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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00164 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYLI
Affaire : Société FARMACLAIR (salarié : [O] [P]) c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Société FARMACLAIR
440 Avenue du Général de Gaulle
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par Mme [R] [L], munie d’un pouvoir et assistée du Docteur [W], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN [B]
Mme LE PAGE Lauriane
M. [G] [Z]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 24 Septembre 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société FARMACLAIR
— Me Xavier BONTOUX
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 08 Mars 2024, la Société FARMACLAIR, par l’intermédiaire de son avocat Me Xavier BONTOUX, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 16 janvier 2024, notifiée le 17 janvier 2024, qui a confirmé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont son salarié Monsieur [P] [O] a déclaré être atteint le 30 septembre 2021 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 7 octobre 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [K], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [P] [O] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 7 octobre 2023.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la Société FARMACLAIR, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, d’abaisser le taux d’IPP de 10% à 6% selon l’argumentaire du Docteur [C] et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a sollicité la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [P] [O], employé de la Société FARMACLAIR en qualité de technicien de conditionnement, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle le 30 septembre 2021, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 7 octobre 2023 et lui a laissé comme séquelles une limitation douloureuse légère des amplitudes de tous les mouvements de l’épaule droite et une perte de serrage du côté droit significative.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 10% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 8 octobre 2023.
Au terme de sa mission, le Docteur [K], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ – MP du 30/09/2021 : périarthrite scapulo-humérale droite
— Avis du Dr [V] du 12/09/2023 : limitation légère douloureuse amplitude épaule droite, perte de serrage de force droit significative. IPP 10%
— Avis CMRA, date ? : confirme avis CPAM. IPP 10%
— Avis du Dr [C] du 25/01/2024 :
— considère qu’il y a un état antérieur que le patient aurait déclaré (?)
— considère que la limitation des mouvements est en effet légère mais peiné que l’étude des amplitudes n’a pas été faite en passif (?)
— conteste l’avis de la CMRA
— n’a eu aucun document radio ou IRM
— IPP 6%
2
— Note technique du Dr [W], CPAM, du 21/03/2025 : réfute les arguments du Dr [C]
— Avis Docteur [K], rhumatologue, expert :
— patient de 53 ans, droitier, MP du 30/09/2021 pour tendinopathie chronique coiffe des rotateurs
— IRM du 08/07/2021 : tendinopathie face inférieure du sus-épineux avec bursite sous acromio-deltoïdienne non transfixante, non calcifiée
— état antérieur avec atteinte dégénérative acromio-claviculaire disjonction stade I
— les amplitudes analysées l’ont été de façon passive car dès qu’on aide un tant soit peu le patient, on n’est plus en actif
Conclusion :
— limitation passive épaule dominante
— pas d’amyotrophie
— le serrage n’intervient pas ++
— état antérieur : lésion acromio-claviculaire qui peut interférer avec l’abduction ++
Donc 15% trop haut, 10% cohérent (état antérieur, limitation très faible des amplitudes) ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société FARMACLAIR, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la Société FARMACLAIR recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [K], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 16 janvier 2024, notifiée le 17 janvier 2024, ayant confirmé à 10% le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [P] [O] le 30 septembre 2021, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la Société FARMACLAIR aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN [B]
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