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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 10 sept. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
Affaire : [Y] [R]
c/
S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 24] BOURGOGNE
S.E.L.A.S. CABINET CHIRURGICAL [Localité 24]
Dr [Z] [I]
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXPB
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SELAS [P] & [J] – 62Me Thibault LEVERT – 47Me Nathalie MINEL-PERNEL – 107la SCP SOULARD-RAIMBAULT – 127
ORDONNANCE DU : 10 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [R]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 24] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Thibault LEVERT, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon
DEFENDEURS :
S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 24] BOURGOGNE
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de Dijon
S.E.L.A.S. CABINET CHIRURGICAL [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Marie Christine MANTE SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de Lyon, plaidant, Me Nathalie MINEL-PERNEL, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon, postulant
Dr [Z] [I]
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 24] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Simon [J] de la SELAS [P] & [J], demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de Dijon
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 20]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES, demeurant 75000 PARIS, avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, demeurant [Adresse 18], avocats au barreau de Dijon, postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[Adresse 3]
[Localité 12]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 juillet 2025 et mise en délibéré au 3 septembre 2025, puis prorogé au 10 septembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice du 4 avril 2025, Mme [Y] [R] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé :
— l’hôpital privé [Localité 24] Bourgogne,
— la SELAS Cabinet Médical [Localité 24],
— le docteur [Z] [I],
— l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux , des affections latrogènes et des infections nosocomiales(ONIAM),
— la [Adresse 22],
au visa des articles 145, 700 et 835 du code de procédure civile, L1142-1 et suivants du code de la santé publique, aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un collège d’experts a minima composé d’un neurochirurgien et d’un médecin orthopédiste ;
— condamner les défenderesses à verser à Mme [Y] [R] une provision de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires du collège d’experts, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner solidairement aux défenderesses de procéder à la consignation de la somme de 5 000 € pour les besoins de l’expertise médicale ;
— condamner solidairement les défenderesses à verser à Mme [Y] [R] la somme de 1800 € à titre de provision sur les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
— juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à l’ensemble des parties , dont la CPAM de la Côte d’Or ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 juillet 2025 , soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des moyens et prétentions, Mme [Y] [R] a maintenu ses demandes, sollicitant que la société Cabinet Chirurgical [Localité 24] soit déboutée de ses demandes.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, maintenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des moyens et prétentions, le Dr [Z] [I] a demandé au juge des référés de :
— constater que sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, le Dr [I] ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée ;
— statuer de que de droit sur l’expertise ;
— ordonner que l’expert aura pour mission supplémentaire les points figurant dans ses écritures ;
— ordonner que l’expert devra se faire communiquer par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé , afin de faire une étude d’imputabilité de sa créance ;
— ordonner que l’expert ne pourra pas convoquer les parties tant que l’organisme de sécurité sociale n’aura pas produit contradictoirement un relevé détaillé ;
— ordonner que les frais et honoraires de l’expertise judiciaire seront à la charge de Mme [Y] [R], requérante ;
— débouter Mme [Y] [R] de sa demande de condamnation du Dr [Z] [I] au versement d’une allocation provisionnelle ;
— débouter Mme [Y] [R] de sa demande de condamnation du Dr [Z] [I] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, maintenues à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des moyens et prétentions, la SA Hôpital Privé [Localité 24] Bourgogne a demandé au juge des référé de :
— lui donner acte de ce que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés du demandeur ;
— lui donner acte de ce qu’elle formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause,
— débouter Mme [R] de ses autres demandes qui se heurtent à des contestations
manifestement sérieuses.
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, maintenues à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des moyens et prétentions, la société Cabinet Chirurgical [Localité 24] a demandé au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile de :
— débouter Mme [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Cabinet Chirurgical [Localité 24] ;
— ordonner la mise hors de cause de la société Cabinet Chirurgical [Localité 24] ;
— débouter Mme [R] de toutes demandes contraires ;
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 835 al2 du code de procédure civile, L1142-1 du code de la santé publique, 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [R] de ses demandes de provision et de consignation car se heurtant à une constatation sérieuse ;
— débouter Mme [R] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2025, maintenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des moyens et prétentions, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au juge des référés de :
— faire droit sous les protestations et réserves d’usage de l’ONIAM quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de Mme [R] de voir ordonner, à ses frais avancés, une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira ;
— débouter Mme [R] de ses demandes de provision comme de toute autre demande ;
— laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales versées aux débats par Mme [Y] [R] et notamment du compte rendu opératoire de l’intervention pratiquée le 22 juillet 2019 à l’Hôpital Privé [Localité 24] Bourgogne par le Dr [I], chirurgien viscéral et digestif consistant dans l’exérèse d’une adénopathie cervicale, des courriers du Dr [D] [B], du Pr [X] [K] et autres examens que la patiente présenterait un déficit moteur et musculaire de l’épaule gauche, pouvant résulter d’une atteinte du nerf spiral lors de l’intervention chirurgicale.
Mme [Y] [R] justifie en conséquence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale afin qu’un expert judiciaire puisse se prononcer sur l’intervention chirurgicale, le suivi post-opératoire et les éventuelles fautes commises et le cas échéant, les préjudices en découlant.
Le Dr [I], l’Hôpital Privé [Localité 24] Bourgogne, l’ONIAM ne s’opposent pas à cette mesure d’expertise, en émettant toute protestations et réserves sur leur responsabilité pour les deux premiers et le bien fondé de la demande à son encontre pour l’ONIAM.
