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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 3 sept. 2025, n° 23/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01441 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXSB
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
S.A.R.L. FARO
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 435 116 090
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
[Adresse 14]
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 554 501 403
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S.U. SUPER
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 319 342 705
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS SUPER
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 775 684 764
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & Associés, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SUPER
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°722 057 460
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025 tenue par Séverine BESSE, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assisté de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2025, délibéré prorogé au 03 septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Alicia VITELLO
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte en date du 13 février 2013, la S.A. [Adresse 14] a consenti à la S.A.R.L. Faro un bail commercial portant sur des locaux dans un immeuble situé [Adresse 1] à compter du 1er octobre 2012, locaux dans lesquels elle exploite un magasin à l’enseigne Mistigriff de vente de vêtements et accessoires.
La S.A. [Adresse 14] a confié à la S.A.S.U. Super des travaux en toiture en 2016 et en 2018, à la suite d’infiltrations survenues en 2018.
Déplorant de nouvelles infiltrations en juillet et août 2019, la S.A.R.L. FARO a fait assigner le 17 septembre 2019 la société bailleresse devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, qui, par ordonnance du 24 octobre 2019, a désigné un expert. Par ordonnance du 25 juin 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Super et par ordonnance du 3 février 2022 à la société AXA en qualité d’assureur de cette dernière.
La SMABTP est intervenue aux opérations d’expertise en qualité d’assureur de la société Super jusqu’au 31 décembre 2017.
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 juin 2022.
Les 2, 3, 23 et 24 mars 2023, la S.A.R.L. Faro a fait assigner la S.A. [Adresse 14], la SA Super, la SMABTP et la SA AXA France IARD aux fins d’ordonner les travaux pour remédier aux désordres et de l’indemniser de son préjudice.
La S.A. [Adresse 14] a engagé les travaux préconisés par l’expert judiciaire à partir du 15 avril 2024.
Dans ses dernières écritures n°4 notifiées le 1er octobre 2024, la S.A.R.L. Faro sollicite du tribunal de :
DECLARER la société FARO recevable et bien fondée en son action ;
DEBOUTER purement et simplement les sociétés [Adresse 7], SUPER, garanties le cas échéant par leurs compagnies d’assurances appelées dans la cause les sociétés AXA France IARD et la SMABTP, de l’ensemble de leurs contestations, fins et conclusions à l’encontre de la société FARO ;
À titre principal,
DECLARER que la société FARO ne peut être tenue pour responsable des désordres intervenus, ne serait-ce qu’à hauteur de la somme totale de 4.593,30 euros,
CONDAMNER la société [Adresse 7] à faire effectuer dans les règles de l’art et sous la surveillance d’un bureau d’études les travaux préconisés dans le rapport déposé par Monsieur [W], expert judiciaire, le 9 juin 2022, afin de remédier aux désordres subis par la société FARO, à charge pour elle de se faire rembourser par la société SUPER et ses assureurs les sommes mises à la charge de celle-ci par le rapport d’expertise
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la société [Adresse 7] à faire effectuer dans les règles de l’art et sous la surveillance d’un bureau d’études les travaux préconisés dans le rapport déposé par Monsieur [W], expert judiciaire, le 9 juin 2022, afin de remédier aux désordres subis par la société FARO, à charge pour elle de se faire rembourser par les sociétés FARO et SUPER les sommes mises à la charge de celle-ci par le rapport d’expertise
ORDONNER la compensation entre les sommes dues par la société FARO au titre de sa responsabilité dans les désordres intervenus et celles dont les parties défenderesses lui sont redevables ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 6] et SUPER, garantie le cas échéant par ses compagnies d’assurances appelées dans la cause les sociétés AXA France IARD et la SMABTP, à payer à la société FARO, en fonction des pourcentages de responsabilité établis par l’expert judiciaire, les sommes de :
— 16.096,21 euros TTC au titre des factures liées aux sinistres présentées par la société FARO, outre intérêts au taux légal depuis la présente assignation ;
— 8.323,36 euros TTC au titre des dépenses relatives aux opérations d’expertise, outre intérêts au taux légal depuis la présente assignation ;
— 4.584,07 € HT par jour de pertes d’exploitation, soit la somme de 36 672,56 euros HT basée sur une durée approximative de durée des travaux de 8 jours, à parfaire selon la durée réelle des travaux, outre intérêts au taux légal depuis la présente assignation ;
— 1.520 € et 1.070 € HT, soit 2.590 € HT, au titre des travaux effectués pour le remplacement et la dépose du faux plafond du vestiaire dégradé par les dégâts des eaux.
