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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 24/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01766 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UJT
S.A.R.L. ATELIERS THERMIQUES SERVICES
C/
[G] [P], [S] [E]
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Décembre 2025
à
Me Luc FURET,
de la SELARL PEDELUCQ-BERNERY,
entre :
S.A.R.L. ATELIERS THERMIQUES SERVICES
siège social : [Adresse 1]
représentée par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Monsieur [G] [P]
né le 29 Janvier 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
représenté par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocats au barreau de LORIENT
Madame [S] [E]
née le 06 Novembre 1971 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocats au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001903 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION, magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] et M. [P] ont accepté une offre de prix, datée du 17 mai 2022, de la société Ateliers Thermiques Services pour la fourniture et la pose d’une chaudière au gaz, la réalisation d’un chauffage au sol et des travaux de plomberie et de sanitaires pour la somme de 41.739,76 euros TTC.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 24 avril 2023.
Mme [E] et M. [P] ont indiqué devoir la somme de 33.426,73 euros dans un document intitulé “reconnaissance de dette” du 14 mars 2023.
Par acte en date du 25 septembre 2024, la société Ateliers Thermiques Services a fait assigner Mme [E] et M. [P] devant le tribunal judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la société Ateliers Thermiques Services demande au tribunal de :
— condamner Mme [E] et M. [P] à lui payer la somme de 35.602,44 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés,
— condamner Mme [E] et M. [P] au paiement des intérêts au taux légal au 29 août 2024, date de la mise en demeure, ces intérêts courant jusqu’au paiement intégral et se capitalisant, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [E] et M. [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
— condamner Mme [E] et M. [P] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Ateliers Thermiques Services indique que les défendeurs ont travaillé sur le projet de travaux au sein de l’immeuble, situé [Adresse 2] à [Localité 8] avec le cabinet d’architecture [Adresse 7], lequel travaille régulièrement avec elle.
Elle fait état d’échange de courriels entre les différents intervenants, ainsi que de modifications du devis par Mme [E] et M. [P] notamment au sein de ses locaux.
Elle affirme qu’au regard de leur comportement, elle a cru légitimement que Mme [E] et M. [P] étaient les maîtres de l’ouvrage et en mesure de signer le devis et la reconnaissance de dette.
La société Ateliers Thermiques Services explique qu’au fur et à mesure de la réalisation des travaux, elle a émis des factures.
Elle précise qu’elle a interrompu les travaux en raison de non paiement desdites factures.
Elle considère que la reconnaissance de dette est valable, malgré l’absence de la mention manuscrite sur la somme due.
Elle prétend que Mme [E] et M. [P] sont débiteurs envers d’autres sociétés (telles que la société Cuisines et vous) qui sont intervenues dans l’immeuble de [Localité 8].
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, M. [G] [P] et Mme [S] [E] demandent au tribunal de :
— débouter la société Ateliers Thermiques Services de ses demandes,
— juger que la convention intitulée “offre de prix” signée par eux le 17 mai 2022 est nulle pour ne pas avoir respecté les règles relatives au code de la consommation, articles L.225-5, R.221-1 et R.221-2,
— juger que ladite convention est nulle sur le fondement des articles 1132 et suivants du code civil pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation,
— juger que la reconnaissance de dette du 14 mars 2023 n’a aucune valeur probante sur le fondement de l’article 1376 du code civil,
— condamner la société Ateliers Thermiques Services à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner la société Ateliers Thermiques Services aux dépens.
M. [P] et Mme [E] exposent que :
— ils sont les parents de [C] [P], footballeur professionnel, lequel est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4],
— leur fils a été approché par la société Ateliers Thermiques Services,
— ils ont rencontré cette société en raison de l’absence de leur fils,
— ils ont signé l’offre de prix, sans prendre conscience de l’ampleur de leur engagement, en lieu et place de leur fils.
Ils invoquent les dispositions du code de la consommation, en précisant que le contrat signé est un contrat “hors établissement”.
