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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 4 déc. 2025, n° 25/03836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/12/25
à : Association LOVELY SMILE
Copie exécutoire délivrée
le : 04/12/25
à : Maître Philippe RAYER
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/03836 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAPMN
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GACD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1250
DÉFENDERESSE
Association LOVELY SMILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 04 décembre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03836 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPMN
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le mois de juin 2022, l’association LOVELY SMILE a régulièrement acheté auprès de la société GACD du matériel de prothésiste et dentiste, commandé par téléphone et facturé par prélèvement automatique chaque fin de mois.
Le 28 mai 2024, des produits lui ont ainsi été livrés après commande courant mai 2024, suite à quoi a été émise une facture de 8967, 29 € en date du 31 mai 2024.
Le prélèvement est revenu impayé.
Par lettre recommandée /AR du 13 novembre 2024, la société GACD a mis en demeure l’association LOVELY SMILE, qui a adressé un règlement de 2000 € le 6 décembre 2024.
Par lettre recommandée /AR du 5 mars 2025, la société GACD a vainement mis en demeure l’association LOVELY SMILE de payer le solde de la dette.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 juillet 2025, la société GACD a assigné l’association LOVELY SMILE devant le président du tribunal judiciaire statuant en référés pour la condamner à :
— une somme de 6351, 35 € provisionnels avec intérêts au triple du taux légal à compter du 13 novembre 2024,
— l’indemnité forfaitaire provisionnelle de l’article D 441-5 du décret du 2012-1115 du 2 octobre 2012, soit 40 € par facture,
— la somme de 2000 € de frais irrépétibles, outre les entiers dépens
***
A l’audience du 23 septembre 2025 :
Le conseil de la société GACD s’est référé à ses écritures.
Dûment convoqué par procès-verbal de vaines recherches, l’association LOVELY SMILE n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur les demandes provisionnelles
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait ».
Décision du 04 décembre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03836 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPMN
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l’Association LOVELY SMILE, praticien dentaire contractant depuis 2022 de la société GACD , lui a commandé courant mai 2024 du matériel de prothésiste et dentiste lequel a été livrée au client le 28 juin 2024 selon récépissé Chronopost.
Une facture de 8967, 29 € en date du 31 mai 2024 afférente à cette livraison a été émise (partiellement compensée par un avoir de 615, 94 € du 3 mai 2023) , censément être payée par prélèvement selon mandat à durée indéterminée délivré le 10 mars 2023.
Le prélèvement de 8351, 35 € du 28 juin 2024 résultant de cette compensation est revenu impayé – aucun retour de la banque n’est produit.
Un courriel du 3 juillet 2024 puis du 3 octobre 2024 a avisé l’Association LOVELY SMILE de la situation.
Par lettre recommandée /AR du 13 novembre 2024, première sommation interpellative, la société GACD a mis en demeure l’association LOVELY SMILE de lui payer la somme de 8351, 35 € + 229, 49 € d’intérêts + 40€ d’indemnité forfaitaire de recouvrement, laquelle a adressé un règlement de 2000 € le 6 décembre 2024.
Par lettre recommandée /AR du 5 mars 2025, la société GACD a vainement mis en demeure l’association LOVELY SMILE de payer le solde de la dette.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’absence de comparution ou de commentaire écrit de l’association LOVELY SMILE, ces éléments démontrent suffisamment l’existence d’une créance principale de la société GACD contre cette dernière se montant à :
8351, 35 € – 2000 € = 6351, 35 €.
Selon l’article L 441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
La somme provisionnelle de 6351, 35 € sera donc majorée du taux d’intérêt légal x trois à compter du 13 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros.
La créance n’étant pas sérieusement contestable en l’état des pièces et des comparutions, l’association LOVELY SMILE sera donc condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 6351, 35 € avec intérêts au triple du taux légal à compter du 13 novembre 2024, ainsi que la somme de 40 € afférente à la facture impayée du 31 mai 2024.
II. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, l’association LOVELY SMILE, partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que l’association LOVELY SMILE
soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1200 euros au bénéfice de ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne l’association LOVELY SMILE à payer à la société GACD la somme provisionnelle de 6351, 35 € avec intérêts au triple du taux légal à compter du 13 novembre 2024,
Condamne l’association LOVELY SMILE à payer à la société GACD la somme provisionnelle de 40 € afférente à la facture impayée du 31 mai 2024,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne l’association LOVELY SMILE aux dépens de la présente procédure,
Condamne l’association LOVELY SMILE à payer à la société GACD la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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