La SELAS Cabinet Chirurgical [Localité 24] sollicite sa mise hors de cause dès lors qu’aucun acte , par le Dr [I] ou un autre praticien de la SELAS n’a été effectué au sein du Cabinet Chirurgical [Localité 24] dans le parcours de soin de Mme [R] et que si tel avait été le cas, le Dr [I] l’aurait fait dans le cadre de son exercice libéral ; que l’utilité de la mesure d’expertise au contradictoire de cette société et le caractère plausible de tout procès font défaut.
Il résulte des pièces que le Dr [I] exerce son activité libérale au sein de la société d’exercice libéral par action simplifiée (SELAS) Cabinet Chirurgical Dijon créée le 18 septembre 2020, qu’il exerçait au moment de l’opération le 22 juillet 2019 au sein de la SCP Cabinet Chirurgical, se trouvant à la même adresse.
Au stade de l’expertise judiciaire, alors que le juge des référés ne saurait se prononcer, avant l’expertise, sur le point de savoir si la SELAS Cabinet Chirurgical [Localité 24] est intervenue dans le suivi notamment post-opératoire de Mme [R], qu’il n’est pas non plus précisé qui du Dr [I], en nom personnel ou de la SELAS dans lequel il exerce son activité libérale, est assuré, Mme [R] justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise soit ordonnée également au contradictoire de la SELAS Cabinet Chirurgical [Localité 24] pour préserver ses droits notamment en cas d’une éventuelle action en responsabilité et de mise en cause de l’assureur du chirurgien ou de la SELAS.
La SELAS est en conséquence déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise, confiée à un expert chirurgien viscéral et digestif aux frais avancés de Mme [R] et avec la mission telle que retenue au dispositif en tenant compte des demandes faites quant à la mission de l’expert.
L’accomplissement de sa mission par l’expert ne saurait toutefois être conditionné à la production par l’organisme de sécurité sociale d’un relevé détaillé des prestations.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application des articles 1242 du code civil et L1142-1 du code de la santé publique, un médecin n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, en l’absence d’une expertise amiable ou judiciaire ou autre pièce médicale en faveur d’une faute du Dr [I], et alors que celui-ci ne reconnaît pas sa responsabilité, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation par le médecin, contestation sérieuse qui s’oppose à l’octroi d’une provision.
Il existe pour la même raison une contestation sérieuse s’opposant à condamner l’hôpital privé [Localité 24] Bourgogne et la SELAS Cabinet Médical [Localité 24] au paiement d’une provision.
Enfin, une contestation sérieuse s’oppose à la condamnation à une provision de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections latrogènes et des infections nosocomiales(ONIAM) dès lors que ce dernier ne pourrait être amené à indemniser la demanderesse que dans des conditions prévues par la loi qui ne sont pas réunies à ce jour notamment sur le point de savoir si la responsabilité pour faute du praticien et/ou de l’établissement de santé est susceptible d’être engagée.
Aucune provision ne saurait davantage être sollicitée à l’encontre de la CPAM , Mme [R] ne justifiant d’aucune créance sur cette dernière.
Mme [R] est dès lors déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise médicale, ne peuvent être considérés comme partie perdante à ce stade de la procédure ; les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [R].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les défendeurs ne pouvant pas être considérés comme parties perdantes, Mme [R] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la SELAS Cabinet Médical [Localité 24] qui est déboutée de sa demande de mise hors de cause est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à l’hôpital privé [Localité 24] Bourgogne, au Dr [Z] [I], à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise, formulant toutes protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [S] [C],
[Adresse 11]
[Localité 19]
tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 26]
expert en chirurgie viscéral et digestive, inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 25] , avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par la victime, et par le Dr [I] , les autres défendeurs et tout autre professionnel de santé, tous documents médicaux utiles à la mission et notamment les soins pratiqués, le(s) compte(s) rendu(s) d’intervention, le dossier d’imagerie et s’agissant de la CPAM , un relevé détaillé des prestations et débours ;
3. Prendre connaissance de l’identité de la victime ainsi que fournir le maximum de renseignements sur sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
4. Recueillir les doléances de la demanderesse et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la demanderesse ;
6. Décrire l’état médical de Mme [Y] [R] avant les actes critiqués, soit avant le 22 juillet 2019 ;
7. Décrire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus , sur le bénéfice escompté de l’opération ;
8. Rechercher si les diagnostics établis, les traitements , interventions et soins prodigués ont été justifiés attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; formuler toute observation sur les actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
9. En cas de manquement, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ; éventuellement dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ;
10. En cas d’infection, préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; déterminer la porte d’accès de l’infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué ; préciser quel germe a été identifié ; qualifier explicitement l’infection de nosocomiale ou pas ; dire si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où ont été dispensés les soins , quelles sont les autres causes possibles de l’infection ou s’il s’agit d’une aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
11. En cas de retard de diagnostic, préciser si ce celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse au patient d’éviter les séquelles ;
12. Dire si l’acte médical litigieux a eu pour la victime des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci et dire s’il s’agit d’un accident médical non fautif ou d’une affection iatrogène ;
13. Pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient, dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical ;
14. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs ou comme un accident médical non fautif (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
— Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
— Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 3 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [Y] [R] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 octobre 2025 ;
Rappeons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 mars 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la [Adresse 21] ;
Déboutons la société Cabinet Chirurgical [Localité 24] de sa demande de mise hors de cause ;
Déboutons Mme [Y] [R] de sa demande de provision ;
Déboutons Mme [Y] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Cabinet Chirurgical [Localité 24] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [Y] [R] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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