
Une nouvelle clôture est intervenue le 07 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 08 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Areas Dommages n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1420 du code de procédure civile, « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ».
Aux termes de l’article L.124.3 du code des assurances, " le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ".
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur ce,
Rappelons qu’à défaut d’écritures postérieures, le tribunal est saisi des demandes formées par Mme [D] selon la requête initiale en injonction de payer.
Il ressort des termes du rapport d’expertise judiciaire que l’appartement de Mme [D] a fait l’objet d’un incendie le 08 mars 2014, détruisant tout le lot, l’expert mentionnant « il ne subsiste que les murs et cloisons, les plâtres et revêtements muraux, revêtements de sol ont disparu, ainsi que les menuiseries extérieures et intérieures, sanitaires… ».
L’expert judiciaire a constaté que cet incendie avait également occasionné des dommages en parties communes de l’immeuble, et qu’au moment des opérations expertales lesdites parties communes dégradées avaient été reprises, à l’inverse du lot de Mme [D].
Il a chiffré les dommages comme suit :
« dommages au bâtiment » du lot de Mme [D] : 25.606,53 euros,
« dommages aux seules parties privatives » dudit lot : 19.934,46 euros,
outre des honoraires de syndic 634,52 euros.
Or, il ressort des éléments produits au débat, essentiellement composés d’échanges d’écrits officiels entre le conseil de Mme [D], d’une part, et le conseil de l’assureur de la copropriété Allianz Iard, d’autre part, notamment le courriel du 02 août 2021, que la somme de 44.842,10 euros a été réglée par la société Allianz Iard entre les mains de la société Areas Dommages « à titre transactionnel et selon quittance indemnitaire », " se décomposant comme suit :
23.123,89 euros au titre de la réfection complète de l’appartement de Mme [D] (soit 19.934,46 euros de travaux de remise en état et 3.189,43 euros pour les honoraires d’architecte)
21.119,96 euros au titre des parties communes (…).
Je remercie le conseil d’Areas Dommages de bien vouloir confirmer qu’il a adressé la somme de 23.123,89 euros revenant à Mme [D]."
Il est ainsi établi que la somme précitée de 23.123,89 euros doit être réglée par la société Areas Dommages à Mme [D], en indemnisation du sinistre ayant endommagé son lot en 2014.
Si elle le sollicite, Mme [D] ne verse en revanche aucune pièce suffisamment probante permettant au tribunal de retenir que le surplus de cette indemnité lui revient, alors qu’il s’agit de couvrir des travaux de réfection de parties communes de l’immeuble, dont la demanderesse ne prétend ni au demeurant ne justifie qu’elle les aurait, le cas échéant, financés pour le compte de la copropriété.
Par conséquent il convient de condamner la société Areas Dommages à payer à Mme [D] la somme de 23.123,89 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, compte tenu de son caractère indemnitaire.
Il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte, pour s’assurer de son effectivité dans un délai raisonnable, le tout comme précisé infra.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombant au litige, la société Areas Dommages est condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [D] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SAMCV Areas Dommages à payer à Mme [H] [D] la somme de 23.123,89 euros, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de trente jours suivant le prononcé de la présente décision,
DIT que l’astreinte provisoire ci-dessus prononcée courra pendant 12 mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que la somme de 23.123,89 euros produit intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu de son caractère indemnitaire,
CONDAMNE la SAMCV Areas Dommages à payer à Mme [H] [D] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAMCV Areas Dommages aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 7] le 08 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
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