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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 20 janv. 2026, n° 24/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. RM PERFORMANCE |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02321 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75247
Le 20 janvier 2026
AD/CB
DEMANDERESSE
Mme [W] [X]
née le 30 Juin 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
E.U.R.L. RM PERFORMANCE, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 511 181 968 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 18 novembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [X] est propriétaire d’un véhicule de marque Ford immatriculé [Immatriculation 5] mis en circulation le 28 mai 2010.
Courant novembre 2021, le véhicule, présentant un kilométrage de 188 446 kilomètres, a manifesté des dysfonctionnements caractérisés par l’allumage du voyant moteur et l’émission de fumée à l’échappement.
Dans ce contexte, l’EURL Rm Performance, garagiste, a procédé au dépannage du véhicule et à des réparations comprenant le remplacement du turbocompresseur, pour un montant total de 3 139,09 euros TTC facturé le 4 décembre 2021 et payé par Madame [W] [X].
Les dysfonctionnements ayant persisté à la suite de cette intervention, Madame [W] [X] a de nouveau confié, dans le courant du mois de décembre 2021, son véhicule à l’EURL Rm Performance qui a procédé, sans coût supplémentaire, à un nouveau remplacement du turbocompresseur.
Constatant au cours du mois de février 2022 les mêmes dysfonctionnements, Madame [W] [X] a redéposé son véhicule à l’EURL Rm Performance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 23 mai 2022, Madame [W] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’EURL Rm Performance de procéder à la réparation de son véhicule, en vain.
Suivant ordonnance en date du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi à l’initiative de Madame [W] [X] a ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] [Z].
L’expert a déposé son rapport définitif le 8 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Madame [W] [X] a fait assigner l’EURL Rm performance devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de réparation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, l’EURL Rm Performance a fait assigner son assureur la SA Axa France Iard en intervention forcée pour la voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La jonction des deux instances a été ordonnée par le juge de la mise en état le 12 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Aux termes de son assignation, Madame [W] [X] demande au tribunal de :
— condamner l’EURL Rm Performance à lui payer :
o 8 952,43 euros au titre du changement de moteur ;
o 5 692,50 euros au titre du préjudice de jouissance ;
o 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner l’EURL Rm Performance aux dépens ;
— condamner l’EURL Rm Performance à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes et au visa de l’article 1217 du code civil, Madame [W] [X] soutient que la responsabilité de l’EURL Rm Performance est engagée en ce que le garagiste a manqué à son obligation de résultat en procédant à des réparations insuffisantes sur son véhicule qu’il résulte des opérations d’expertise que l’EURL Rm Performance a commis une erreur lors du diagnostic initial en ne contrôlant pas l’état des cylindres, et en ce que le moteur était à remplacer.
Elle sollicite qu’il soit dès lors mis à sa charge le coût du remplacement du moteur tel qu’évalué par l’expert. Par ailleurs, Madame [W] [X] expose avoir de ce fait subi, outre un préjudice de jouissance, un préjudice moral résultant de l’impossibilité de disposer d’un véhicule. A cet égard, elle explique qu’elle a été contrainte, pendant deux ans, de solliciter quotidiennement l’assistance de sa famille, alors même qu’elle assume la charge de trois enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 juillet 2025, l’EURL Rm Performance demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter Madame [W] [X] de sa demande de condamnation à lui payer 8 952,43 euros au titre du changement de moteur, 5 692,50 euros au titre du préjudice de jouissance et 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— condamner Madame [W] [X] aux dépens ;
— condamner Madame [W] [X] à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— la condamner à payer à Madame [W] [X] 416,67 euros au titre de la dépose et du remplacement du turbocompresseur ;
— débouter Madame [W] [X] de ses autres demandes, dont celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— condamner la SA Axa France Iard à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Pour s’opposer aux demandes adverses, l’EURL Rm Performance, rappelant les termes de l’article 1217 du code civil, fait valoir que la prestation réalisée était justifiée et a eu pour effet de régler une partie des conséquences de l’emballement du moteur, qu’il résulte du rapport d’expertise que le moteur était déjà à remplacer. Elle affirme que Madame [W] [X] a sollicité uniquement le remplacement du turbocompresseur, ce qu’elle a réalisé. Elle estime qu’il n’est pas démontré de lien de causalité direct entre les réparations effectuées et les défectuosités affectant le moteur. Par ailleurs, elle expose, sur le fondement des articles 1231-2 et 1231-4 du code civil, que Madame [W] [X] n’apporte aucune preuve au soutien de ses demandes de réparation au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance. Elle relève la vétusté du véhicule et ajoute que sa condamnation à ce titre conduirait à un enrichissement sans cause de Madame [W] [X].