Subsidiairement, ils ne contestent pas avoir été mandatés par leur fils, mais affirment que l’entreprise n’a pas cru qu’ils étaient les maîtres de l’ouvrage.
Ils écrivent qu’ils ont signé l’offre de prix, alors qu’ils n’avaient pas connaissance des choix opérés par leur fils, relatifs audits travaux.
Concernant la reconnaissance de dette, ils indiquent que la société Ateliers Thermiques Services ne démontre pas qu’ils ont eu conscience que ce document ne tenait pas compte de la situation n° 5.
Ils font un certain nombre de remarques sur l’offre de prix et l’avenant n° 1.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas contesté que Mme [E] et M. [P] ont signé un document intitulé “offre de prix” daté du 17 mai 2022.
Des échanges de mails versés au dossier, il résulte que Mme [E] et M. [P] ont travaillé sur les plans proposés par les entreprises, qu’ils ont négocié diverses modifications et rajouts de travaux avec cette dernière et qu’ils se sont rendus dans les locaux de la société demanderesse.
Ces éléments infirment la thèse, selon laquelle Mme [E] et M. [P] auraient été démarchés par la société défenderesse à leur domicile.
Les dispositions du code de la consommation invoquées par les défendeurs et concernant les contrats hors établissement n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cas présent.
Selon l’article 1156 du code civil, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Sur le document du 17 mai 2022, “M. et Mme [P]” sont présentés comme propriétaires de l’immeuble, objet des travaux, sans protestation de leur part.
Ils se sont réservés un certain nombre de travaux, tels que la réalisation d’une tranchée pour la chaudière, le calcul de la conformité à la réglementation thermique à transmettre avant travaux.
Les plans de l’architecte présentent M. [P] et Mme [E] comme les maîtres de l’ouvrage.
Le procès-verbal de réception des travaux présente M. [P] et Mme [E] comme maîtres de l’ouvrage, sans que ces derniers ne contredisent ce statut.
Mme [E] a, notamment, dans des messages envoyés à la société demanderesse, fait part de ses préférences quant au choix des matériaux.
Le comportement des défendeurs autorisait ainsi la société Ateliers Thermiques Services à les considérer comme les propriétaires ou les maîtres de l’ouvrage.
Ainsi, les défendeurs se sont engagés contractuellement.
L’argument des défendeurs, selon lequel ils se sont “trompés sur les qualités essentielles de la prestation en apposant leur signature au bas de l’offre de prix le 17 mai 2022, alors qu’ils n’avaient pas connaissance des choix opérés par leur fils relatifs auxdits travaux” relève de leur seule affirmation, non étayée par un quelconque document et infirmée par les échanges de mails entre les parties.
La reconnaissance de dette du 14 mars 2023, sur laquelle ne figure pas la mention de la somme due en lettres, constitue un commencement de preuve par écrit.
Elle est corroborée par les factures du 27 septembre 2022, 25 octobre 2022, 30 novembre 2022 et 24 janvier 2023.
En tenant compte de la facture du 23 mai 2023, il reste dû à la société Ateliers Thermiques Services la somme de 35.602,44 euros.
Les critiques des défendeurs sur les factures produites ne sont étayées par aucun élément probant, l’attestation de Mme [R] étant pour le moins sibylline et subjective.
En conséquence, il convient de condamner M. [P] et Mme [E] à payer à la société Ateliers Thermiques Services la somme de 35.602,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024, date de la mise en demeure, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [P] et Mme [E] sont condamnés à payer à la société Ateliers Thermiques Services la somme de 3.000 euros.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
Les parties qui succombent doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [G] [P] et Mme [S] [E] à payer à la société Ateliers Thermiques Services la somme de 35.602,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [P] et Mme [E] de toutes leurs demandes ;
Condamne M. [G] [P] et Mme [S] [E] à payer à la société Ateliers Thermiques Services la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoires à titre provisoire ;
Condamne M. [G] [P] et Mme [S] [E] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Mme Armelle PICARD, présidente d’audience et par Mme Cindy SCHEURER, greffière.
Le Greffier, La Présidente,
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