À titre très subsidiaire,
CONDAMNER la société [Adresse 7] à payer à la société FARO 4.584,07 € HT par jour de pertes d’exploitation, soit la somme de 36 672,56 euros HT basée sur une durée approximative de durée des travaux de 8 jours, à parfaire selon la durée réelle des travaux, outre intérêts au taux légal depuis la présente assignation, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que ce chef de préjudice est la conséquence de la vétusté générale de la toiture ;
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 6] et SUPER, garantie le cas échéant par ses compagnies d’assurances appelées dans la cause les sociétés AXA France IARD et la SMABTP, à payer à la société FARO la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, précision étant faite que dans leurs rapports respectifs, ces parties supporteront cette condamnation par parts viriles.
CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 6] et SUPER, garantie le cas échéant par ses compagnies d’assurances appelées dans la cause les sociétés AXA France IARD et la SMABTP, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise à hauteur de la somme de 7000 € TTC dont s’est acquittée la société FARO, précision étant faite que dans leurs rapports respectifs, ces parties supporteront cette condamnation par parts viriles.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées le 30 août 2024, la S.A. [Adresse 14] demande au tribunal de :
À titre principal,
Débouter la SARL FARO de l’intégralité de ses demandes telles que formulées à l’encontre de la SA [Adresse 14].
À titre subsidiaire,
Partager à de plus justes proportions les responsabilités entre les parties, et en particulier pour défaut d’entretien des locaux par la SARL FARO, et manquement aux obligations contractuelles qui étaient les siennes par la SAS SUPER.
En conséquence,
Condamner la SARL FARO à payer à la SA [Adresse 14] la somme de 66 231,11 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre du coût des travaux que doit entreprendre la SA SOCIETE AUTOMOBILE DU CENTRE [Localité 9] & CIE, du fait du défaut d’entretien par le preneur, outre indexation sur le coût de la construction,
Condamner la SARL FARO à payer à la SA [Adresse 14] la somme de 2 742 € TTC au titre des travaux d’entretien réalisés par la société BEAUFILS suivant devis DVC 240132 du 6 février 2024,
Condamner in solidum la SASU SUPER, ainsi que de ses assureurs successifs, à savoir la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SUPER jusqu’au 31 décembre 2017, et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société depuis le 1 er janvier 2018, à payer à la SA [Adresse 14] la somme de 115 432,69 € TTC à titre de dommages et intérêts, outre indexation sur le coût de la construction, au titre du coût des travaux que doit entreprendre la SA SOCIETE AUTOMOBILE DU CENTRE [Localité 9] & CIE, du fait des manquements contractuels de la société SUPER,
À titre subsidiaire,
Débouter en toutes hypothèses la société FARO de ses demandes basées sur des sommes alléguées TTC,
Ordonner la compensation entre les sommes pouvant être dues par la SA [Adresse 14] à la société FARO et les dommages et intérêts dus par la société FARO à la [Adresse 14],
Condamner in solidum la SAS SUPER et ses assureurs successifs, à savoir la SMABTP d’une part et la SA AXA FRANCE IARD d’autre part, à relever et garantir la SA [Adresse 14] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, y compris les frais d’expertise et les frais annexes.
Débouter la SAS SUPER et ses assureurs successifs, à savoir la SMABTP d’une part et la SA AXA FRANCE IARD, de toutes demandes et prétentions dirigées à l’encontre la SA [Adresse 14]
Condamner in solidum la SARL FARO, la SAS SUPER et ses assureurs successifs, à savoir la SMABTP d’une part et la SA AXA FRANCE IARD d’autre part, à payer à la SA [Adresse 14] la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées le 3 décembre 2024, la S.A.S.U. Super sollicite de :
À titre principal
Débouter la Société FARO de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société SUPER
Débouter de la société [Adresse 6] [Localité 9] ET CIE de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société SUPER.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible, le Tribunal ferait droit, même partiellement aux demandes de condamnation formulées par les sociétés FARO et/ou [Adresse 8] à l’encontre de la société SUPER :
Réduire les montant des indemnités réclamées par la société FARO à de plus juste proportions en tenant compte des propres manquements de ladite société à son obligation contractuelle d’entretien des lieux loués ;
Limiter le montant des indemnités réclamées par la société [Adresse 6] [Localité 9] ET CIE à la société SUPER au seul coût des travaux de reprise des naissances EP, y compris de zinguerie pour un montant de 4 690,43 € HT et, le cas échéant, des relevés verticaux contre la maçonnerie à l’aplomb des chéneaux de la noue centrale pour un montant de 10 650 € HT ;
Condamner les société SMABTP et AXA France IARD respectivement en tenant compte de leur période de couverture, à relever et garantir la société SUPER de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Condamner la société [Adresse 6] [Localité 9] ET CIE à relever et garantir la société SUPER de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société FARO.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées le 2 décembre 2024, la SMABTP demande au tribunal de :
Constater que la police d’assurances souscrite par la société SUPER auprès de la SMABTP a été résiliée le 26 septembre 2017 avec effet au 31 décembre 2017.