Au soutien de sa demande subsidiaire visant à limiter sa condamnation au paiement de 416,67 euros, elle expose que cette somme correspond au remboursement du montant facturé à Madame [W] [X], hors taxe, pour la réparation du turbocompresseur. Elle indique que toutes les prestations facturées étaient justifiées. Elle souligne que les dysfonctionnements affectant le moteur ne pouvaient être identifiés qu’après la réalisation des contrôles et diagnostics préalables.
A l’appui de sa demande en garantie de la SA Axa France Iard, elle fait valoir qu’aucune exclusion de garantie ne saurait lui être opposée, la demande de Madame [W] [X] ne s’analysant pas en une reprise de la prestation initialement exécutée mais comme la réalisation d’une nouvelle. Elle signale en outre que son assureur a été mis en mesure de discuter contradictoirement le rapport d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 28 avril 2025, SA Axa France Iard demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter l’EURL Rm Performance de toutes ses demandes formées à son encontre ;
— débouter toutes parties de toutes demandes qui viendraient à être formées contre elle ;
à titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
en tout état de cause,
— condamner l’EURL Rm Performance aux dépens ;
— condamner l’EURL Rm Performance au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet de la demande en garantie formée par son assuré, la SA Axa France Iard argue, d’une part, que le rapport d’expertise judiciaire ne peut lui être opposé puisqu’elle n’a pas été appelée à la procédure de référé-expertise. D’autre part, elle dénie sa garantie dès lors que les conditions générales du contrat d’assurance la liant à l’EURL Rm Performance excluent la reprise des prestations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires
1. Sur la responsabilité contractuelle de l’EURL Rm Performance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste réparateur et son client sont liés par un contrat d’entreprise, toute défaillance du premier dans l’exécution de son obligation de réparation ne peut donner lieu qu’à l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
Il est constant que l’obligation qui pèse sur le garagiste, en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste.
Dans cette hypothèse, il revient au client de prouver que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste est intervenu et que la défectuosité préexistait à l’intervention du garagiste.
Le cas échéant, il appartient au garagiste qui entend renverser ladite présomption de démontrer son absence de faute.
En l’espèce, il ressort des éléments produits et particulièrement du rapport d’expertise que la première intervention de l’EURL Rm Performance sur le véhicule de Madame [W] [X] fait suite à une panne du véhicule consécutive à la rupture de l’axe du turbocompresseur, laquelle a engendré l’emballement du moteur par aspiration de l’huile moteur dans les cylindres.
L’expert rapporte que l’EURL Rm Performance a alors établi un diagnostic et préconisé le remplacement du turbocompresseur, dont la fonction est d’accroitre la puissance du moteur, sans que ne soit réalisé de prise des compressions des cylindres.
L’expert conclut que " les ateliers RM PERFORMANCE ont réglé une partie des conséquences de l’emballement par le remplacement du turbocompresseur […] mais n’ont pas réglé les dommages au niveau de la cylindrée du moteur qui sont la conséquence directe de l’emballement du moteur […]. A l’issue de la panne déclarée par Madame [X], le moteur était déjà hors service et les travaux réalisés à l’issue de cette panne par les ateliers RM PERFORMANCE étaient inutiles car le moteur était déjà à remplacer à la charge de Madame [X]. Les Ets RM PERFORMANCE ont commis une erreur dans leur diagnostic initial en ne contrôlant pas l’état des cylindres par une prise des compressions […] ".
