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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56Z
N° RG 24/02228 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTZR
2 copies
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
COPIE délivrée
le 20/01/2025
à
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
né le 18 juin 1957 à [Localité 7] (54)
Président de la société VALOREM
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [F]
Entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2024, Monsieur [O] [D] a fait assigner Monsieur [L] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— condamner Monsieur [L] [F] à lui restituer la somme de 9.983,88 euros au titre des prestations facturées mais inexécutées ;
— juger que le montant susvisé sera majoré d’un intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 22 mai 2023 ;
— condamner Monsieur [L] [F] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [L] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Il expose au soutien de ses prétentions avoir confié à Monsieur [F] des travaux de rénovation de la charpente, couverture, zinguerie et la pose de vélux et panneaux photovoltaïques de son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un montant de 54.482,28 euros TTC. Il précise qu’alors qu’il a réglé une première facture d’acompte le 12 avril 2021 d’un montant de 14.844,75 euros TTC, Monsieur [F] n’a exécuté aucune des prestations prévues au devis, et ce en dépit de multiples relances. Il indique qu’un protocole d’accord a été signé entre eux afin que Monsieur [F] s’acquitte de sa dette en six versements distincts, donnant lieu au versement d’une somme de 4.860, 87 euros, et fait valoir que depuis, aucun autre versement n’est intervenu, de sorte que Monsieur [F] reste à lui devoir la somme de 9.983,88 euros.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L] [F] n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que selon devis accepté le 16 mars 2021, Monsieur [D] a confié à Monsieur [F] des travaux de rénovation de son bien, donnant lieu au paiement d’une facture d’acompte d’un montant de 14.884,75 euros TTC.
Cependant, Monsieur [F] n’a pas exécuté les prestations auxquelles il s’était engagé, ce qui a entrainé la résolution du contrat, notifié par Monsieur [D] selon lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2023, aux termes de laquelle ce dernier le mettait également en demeure d’avoir à restituer la somme de 14.884,75 euros TTC.
En absence de versement de la somme sollicitée, et après que Monsieur [F] a reconnu sa dette par courrier du 3 août 2023, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel les 5 et 6 mars 2024, aux termes duquel Monsieur [F] s’est engagé à restituer à Monsieur [D] la somme de 14.844,75 euros en six versements mensuels, à raison de 2.474,12 euros par versement, le premier devant intervenir au jour de la signature du protocole et au plus tard le 15 mars 2024, Monsieur [D] renonçant à tout recours judiciaire en contrepartie de la restitution complète des fonds.
Il apparaît qu’à à ce jour, Monsieur [L] [F] ne s’est pas exécuté totalement puisqu’il n’a versé à Monsieur [I] que 4.860,87 euros.
L’obligation de Monsieur [L] [F] d’avoir à s’acquitter de la somme de 9.983,88 euros étant, en considération de ce qui précède, dépourvue de contestation sérieuse, il y a lieu de le condamner à payer à Monsieur [D] une somme provisionnelle de 9.983,88 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 22 mai 2023.
Monsieur [L] [F], partie pedrante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D], tenu d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens et il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à Monsieur [O] [D] la somme provisionnelle de 9.983,88 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 22 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à Monsieur [O] [D] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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