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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Décembre 2025
N° RG 24/00745
N° Portalis DBY2-W-B7I-HX3M
JONCTION DU DOSSIER
N° RG 25/00004
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZA2
N° MINUTE 25/00638
AFFAIRE :
Association [15]
C/
[17]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Association [15]
[8]
CC Me Bruno ROPARS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Association [15]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Maxime BAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[17]
Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [O] [U], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés
Assesseur : W. BREMBILLA, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Morgane TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025.
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2023, Mme [G] [L] (l’assurée), salariée de l'[Localité 14] [18] (l’employeur) en qualité de responsable pédagogique, a adressé à la [7] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une “dépression”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 8 juin 2023 mentionnant “dépression, perte de concentration, trouble du sommeil”.
S’agissant d’une maladie non répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles et suivant avis de son médecin-conseil ayant estimé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible de l’assurée supérieur ou égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier de l’intéressée au [9] ([11]) des Pays de la [Localité 16] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Le 20 juin 2024, le [12] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’assurée.
Le 4 juillet 2024, la caisse a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 29 juillet 2024, réceptionné le 31 juillet 2024, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.
Par courrier recommandé envoyé le 27 novembre 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers se prévalant d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/00745.
Par courrier recommandé envoyé le 30 décembre 2024, l’employeur a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers après décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable le 14 octobre 2024. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00004.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 5 septembre 2025.
A cette date, l’employeur s’en rapporte oralement à ses conclusions communiquées le 3 septembre 2025 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Avant-dire-droit,
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 24/00745 et RG n°25/00004 ;
— ordonner la saisine d’un second [11] ;
Au fond,
— déclarer que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de l’assurée, lui est inopposable ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conteste l’origine professionnelle de l’affection dont est atteinte sa salariée, s’estimant en conséquence bien-fondé à solliciter, de droit, la désignation d’un second [11] conformément aux dispositions applicables en la matière.
L’employeur soutient sur le fond que le syndrome anxio-dépressif déclaré par l’assurée n’a pas de lien objectif avec son environnement de travail et les conditions d’exercice de ses fonctions. Il considère que l’enquête diligentée par le [13] démontre que l’assurée adoptait un comportement inapproprié vis-à-vis des assistantes, justifiant la proposition de repositionnement professionnel qui lui a été faite et qu’elle a refusée. L’employeur en déduit que la dépression de sa salariée n’est aucunement liée au travail habituel de l’intéressée ; qu’elle résulte possiblement aux conséquences de l’enquête menée au sein de l’école ayant révélé le comportement inapproprié de l’assurée.
L’employeur ajoute que l’existence d’une charge de travail importante ou d’une dégradation de l’ambiance de travail alléguée par la salariée n’est nullement établie.
La caisse s’en réfère oralement à ses conclusions du 25 juin 2025 et demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que la décision de prise en charge de la pathologie de l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels, constatée médicalement le 23 janvier 2023, est opposable à l’employeur ;
A titre secondaire,
— nommer un second [11].
La caisse soutient que sa décision de prise en charge est parfaitement régulière en la forme, dès lors que, selon elle, la circonstance que la déclaration de maladie professionnelle ait été déposée le 30 octobre 2023 après un refus de reconnaissance en accident du travail n’a aucune incidence juridique sur la validité de la procédure de reconnaissance au titre des maladies professionnelles, la date de première constatation médicale restant antérieure et dûment justifiée.
La caisse soutient que l’origine professionnelle de la pathologie de l’assurée est établie au regard de l’avis du [11] qui s’est prononcé sur la base de l’ensemble des éléments présents au dossier, dont ceux apportés par l’employeur.
La caisse indique ne pas s’opposer à la saisine d’un second [11] conformément à la législation applicable en la matière.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la jonction des recours
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litige un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00745 et 25/00004 s’agissant d’un seul et même litige.
La jonction sera ordonnée sous le numéro le plus ancien.
II. Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge
L’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles en matière d’accidents de travail et maladies professionnelles, sous réserve notamment des adaptations listées à l’article D. 752-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si la pathologie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à un taux de 25 %, conformément à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. L’article L. 461-1 précise que le taux d’incapacité permanente prévisible est évalué dans les conditions fixées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Dans l’hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la caisse a saisi le [12] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%. Ce comité a considéré qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la salariée et son travail habituel aux motifs que « de l’absence d’antécédent psychique, du mode de survenue et de l’évolution du syndrome dépressif en corrélation avec les événements professionnels, des éléments apportés au [11] qui montrent que l’intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de sa vie professionnelle, notamment du fait d’une importante charge de travail et d’une dégradation de l’ambiance de travail, et après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail et du rapport du service de prévention des risques professionnels, le comité considère qu’une relation directe et essentielle entre l’activité professionnelle de cette assurée et sa pathologie est établie”.
L’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la salariée et prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précité, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [11].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 24/00745 et RG 25/00004 sous le numéro RG 24/00745 ;
Et par jugement avant-dire-droit,
ORDONNE la transmission du dossier de Mme [G] [L] au [10], Assurance Maladie HD, [Adresse 1], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie “dépression” dont est atteinte l’assurée en date du 8 juin 2023 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Vendredi 4 Septembre 2026 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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