En ce sens, il ressort du rapport d’expertise et des dires des parties que Madame [W] [X] a de nouveau confié son véhicule, dans les semaines qui ont suivi, à l’EURL Rm Performance en raison de nouvelles défaillances liées à l’allumage du voyant moteur et l’émission de fumée à l’échappement. Il est observé que L’EURL Rm Performance a alors procédé à un nouveau remplacement du turbocompresseur sans parvenir à identifier l’élément qui était à l’origine des désordres, à défaut toujours de procéder à un contrôle des compressions des cylindres. Ces nouvelles réparations se sont de même révélées inefficaces puisque le véhicule a présenté dès février 2022 les mêmes dysfonctionnements.
Il en résulte que les désordres à l’origine de la panne du véhicule étaient antérieurs aux réparations effectuées par l’EURL Rm Performance, que les interventions de cette dernière, en sa qualité de garagiste, sont directement liées la défectuosité du moteur et que les réparations effectuées par l’EURL Rm Performance, sur un organe directement relié au moteur, n’ont pas permis de remédier aux désordres. Madame [W] [X] est donc en droit de se prévaloir de la présomption de responsabilité de l’EURL Rm Performance.
L’EURL Rm Performance ne rapporte pas la preuve de son absence de faute. Elle ne peut utilement tirer parti du fait que la défectuosité du moteur était déjà existante au jour de son intervention pour s’exonérer de sa responsabilité, celle-ci constituant la cause directe de son action. Son absence de faute ne peut pas non plus être justifiée par le fait que le remplacement du turbocompresseur ait, selon les termes de l’expert, « réglé une partie des conséquences de l’emballement du moteur », ce dernier constatant in fine que cette réparation n’était pas nécessaire car le moteur devait être remplacé et que le garagiste n’a pas effectué les contrôles nécessaires qui lui auraient permis de déterminer avec exactitude l’origine du désordre.
Il n’est enfin pas démontré que Madame [W] [X] ait, à la suite de la panne du véhicule, sollicité uniquement le remplacement du turbocompresseur. En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise que cette intervention a été prescrite par le garagiste à l’issue de son premier diagnostic. Il résulte également d’une lettre transmise le 10 juin 2022 par le conseil de l’EURL Rm Performance que ce n’est qu’en raison de la persistance des désordres que le garagiste a informé Madame [W] [X] que « l’origine des dysfonctionnements ne venait pas du turbo », que « la défaillance du premier turbo n’est qu’une des conséquences du problème originel » et lui a conseillé de faire établir un diagnostic par le constructeur du véhicule.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de l’EURL Rm Performance est engagée.
2. Sur les préjudices de Madame [W] [X]
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Aux termes des articles 1231-3 et 1231-4 du même code, la responsabilité du débiteur contractuel est limitée à hauteur du préjudice qui était prévisible lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans ce dernier cas, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, une fois le dommage déterminé dans sa nature et dans son étendue, il importe d’assurer à la victime une indemnisation par le versement de l’équivalent monétaire dudit dommage au jour de sa réparation, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. A cette fin, la victime doit faire la démonstration d’un préjudice certain, directement lié à l’inexécution contractuelle, et d’un lien de causalité entre les deux.
Il convient, en l’espèce, d’examiner successivement les préjudices pour lesquels Madame [W] [X] sollicite la condamnation de l’EURL Rm Performance.
o Sur la demande au titre du remplacement du moteur
Cette demande d’indemnisation, afférente aux pertes financières liées aux réparations réalisées par le garagiste, s’analyse comme une demande de réparation au titre du préjudice matériel.
En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport d’expertise qu’il n’est pas démontré que les interventions du garagiste aient provoquées ou aggravées le dysfonctionnement affectant le moteur du véhicule, celui-ci étant directement lié à la panne du véhicule. Il n’est pas non plus démontré un lieu de causalité entre les défaillances du moteur et l’erreur de diagnostic commise par le garagiste.