Dire par conséquent que la SMABTP ne couvre la garantie décennale de la société SUPER que pour les travaux réalisés avant cette date.
Dire que la SMABTP n’est pas l’assureur en risque au jour de la réclamation et n’a pas vocation à couvrir les préjudices immatériels.
Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP.
A titre subsidiaire, condamner la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SUPER à compter du 1er janvier 2018 à relever et garantir la SMABTP de tout ou partie des condamnations qui seraient mises à sa charge.
Condamner la société FARO ou toute autre partie succombant à payer à la société SMABTP la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société FARO ou toute autre partie succombant aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées le 29 février 2024, la S.A. AXA France IARD sollicite du tribunal de :
REJETER toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre au titre de la réparation des préjudices matériels (demandes indemnitaires tendant à la reprise des désordres à l’ouvrage),
S’agissant des demandes tendant à la voir condamner à la réparation de préjudices immatériels, REJETER toutes demandes formulées à son encontre à ce qu’elles tendent à la voir condamner à une somme de 36 676.56 € correspondant aux pertes d’exploitation,
CONDAMNER la Société [Adresse 6] GATTY ET CIE à la relever et garantir intégralement, ou dans la proportion que le Tribunal appréciera, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées des factures liées au sinistre (16 096.21€), au titre des travaux effectués pour le remplacement et la dépose du faux-plafond (2590€), ainsi qu’au titre de l’indemnité réclamée (36 676.56 €) relative aux pertes d’exploitation.
CONDAMNER la Société [Adresse 6] GATTY ET CIE et la SMABTP, à la relever et garantir intégralement, ou dans la proportion que le Tribunal appréciera, au titre de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au titre des dépenses relatives aux frais de l’expertise (8 323.36 € TTC),
DIRE et JUGER les franchises contenues à son contrat opposables, s’agissant des garanties non obligatoires,
CONDAMNER la Société FARO et la Société [Adresse 8] à lui payer une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été révoquée à l’audience du 7 décembre 2022 et l’affaire plaidée à l’audience du 14 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2025 prorogé au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la responsabilité des désordres
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes du bail commercial, il appartient au preneur d’entretenir constamment les lieux pendant toute la durée du bail, d’exécuter toutes réparations qui pourraient être nécessaires dans les lieux loués et les grosses réparations telles que définies à l’article 606 du code civil restent à la charge du bailleur.
Le 29 juillet 2019 un constat amiable de dégâts des eaux a été signé entre la société Faro et sa bailleresse pour des infiltrations par la toiture, survenues le 27 juillet 2019 avec dégâts dans le magasin et la réserve. Il y est mentionné une recherche de fuite effectuée par la société Super.
La société Faro indique dans un courrier adressé à sa bailleresse que vers 17h30, l’eau s’est écoulée du plafond et par les plafonniers électriques dans le magasin avec chute de quelques dalles du faux-plafond, ainsi que dans la réserve, et que le magasin a été fermé pour mettre en sécurité les employés et les clients.
Après visite le 31 juillet 2019, la société Attila, en charge du contrat d’entretien de la toiture, indique, dans un rapport daté du 9 août 2019, que les éléments de la toiture présentent un vieillissement généralisé, source d’infiltrations et que la lucarne n’est plus étanche avec des infiltrations majeures.
Selon procès-verbal du 7 août 2019 un huissier de justice a constaté qu’un périmètre de sécurité est mis en place sur une grande partie de la surface de vente, condamnant l’accès aux rayons situés à l’Ouest et au Sud, que le plafond suspendu au centre de la surface de la vente est endommagé, que plusieurs dalles acoustiques sont tombées, que d’autres menacent de s’effondrer, que des produits textiles en vente sont détrempés. Il a procédé aux mêmes constatations sur le plafond suspendu dans les sanitaires pour le personnel, le local technique et le vestiaire du personnel. Dans les réserves, il relève des traces d’infiltration, des flaques d’eau au sol et des cartons détrempés.
