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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 oct. 2024, n° 19/04928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03771 du 22 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04928 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WTTV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T] [X] [V]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG N°19/04928
EXPOSE DU LITIGE
L'[12], régime des indépendants, a notifié le 2 février 2019 à l’encontre de [H] [V] une mise en demeure d’un montant de 2.108 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2018, et la régularisation de l’année 2018.
Par requête expédiée le 19 juillet 2019, [H] [V] a saisi le Pôle social Tribunal du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 29 mai 2019 ayant rejeté sa contestation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2024.
[W] [V], ayant droit de [H] [V] décédé le 8 avril 2022 en sa qualité de fils unique, régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L'[12], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au code de la sécurité sociale ;
— confirmer le bien-fondé de la mise en demeure et condamner [W] [V], ayant droit de [H] [V], au paiement d’un montant ramené à 479,15 € dont 98 € de majorations de retard ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la mise en demeure
[H] [V] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 27 février 2008 au 1er février 2019 en qualité d’artisan pour une activité de coiffure, gérant de la SARL [6] (enregistrée sous le numéro SIREN N° [N° SIREN/SIRET 3]).
Conformément à l’article L.311-3 11° du code de la sécurité sociale, la radiation du gérant ne peut être effectuée si la société continue d’exister, même si celle-ci a été mise en sommeil.
Ce n’est pas la cessation d’activité de l’entreprise qui permet la radiation de son gérant, mais uniquement la dissolution de celle-ci ou la cession des parts sociales.
En conséquence, le gérant majoritaire demeure redevable des cotisations dues à titre obligatoire, même s’il ne perçoit aucune rémunération et que la société a cessé son activité effective, dès lors que la société continue d’exister.
[H] [V] était en conséquence redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant pour la période en cause.
En application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
L’article R.115-5 (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’espèce, [H] [V] a déclaré des revenus nuls pour les années 2016, 2017 et 2018 au titre de son activité d’indépendant, de sorte que la caisse a appliqué le barème de l’assiette minimale pour le calcul des cotisations.
L’organisme justifie de sa créance et de la prise en compte des paiements effectués sur le compte cotisant de l’intéressé, tandis que l’ayant droit ne comparaît pas et ne fournit aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de la dette.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le bien-fondé de la mise en demeure du 2 février 2019 et de condamner [W] [V], ayant droit de [H] [V] décédé, au paiement de la somme restante de 479,15 € pour la période de régularisation de l’année 2018.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable, mais mal fondé, le recours formé le 19 juillet 2019 par [H] [V] à l’encontre de la décision de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] en date du 29 mai 2019 relative aux cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2018, et la régularisation de l’année 2018 ;
Condamne [W] [V], ayant droit de [H] [V] décédé, à payer à l’URSSAF [9] la somme de 479,15 € dont 98 € de majorations de retard au titre des cotisations sociales restantes et majorations de retard pour la période de l’année 2018 ;
Condamne [W] [V] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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