Il s’ensuit que Madame [W] [X] ne saurait prétendre à une indemnisation correspondant au coût du remplacement du moteur, coût qu’elle aurait dû exposer elle-même pour mettre son véhicule en état de circulation.
En revanche, cette dernière peut prétendre à l’indemnisation des frais de réparation de son véhicule inutilement exposés. En l’occurrence, il ressort de la facture établie le 4 décembre 2021 que cette dernière a réglé 3 139,09 euros TTC à l’EURL Rm Performance. A l’exception des frais de dépannage facturés au prix de 100 euros TTC, les autres opérations ont été vainement réalisées et sont en lien avec l’erreur de diagnostic du garagiste.
Par conséquent, l’EURL Rm Performance sera condamnée à payer 3 039,09 euros de dommages et intérêts à Madame [W] [X] en réparation de son préjudice matériel.
o Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance a, en l’espèce, pour objet de réparer le préjudice né de la privation de l’usage du véhicule subie par le propriétaire du fait du manquement contractuel du garagiste. Il doit être établi tant dans son principe que dans son étendue.
Il résulte du rapport d’expertise qu’en ne réalisant pas les contrôles nécessaires qui lui auraient permis de déterminer avec exactitude l’origine des désordres, L’EURL Rm Performance a de fait prolongé la durée d’immobilisation du véhicule.
Le montant correspondant au coût d’immobilisation du véhicule a été estimé par l’expert à 5 692,50 euros, calculé sur la base de 1 millième de la valeur du véhicule par jour, sur une période de 759 jours entre le 4 décembre 2021 et le 2 janvier 2024.
Il convient toutefois de noter que l’expert a déterminé que la valeur du véhicule s’élevait à 7 500 euros en tenant compte de son état de vétusté. L’expert a également évalué à 8 952,43 euros le coût du remplacement du moteur, lequel devait être remplacé avant l’intervention du garagiste. Le montant des réparations à effectuer excède ainsi la valeur vénale du véhicule. En outre, le véhicule aurait été immobilisé en raison du problème affectant son moteur
Il ressort par ailleurs des pièces produites, notamment d’un courrier daté 11 août 2022 transmis par le gérant de l’EURL Rm Performance à Madame [W] [X], que le véhicule est demeuré immobilisé qu’à partir du 1er mars 2022, date à compter de laquelle Madame [W] [X] a effectivement été privée de l’usage de son véhicule.
Compte tenu de ces éléments, L’EURL Rm Performance sera condamnée à payer à Madame [W] [X] 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
o Sur la demande au titre du préjudice moral
Il est constant que la réparation du préjudice moral vise à réparer le préjudice d’atteinte à l’honneur, à la considération ou à l’affection.
En l’espèce, Madame [W] [X] ne démontre pas la réalité d’un préjudice moral distinct de son préjudice de jouissance, déjà réparé.
Madame [W] [X] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de l’EURL Rm Performance à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de garantie
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de ces dispositions, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, le rapport d’expertise a certes été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, pour autant il n’est corroboré par aucun autre élément technique (analyse du véhicule par un autre garagiste notamment)
Il s’ensuit qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la SA Axa France Iard sur le fondement du seul rapport d’expertise.
Toute demande à son encontre sera dès lors rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EURL Rm Performance sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’EURL Rm Performance sera condamnée à payer à Madame [W] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Pour des considérations tirées de l’équité, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à la SA Axa France Iard au titre de ses frais irrépétibles.
L’EURL Rm Performance sera également déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne L’EURL Rm Performance à payer 3 039,09 (trois mille trente-neuf et neuf centimes) euros de dommages et intérêts à Madame [W] [X] en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne l’EURL Rm Performance à payer 1 500 (mille cinq cents) euros de dommages et intérêts à Madame [W] [X] en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute Madame [W] [X] de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice moral ;
Rejette toute demande à l’encontre de la SA Axa France Iard ;
Condamne l’EURL Rm Performance aux dépens ;
Condamne l’EURL Rm Performance à payer à Madame [W] [X] 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes respectives de l’EURL Rm Performance et de la SA Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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