Le 8 août 2019 les parties ont signé un constat de dégât des eaux survenu le 6 août 2019 avec effondrement partiel du plafond suspendu du local commercial.
Lors de ses opérations, l’expert judiciaire a constaté d’importantes dégradations des faux-plafonds de la surface de vente et des réserves, au droit majoritairement des noues de bas versants, centrale et rive sud, et des traces d’humidité anciennes et récentes au droit des murs des réserves.
Il précise que lors de la réunion du 21 novembre 2019 les matériaux étaient encore humides avec de l’eau sur le plancher de la mezzanine et que le 28 septembre 2020, la seule infiltration active se situait au droit d’une descente d’eaux pluviales à l’extrémité de la noue centrale.
Il relève des infiltrations régulières d’intensité faible, plus ou moins actives en fonction du type d’intempéries, dues à la vétusté de certains points singuliers de la toiture et des infiltrations ponctuelles de grande intensité lors d’épisodes météorologiques pour lesquelles il identifie deux causes, un sous-dimensionnement des noues et des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales associés et l’obstruction totale ou partielle des naissances et canalisations d’évacuation, comme constaté sur le chéneau de rive sud lors de la réunion du 21 novembre 2019. Il précise que le système d’évacuation ne permet pas un drainage suffisant des eaux de pluie en cas d’orage entraînant l’engorgement des chéneaux en toiture puis leur débordement et des inondations du réseau au sol, notamment le 11 mai 2021.
L’expert judiciaire identifie des défauts de conception et des malfaçons du réseau d’évacuation des eaux de pluie.
Il met en cause la responsabilité de la société Super lors de la mise en œuvre des travaux qu’elle a réalisés pour le percement des naissances d’eaux pluviales, la non-conformité et le décollement du relevé bitume aluminium et la réduction des sections d’évacuation lors de la vérification des zingueries, sans contrôle du dimensionnement, ni mise en garde du maître de l’ouvrage.
La société Super est intervenue à la demande du bailleur le 15 janvier 2016 pour la réfection complète des caniveaux en zinc et la réparation des rives maçonnées pour un coût de 14 850 euros, en 2018 pour une recherche de fuite puis rebouchage des fissures pour un montant de 377,05 euros et la même année pour la reprise de l’étanchéité d’un mur.
Contrairement à ce qu’affirme la société Super, sa responsabilité ne saurait se cantonner à ces interventions puisqu’elle est redevable d’un devoir de conseil au maître de l’ouvrage qu’est la société Gathy quant aux travaux appropriés à réaliser compte tenu des désordres constatés.
L’expert judiciaire précise qu’une des naissances, réalisée en 2016 par la société Super, présente un petit trou, ce qui implique que sa réparation lui incombe, soit le poste 1 des travaux préconisés par l’expert judiciaire. L’expert judiciaire précise en page 10 de son rapport que la seule infiltration active le 28 septembre 2020 est au droit du percement de cette naissance. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société Super, cette malfaçon est bien à l’origine d’une infiltration et sa réparation lui incombe.
L’expert judiciaire a relevé en page 7 de son rapport une non-conformité des relevés avec décollement partiel et que la double noue centrale se situe à l’aplomb de la fuite principale sur la surface de vente, point singulier de la toiture, à l’origine d’infiltrations.
La société Super est intervenue à la suite des infiltrations survenues en 2018 et aurait dû, en sa qualité de professionnelle, identifier la vétusté des éléments de toiture, cause des infiltrations régulières mais faibles, ce qui justifie de lui imputer la responsabilité totale du poste 2 des travaux, à savoir la reprise dans les règles de l’art des relevés verticaux de maçonnerie.
Elle a réalisé des naissances sous-dimensionnées, ce qui justifie de lui faire prendre en charge le poste 5 des travaux tels que déterminés par l’expert judiciaire, soit la mise en œuvre des naissances d’eaux pluviales avec reprise de zinguerie. L’expert judiciaire réfute de manière spécifique dans sa réponse au dire de la société Gathy, la nécessité de crapaudines et ne retient donc pas la responsabilité de la société Super à ce titre. La société Gathy ne produit aucun élément permettant de contredire l’expert judiciaire qui a justifié de manière précise son avis.
