Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 20 nov. 2025, n° 25/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Ministère Public : |
Texte intégral
N° RC 25/01972
Minute n° 25/884
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [W] [J]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 20 Novembre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 20 Novembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [U]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [W] [J], né le 29 Juillet 2007 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Pauline PAROIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [T] [G] en sa qualité de mère
Comparante
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [V] [B], en date du 19/11/2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 14 Novembre 2025, reçu au Greffe le 14 Novembre 2025, concernant M. [W] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 20 Novembre 2025 de M. [W] [J], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [T] [G] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
M. [W] [J] ( 18 ans) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [4]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 9 novembre 2025 avec maintien en date du 12 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [W] [J] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure en soulignant que seul un médecin peut apprécier l’adhésion stable et durable aux soins et que l’avis motivé indique que le patient n’a pas conscience de ses troubles, ce qui permet de douter de l’adhésion aux soins sur la durée.
[W] [J] a comparu et expliqué avoir le sentiment d’être revenu à son état normal. Il a expliqué avoir conscience de devoir rester hospitalisé 2 ou 3 jours de plus pour se reposer.
La mère du patient, précise retrouver son fils comme il était avant, normal et indique qu’il a eu une permission de sortir le nuit précédente qui s’est bien passée et que son fils est compliant aux soins.
Le conseil de [W] [J] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison du fait que le certificat médical initial ne caractérise pas l’urgence et un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Sur le fond, l’avocate estime que que l’avis motivé est contradictoire sur l’adhésion aux soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
Sur le risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient et l’urgence, le certificat médical initial dont les termes sont repris par la décision d’admission, relève des troubles du comportement, bizarreries, un discours désorganisé, incohérent, délirant, un besoin de soins.
Le certificat médical de 24 h évoque uen décompensation délirante brutale avec troubles du comportement, un patient dissocié, un patient totalement désorienté dans le temps et l’espace.
Ces élémenst démontrent à la fois l’urgence de la prise en charge du patient et l’existence d’un risque grave à son intégrité.
Le moyen soulevé sera écarté.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le patient a été hospitalisé sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial (qui peut le cas échéant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement), joint à la saisine, émanant du Dr [M] ( du CHU) en date du 9 novembre 2025 certifiant que [W] [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats(troubles du comportement, bizarreries, discours désorganisé, incohérent, délirant) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis médical motivé du Dr [F] en date du 14 novembre 2025 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (désorganisation, propos délirants mégalomaniaques et mystiques, comportement inadapté dans le service) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Il est précisé que le patient n’a pas conscience de ses troubles et demande réguilièrement à sortir de hospitalisation même s’il accepte dans l’unité la prise du traitement psychotrope.
Dès lors l’adhésion aux soins est loin d’être certaine à ce stade.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [W] [J] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [W] [J] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIERCopie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Novembre 2025 à :
— M. [W] [J]
— Me Pauline PAROIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [T] [G]
La Greffière,
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