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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 17 déc. 2024, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA RADIATION DU COMMANDEMENT
Le 17 Décembre 2024
N° RG 24/00203 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OASB
78A
Jugement rendu le 17 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
DEMANDERESSE
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS – CGD, société de droit portugais dont le siège est à [Localité 21] (Portugal), dont la succursale en France est à [Adresse 24] [Localité 1][Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 25], identifiée au SIREN sous le n°306 927 393, représentée par le directeur général de la succursale France, responsable de la CGD en France,
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Muriel MILLIEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 20] (SRI LANKA)
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparant
Madame [T] [R] divorcée [S]
née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 19] (SRI LANKA)
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 28] représenté par son Syndic le Cabinet LOISELET père Fils et F [U], SA au capital de 3.000.000 € RCS [Localité 22] B 542 061 015 pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en son agence [Adresse 13]
représenté par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE, Avocat Postulant, Toque 62 et la SCP W2G, Me Valérie GARÇON, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, Avocat Plaidant, toque PB22
— -------------------
17/12/2024
— -------------------
L’an deux mil vingt quatre et le dix sept décembre ;
Après débats à l’audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), Fabienne CHLOUP, Juge de l’exécution, assistée de Magali CADRAN, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS par actes séparés le 19 septembre 2024 à M. [H] [S] et Mme [T] [R] par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, et le 18 septembre 2024 à personne morale au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 27], à comparaître à l’audience du 5 novembre 2024 devant le juge de l’exécution de ce tribunal statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de :
Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 4 septembre 2020 publié le 7 octobre 2020 volume 2020 S n° 90 au service de la publicité foncière de [Localité 29] 2, portant sur les lots 62 et 301 de l’ensemble immobilier sis [Localité 17], [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 8], cadastré section AP n°[Cadastre 10], AP n°[Cadastre 11] et AP n°[Cadastre 12] à chacune des parties la charge des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, lors de laquelle la partie demanderesse et le [Adresse 30] [Localité 18] à [Localité 16] ont été entendus en leurs observations. M. [H] [S] et Mme [T] [R] n’ayant pas comparu et n’étant pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de l’article 2-4° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’ancien délai de deux ans a été porté à cinq ans.
En application de l’article 12 du décret du 27 novembre 2020 ci-dessus visé, l’article 2-4° entre en vigueur le 1er janvier 2021 et ses dispositions s’appliquent aux instances en cours à cette date.
Par ailleurs, selon l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement met fin à l’instance.
Enfin, l’article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, du jour de la mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie au fichier immobilier, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 4 septembre 2020 et publié le 7 octobre 2020 volume 2020 S n° 90 au service de la publicité foncière de [Localité 29] 2, par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] [Localité 23] [Adresse 7] [Localité 16], à M. [S] et Mme [R].
Une instance a été introduite (RG 20/00224) devant le juge de l’exécution de ce tribunal par le syndicat de copropriétaires à l’encontre des débiteurs saisis.
Par jugement du 19 octobre 2021 le juge de l’exécution a constaté le désistement d’instance du [Adresse 30] [Adresse 15] [Localité 23] à [Localité 16] à l’encontre de M. [H] [S] et Mme [T] [R].
Cette instance n’est donc plus en cours et le commandement sur la base duquel elle avait été introduite a donc cessé ses effets.
Le société CAIXA GERAL DE DEPOSITO souhaite régulariser une nouvelle procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [H] [S] et Mme [T] [R] en vertu de sa créance qui résulte de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt consenti aux défendeurs et de la notification de la déchéance du terme de celui-ci, ainsi que d’une inscription de privilège de prêteur de deniers. La partie demanderesse justifie donc d’un intérêt pour agir.
L’inscription du commandement publié en date du 4 septembre 2020 et publié le 7 octobre 2020 volume 2020 S n° 90 au service de la publicité foncière de [Localité 29] 2, désormais dépourvu d’effet, fait obstacle à la délivrance d’un nouveau commandement aux défendeurs sur le même bien immobilier.
En outre, ce commandement ne peut être radié que du consentement des créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable.
Au vu des développements qui précèdent, il convient d’ordonner la radiation de ce commandement et des mentions inscrites en marge.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 septembre 2020 et publié le 7 octobre 2020 volume 2020 S n° 90 au service de la publicité foncière de [Localité 29] 2 ;
Dit que le présent jugement sera publié en marge dudit commandement ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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