Quant aux travaux de création d’un réseau d’eaux pluviales aérien dans les combles répertoriés au poste 6, l’expert judiciaire a retenu, à juste titre, une responsabilité limitée à 10 % au titre d’un manquement au devoir de conseil et au regard des interventions en toiture de la société Super qui ne pouvait se rendre compte de l’insuffisance du réseau d’évacuation qu’en toiture tandis que l’expert judiciaire a identifié d’autres causes.
Comme elle le reconnaît, la société Super a engagé sa responsabilité décennale quant aux défauts d’exécution des travaux portant sur le clos de l’ouvrage en application des articles 1792 et suivants du code civil.
L’expert judiciaire retient également la responsabilité de la société Faro à hauteur de 5% en raison de l’insuffisance de l’entretien à sa charge. Il indique ainsi que le nettoyage une fois par an est insuffisant puisque le local est surplombé par une façade comportant de nombreuses fenêtres avec risque de chute d’objets et des murs vétustes non enduits avec chute de gravas. Il relève que la société Faro n’a pas justifié du nettoyage de la toiture et des gouttières avant ceux des 5 juin 2018 et 11 avril 2019. Il note que pendant toutes ses opérations, il a constaté sur la toiture les mêmes déchets, feuilles, bitume, gravats et mousses.
Les investigations diligentées par l’expert judiciaire ont permis de vérifier l’absence d’obstruction des descentes verticales d’eaux pluviales, qu’une canalisation du réseau horizontal n’a pas de débouché et d’autres des débouchés non identifiés. L’expert judiciaire a constaté de l’eau après un épisode pluvieux qui ne peut provenir que du réseau au sol d’évacuation des eaux de pluie.
L’expert judiciaire conclut que de nombreux gravats et déchets en provenance des toitures ont pu s’accumuler dans les réseaux au fil du temps et conduire à l’obstruction progressive du réseau d’évacuation des eaux pluviales aboutissant à terme à une sous-capacité d’évacuation.
L’expert judiciaire a constaté lors de plusieurs réunions d’expertise les mêmes déchets sur la toiture en dépit d’un entretien justifié par la société Faro en 2021 et, lors de la réunion du 21 novembre 2019, l’obstruction de la naissance d’une descente pluviale (page 9 du rapport).
La société Faro ne justifie pas avoir respecté son obligation contractuelle d’entretien entre 2013 et 2018. Il est établi par les constatations et investigations de l’expert judiciaire que ce défaut d’entretien pendant 5 ans et l’insuffisance du nettoyage une fois par an ont entraîné l’obstruction partielle du réseau d’évacuation des eaux de pluie, notamment la naissance d’une des descentes.
La société Gatyy invoque une part de responsabilité plus importante que celle retenue par l’expert judiciaire sans produire aucun élément technique pour contester l’avis argumenté de l’expert judiciaire. En effet les causes des désordres résident principalement dans les malfaçons des éléments de toiture et le sous-dimensionnement du réseau d’évacuation. Les investigations ont démontré l’absence d’obstruction des descentes d’eaux pluviales et l’impossibilité de retrouver les débouchés au sol du réseau, ce qui relève d’un défaut de conception, non imputable au preneur. Le défaut d’entretien qui a pu participer à l’obstruction partielle de certaines canalisations ne constitue qu’une cause très résiduelle des infiltrations.
Par conséquent il convient de s’en tenir à l’analyse de l’expert judiciaire et limiter la responsabilité de la société Faro à 5 %.
Compte tenu de la qualité de professionnel de la société Super et de la conjonction de plusieurs causes, il convient d’imputer à la société Faro une responsabilité de 5 % dans les conséquences des infiltrations, 45 % à la société [Localité 9] et 50 % à la société Super.
Les travaux pour remédier aux désordres ont été réalisés en 2024 ; la société Faro est donc déboutée de sa demande de réalisation des travaux.
II – Sur le préjudice
1) Préjudice du preneur
L’expert judiciaire a retenu les préjudices suivants de la société Faro :
— 16 096,21 euros TTC au titre des factures liées aux sinistres réglées par la société Faro,
— 8 323,36 euros TTC au titre des dépenses effectuées en cours d’expertise ;
— 4 584,07 € HT par jour de pertes d’exploitation, soit la somme de 36 672,56 euros HT basée sur une durée approximative de durée des travaux de 8 jours, à parfaire selon la durée réelle des travaux.
La société Faro justifie des factures qu’elle a réglées pour faire face aux sinistres et celles en cours d’expertise judiciaire.
Elle est assujettie à la TVA, de sorte que la condamnation doit intervenir hors taxe.
Son préjudice s’élève à la somme de 20 349,64 euros HT (13 413,51 + 6 936,13).
