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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 5 mai 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ4C
[N] [Y] / [U] [Z]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à BEUVRAGES, demeurant [Adresse 3], représentée par Me Mélanie MICHAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006136 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR
M. [U] [Z], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 07 Janvier 2025
— Date de l’acte de saisine : 03 Janvier 2025
— Débats à l’audience publique du : 11 Avril 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Y] a prêté à Monsieur [U] [Z] la somme de 5000 euros le 07/08/2018.
Suite aux relances effectuées par la demanderesse en 2024, pour obtenir le remboursement de cette somme, les parties avaient convenu de versements échelonnés à hauteur de 250 euros mensuels.
Monsieur [U] [Z] a respecté ses engagements pendant 3 mois, puis a cessé ceux-ci à compter d’Août 2024.
Malgré les relances, ainsi qu’une tentative de conciliation demeurée infructueuse, faute de comparution du défendeur, Madame [N] [Y] a fait citer Monsieur [U] [Z] devant la juridiction de céans.
Elle sollicite :
La condamnation de Monsieur [T] [P] au paiement de :
-4296.50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11/09/2024.
-1000.00 euros à titre de dommages et intérêts.
-2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 11/04/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Madame [N] [Y] maintient ses demandes, indiquant qu’elle s’oppose à tout délai de paiement.
Monsieur [U] [Z] en réplique sollicite les plus larges délais de paiement en lui octroyant le bénéfice d’un échelonnement à hauteur de 30 euros mensuels jusqu’à apurement où règlement du solde lors de la dernière mensualité.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/05/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement du prêt.Le défendeur ne conteste ni l’existence de la dette, ni le quantum des sommes réclamées de 4296.50 euros, la dette étant par ailleurs confirmée par la présentation d’une copie du chèque de remise des fonds, et des correspondances ultérieures entre les parties.
Monsieur [U] [Z] indique cependant être dans une situation financière difficile suite à la liquidation judiciaire de son restaurant prononcée le 03/03/2025 par le Tribunal de Commerce de Valenciennes.
Il indique bénéficier aujourd’hui de l’entraide familiale et ne percevoir que le RSA.
Il sera en conséquence déclaré redevable envers la demanderesse de la somme de 4296.50 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 11/09/2024 date de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts.Madame [N] [Y] évoque un préjudice financier.
2
Il est certain que la dette est ancienne, puisqu’elle résulte d’un prêt consenti le 07/08/2018 et que la défenderesse fait elle-même état d’une situation financière personnelle difficile, suite à son placement en longue maladie et à la une diminution consécutive de ses ressources.
La juridiction constate à cet égard que Monsieur [U] [Z] n’a effectué aucun remboursement avant le milieu de l’année 2024, la dette étant bien antérieure à la procédure de liquidation judiciaire évoquée.
En conséquence, il sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 1000 euros.
Sur les délais de paiement.En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge ne peut échelonner ou reporter la dette que dans la limite de deux années.
En l’espèce, et compte tenu de l’opposition de la demanderesse, ainsi que de sa situation financière il ne sera pas procéder au report de cette dette.
Par ailleurs l’échelonnement sur 24 mensualités dépasserait très largement les capacités de remboursement mensuelles actuelles dont fait état Monsieur [U] [Z], ainsi que les propositions qu’il a formulées à cet égard.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [U] [Z] sera condamné à verser à ce titre la somme de 1500 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [U] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Condamne Monsieur [U] [Z] à payer à Madame [N] [Y] les sommes de :
-4296.50 euros au titre du solde du prêt, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 11/09/2024.
3
-1000.00 euros à titre de dommages et intérêts.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [U] [Z] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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