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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 10 mars 2026, n° 26/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00282 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HEIL Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 10 Mars 2026 pour notification à [B] [I] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— Me Marine BODIN
— CMBD – Mme [D]
— M. Le procureur de la République
le 10 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 10 Mars 2026
Décision du 10 Mars 2026 à 12 H 15
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [B],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 23/07/2021 de :
[B] [I]
née le 13 Août 1998 à [Localité 2]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [B]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [B] [I] prise par le Docteur [R] sous le contrôle du docteur [S] le 02/03/2026 à 14h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 06/03/2026 à 11h43 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 06/03/2026 à 14h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe le 09 Mars 2026 à 09/03/2026 à 11h45,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine BODIN
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme [D]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [V] sous le contrôle du docteur [S] le 09/03/2026 à 11h45, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [B] [I] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de Me Marine BODIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [B] [I],
Vu l’avis du ministère public en date du 10 mars 2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marine BODIN, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marine BODIN demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, s’en rapporte.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. ».
[B] [I] était admise le 23 juillet 2021 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une instabilité psycho-comportementale majeure, d’une intolérance à la frustration et de troubles du comportement hétéro-agressifs majeurs chez une patiente souffrant d’une pathologie chronique, déficitaire, présentant également des traits autistiques. L’avis du collège du 22 juillet 2025 préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète au regard de la persistance des troubles et de la difficulté de tolérance des traitements nécessitant de nombreux réajustement sur la période. Par ordonnance du juge délégué en date du 4 décembre 2025, la poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée.
[B] [I] a été placée à l’isolement par décision médicale motivée du 2 mars 2026 à 14h00. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué du 6 mars 2026 11h43.
Le Conseil de [B] [I] demande la mainlevée aux motifs de plusieurs irrégularités dont l’impossibilité de vérifier la réalité du respect des deux examens médicaux par 24 heures.
Si nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi le 9 mars 2026 à 11h45, il ressort des documents transmis que la réalité des deux examens par 24 heures peut être remise en question et qu’aucun élément complémentaire ne permet de contrôler et de s’assurer de la matérialité de ceux-ci.
Face à cette incertitude et cette impossibilité de vérification, le moyen sera retenu et mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [B] [I] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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