La société Faro produit également des factures de dépose de plaques risquant de s’effondrer du 13 janvier 2023 et dépose du faux-plafond du 19 janvier 2023 pour un total de 2 590 euros HT. Elle justifie donc d’un préjudice supplémentaire de ce montant en lien direct avec les infiltrations.
L’expert judiciaire a approuvé l’évaluation faite des pertes d’exploitation de la société Faro pendant les travaux de remise en état au vu des attestations des commissaires aux comptes et des comptes annuels de la société Faro en 2021.
Les sociétés défenderesses se contentent de critiquer cette évaluation sans proposer aucun autre mode de calcul, tandis qu’elles disposent de tous les éléments pour ce faire. Leurs contestations au cours des opérations d’expertise sont purement formelles et non articulées. L’expert judiciaire a répondu aux dires sur ce point au regard des pièces versées par la société Faro.
Il convient par conséquent de retenir l’évaluation de 4 584,07 € HT par jour.
Les infiltrations importantes lors des deux épisodes pluvieux en juillet et août 2019 ont entraîné l’évacuation du magasin du fait de la chute de plaques du faux-plafond. S’il résulte des documents produits par les parties que les entreprises intervenantes ont essayé de minimiser l’impact des travaux pour maintenir l’activité, réalisant les travaux avant l’ouverture…, certains travaux ont été réalisés sur l’espace de vente avec restriction de cet espace par des dispositifs de sécurité.
Enfin les travaux de remise en état de l’intérieur du local commercial n’ont pu être engagés compte tenu du retard dans l’exécution des travaux pour remédier aux infiltrations, lesquels se sont achevés en septembre 2024. Ils vont nécessairement entraîner la fermeture du magasin.
Par conséquent il convient de retenir des pertes d’exploitation à hauteur de 18 336,28 euros.
Aucun élément ne permet d’établir une prise en charge du préjudice de la société Faro par son assureur, à l’exception des travaux de remise en état intérieure qui ne sont pas sollicités par la société Faro à l’encontre des défenderesses.
Compte tenu de la responsabilité retenue de 5 % de la société Faro, il convient de condamner in solidum les sociétés [Localité 9] et Super à lui payer la somme de 39 212,12 euros [95 % (20 349,64 + 2 590 + 18 336,28).
Il est fait droit à la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
2) Sur le préjudice du bailleur
a) Demandes à l’encontre du preneur
Selon devis et facture de février 2024 de suivi en toiture, la société Beaufils a procédé à un nettoyage et suivi des caniveaux. Cependant l’essentiel des travaux réalisés par cette société relève des obligations du bailleur quant à l’entretien et la réparation du clos du local commercial. Il n’est pas possible d’identifier parmi les travaux exécutés par la société Beaufils ceux qui sont imputables au seul entretien par le preneur, s’agissant d’un prix forfaitaire. La société [Localité 9] ne donne pas d’autre élément ou méthode d’évaluation pour le nettoyage et suivi des caniveaux ; elle est donc déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 2 742 euros, somme qui correspond à la totalité des travaux.
Les travaux de réfection de la toiture et du réseau d’évacuation des eaux de pluie, s’agissant du clos du local commercial relevant des grosses réparations, incombent au bailleur sans qu’il puisse en répercuter une part au preneur, qui n’est redevable que de l’entretien du local commercial.
La société [Localité 9] est déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 66 231,11 euros.
b) Demandes à l’encontre de l’entrepreneur
La société Gathy ne réclame aucune somme au titre du poste 1.
Elle a actualisé le poste 2 des travaux déterminés par l’expert à la somme de 10 605,05 euros HT selon devis de la société Beaufils du 6 février 2024, chiffrage que la société Super ne conteste pas. La société [Localité 9] est redevable de la TVA ; les condamnations ne peuvent qu’intervenir hors taxe.
Elle a engagé les travaux en avril 2024 selon devis datés de février 2024. Elle ne justifie pas d’une augmentation de 5 % du coût des travaux entre février et avril 2024, si bien qu’elle est déboutée de cette demande.
Le maître d’œuvre mandaté par la société [Localité 9] indique dans un courrier du 8 juillet 2024 que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ne respectent pas les normes et DTU applicables imposant le doublement des naissances et branchements sur le réseau urbain. Ces contestations techniques n’ont pas été soumises à l’expert judiciaire au cours de ses opérations qui ont pourtant duré plus de deux ans. La société Gathy a confié la réalisation des travaux en avril 2014 aux mêmes entreprises qui ont été sollicitées par l’expert judiciaire afin d’établir les devis des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations et ce après visite des lieux. Aucune n’a formulé de contestations auprès de l’expert quant à la faisabilité et au respect des normes et DTU des travaux qu’il a préconisés. La société [Localité 9] ne produit pas d’avis technique confortant celui de son maître d’œuvre, notamment de ces sociétés. Par conséquent la seule affirmation du caractère non conforme des travaux préconisés par l’expert judiciaire par le maître d’œuvre choisi par la société Gathy ne suffit pas à remettre en cause l’avis de l’expert judiciaire argumenté et conforté par les devis produits des entreprises sollicitées.
Il convient de s’en tenir à l’évaluation faite par l’expert judiciaire du poste 5 des travaux soit la somme de 4 142,60 euros HT dont il est soustrait le coût de la maîtrise d’œuvre facturée à part, avec actualisation au 15 avril 2024, date du début des travaux réparatoires, en fonction de l’indice du coût de la construction en vigueur en novembre 2021, date du devis produit dans le cadre de l’expertise.
L’expert judiciaire précise que le calcul définitif des sections des canalisations doit être effectué dans le cadre d’une mission de maîtrise d’œuvre par un bureau d’études fluides. Cette mission a été facturée le 29 août 2023 à la société [Localité 9] pour la somme de 1 000 euros HT.
Le poste 6 des travaux pour lequel la responsabilité de la société Super est limitée à 10%, est évalué par l’expert judiciaire à la somme de 35 597,23 euros. La société [Localité 9] indique qu’elle a engagé des travaux plus importants que ceux déterminés par l’expert judiciaire, notamment la réfection d’une partie de la toiture, selon les préconisations de son maître d’œuvre, lesquelles n’ont pas été approuvées par l’expert judiciaire.
La société [Localité 9] produit une actualisation des devis en février 2024 des travaux déterminés par l’expert judiciaire, pour la somme de 44 741,38 euros HT (464,90 + 3 520 + 34 116,48 + 6 640). Il n’y a pas lieu à augmenter cette somme de 5 % compte tenu de l’actualisation des devis en février 2024.
Eu égard à la responsabilité limitée de la société Super, elle est condamnée à payer à la société Gathy la somme de 4 474,14 euros.
L’expert judiciaire a également préconisé un diagnostic amiante facturé le 3 mai 2023 à la somme de 300 euros.
Le coût de la maîtrise d’œuvre s’élève à la somme de 1 537,74 euros HT à raison de 8 % du montant hors taxe des travaux.
La mission SPS, justifiée compte tenu de l’intervention de plusieurs entreprises, est facturée 2 355 euros HT.
Les autres frais d’installation de chantier et de sapine d’accès résultent directement du projet plus vaste de la société [Localité 9]. Elle est déboutée de ces demandes.
Par conséquent il convient de condamner la société Super à payer à la société Gathy les sommes suivantes :
– 10 605,05 euros HT pour le poste 2 des travaux de remise en état,
– 4 142,60 euros HT avec actualisation au 15 avril 2024 en fonction de l’indice du coût de la construction en vigueur en novembre 2021, pour le poste 5 des travaux de remise en état,
– 4 474,14 euros HT pour le poste 6 des travaux,
– 1 000 euros HT au titre de la maîtrise d’œuvre par un bureau d’études fluides,
– 300 euros HT pour le diagnostic amiante,
– 1 537,74 euros HT au titre de la maîtrise d’œuvre,
– 2 355 euros HT de mission SPS.
III – Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société Super a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d’assurance à effet au 1er janvier 2000 et ce jusqu’à la résiliation du contrat prenant effet au 31 décembre 2017.
Elle a ensuite souscrit un contrat auprès de la société AXA à compter du 1er janvier 2018.
Les deux assureurs reconnaissent que la SMABTP n’a vocation qu’à garantir les travaux de remise en état résultant de l’intervention de la société Super en 2016 et la société AXA pour celles de 2018. Les préjudices immatériels sont pris en charge par la société AXA, assureur au moment de la réclamation.
Par conséquent la société AXA est condamnée in solidum avec son assurée à payer à la société Faro la somme de 39 212,12 euros au titre des préjudices immatériels.
La société [Localité 9] est fondée à être garantie par les sociétés Super et AXA à la hauteur de la responsabilité de la société Super de 50 % soit de la somme de 20 637,96 euros HT.
La société [Localité 9] ne réclame pas les travaux du poste 1 déterminés par l’expert judiciaire.
Pour les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations, l’expert judiciaire fait le lien entre le poste 2 et la réparation effectuée en 2018 et impute le coût de ce poste intégralement à la société Super, alors assurée par la société AXA. Cette dernière est condamnée in solidum avec son assurée au paiement à la société [Localité 9] de la somme de 10 605,05 euros HT.
Le sous-dimensionnement des naissances résulte des malfaçons lors des travaux réalisés en 2016. La SMABTP est condamnée in solidum avec son assurée à payer à la société Gathy la somme de 4 142,60 euros HT avec actualisation au 15 avril 2024 en fonction de l’indice du coût de la construction en vigueur en novembre 2021, outre la somme de 1 000 euros au titre du calcul des sections des canalisations.
Il en est de même pour le poste 6. Ainsi la société SMABTP est condamnée in solidum avec son assurée à payer à la société [Localité 9] la somme de 4 474,14 euros.
Les autres frais d’un montant de 4 192,74 HT (300 + 1 537,74 + 2 355), annexes aux travaux, sont partagés entre les deux assureurs.
Les sociétés Super, AXA et SMABTP sont condamnées in solidum à payer à la société [Localité 9] cette somme.
La société AXA justifie du montant de sa franchise de 1 850 euros. S’agissant d’une assurance obligatoire, elle n’est pas opposable à la société Faro pour le coût des travaux et des remboursements de travaux engagés mais elle l’est pour les préjudices immatériels, en tant qu’ils ne relèvent pas de l’assurance obligatoire.
IV- les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés [Localité 9], Super, AXA et SMABTP, qui succombent à l’instance, sont condamnées in solidum aux dépens, comprenant le coût de l’expertise de 7 000 euros, et à payer à la société Faro la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes à ce titre sont rejetées.
Conformément à la responsabilité de la société SUPER dans l’ensemble des travaux, il convient de mettre à sa charge ainsi que ses assureurs 20 % des frais irrépétibles et des dépens comprenant l’expertise ordonnée en référé. La société SUPER et ses assureurs sont condamnés in solidum à garantir la société [Localité 9] 20 % des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Faro de sa demande de faire effectuer, dans les règles de l’art et sous la surveillance d’un bureau d’études, les travaux préconisés dans le rapport déposé par l’expert judiciaire le 9 juin 2022,
DÉBOUTE la S.A. [Adresse 14] de sa demande de condamnation de la société Faro à lui payer les sommes de 66 231,11 euros et 2 742 euros,
CONDAMNE in solidum la S.A. [Adresse 14], la S.A.S.U. Super et la S.A. AXA France IARD à payer à la S.A.R.L. Faro la somme de 39 212,12 euros en réparation de son préjudice, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. Super et la S.A. AXA France IARD à garantir la S.A. [Adresse 14] de cette condamnation dans la limite de 20 637,96 euros HT,
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. Super et la S.A. AXA France IARD à payer à la S.A. [Adresse 14] la somme de 10 605,05 euros HT pour le poste 2 des travaux de remise en état,
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. Super et la SMABTP à payer à la S.A. [Adresse 14] les sommes suivantes :
– 4 142,60 euros HT avec actualisation au 15 avril 2024 en fonction de l’indice du coût de la construction en vigueur en novembre 2021, pour le poste 5 des travaux de remise en état,
– 1 000 euros HT au titre de la maîtrise d’œuvre par un bureau d’études fluides,
– 4 474,14 euros HT pour le poste 6 des travaux,
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. Super, la S.A. AXA France IARD et la SMABTP à payer à la S.A. [Adresse 14] la somme de 4 192,74 HT,
DIT que la S.A. AXA France IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1 850 euros,
CONDAMNE in solidum la S.A. [Adresse 14], la S.A.S.U. Super, la S.A. AXA France IARD et la SMABTP à payer à la S.A.R.L. Faro la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la S.A. [Adresse 14], la S.A.S.U. Super, la S.A. AXA France IARD et la SMABTP aux dépens comprenant le coût de l’expertise ordonnée en référé de 7 000 euros,
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. Super, la S.A. AXA France IARD et la SMABTP à garantir la S.A. [Adresse 14] à hauteur de 20 % des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant l’expertise ordonnée en référé,
DIT que la S.A. AXA France IARD et la SMABTP sont condamnées chacune à garantir la S.A.S.U. Super des sommes auxquelles elles sont condamnées in solidum avec leur assurée.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL
Me Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN
Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL
Le
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