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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 avr. 2025, n° 24/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01631 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I35R
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 24 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [H] [X] [D]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (SUISSE),
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER, vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
en présence lors des débats de [C] [W] auditrice de justice
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 24 janvier 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Un avis d’immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur a été signifié le 10 juin 2024 à Madame [Z] [D] par Maître [B] [Y], commissaire de justice à [Localité 8], à la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Cette mesure fait suite à une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Thann le 19 septembre 2023, revêtue de la formule exécutoire le 19 septembre 2023 par le greffier et précédemment signifiée et devenue définitive.
Cet avis d’immobilisation porte sur un véhicule terrestre à moteur de marque AIXAM immatriculé [Immatriculation 10] année 2021.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, Madame [Z] [D] a assigné la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en mainlevée de l’avis d’immobilisation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 octobre 2024, renvoyée deux fois puis retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
A cette audience, Madame [Z] [D], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 14 novembre 2024 et demande de :
— déclarer Madame [Z] [D] recevable et bien fondée en son recours ;
— ordonner la nullité de l’avis d’immobilisation du véhicule terrestre à moteur, signifié à Madame [D] le 10 juin 2024 ;
— ordonner mainlevée de l’avis d’immobilisation ;
— ordonner la mise à disposition, sous délai, du véhicule AIXAM, immatriculé [Immatriculation 10], année 2021, au profit de Madame [Z] [D] ;
— condamner la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à payer à Madame [Z] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tout recours et sans caution.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 20 janvier 2025 et demande de :
— débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Madame [D] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [D] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de validité du procès-verbal d’immobilisation
En application de l’article R.223-8 du code des procédures civiles d’exécution, “Dans les autres cas, l’huissier de justice dresse un procès-verbal d’immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l’heure de l’immobilisation du véhicule ;
3° L’indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l’indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5° La mention de l’absence ou de la présence du débiteur.
L’immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l’a reçu en dépôt”.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’immobilisation sans enlèvement dressé le 10 juin 2024 qu’il contient la mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé (ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Thann le 19 septembre 2023), la date et l’heure de l’immobilisation du véhicule (10 juin 2024 à 11H), l’indication du lieu par la précision de la rue ([Adresse 5]), l’indication de son numéro minéralogique ([Immatriculation 10]), la marque (AIXAM), ses détériorations visibles (le véhicule est en bon état apparent) et l’absence du débiteur au moment de l’opération.
Ainsi toutes les mentions prescrites ont été respectées ; la couleur est certes non précisée mais ne crée aucun grief à Madame [D] vu toutes les autres mentions.
Il ressort également que la signification du procès-verbal d’immobilisation sans enlèvement a été effectuée par dépôt en l’étude le 18 juin 2024 avec avis de passage du même jour laissé au domicile de madame [D].
En conséquence, l’avis d’immobilisation du 10 juin 2024 n’encourt aucune nullité, la demande de Madame [D] sur ce point est rejetée.
Sur les conséquences du surendettement de Madame [D]
En application de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité d’une demande en matière de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
Cependant, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution liées à la décision de recevabilité n’est pas opposable aux parties avant sa notification. Une saisie-attribution intervenue entre la décision de recevabilité et sa notification conservera son plein effet par exemple.
En l’espèce le procès-verbal d’immobiliation est du 10 juin 2024, dénoncé à madame [D] le 18 juin 2024, et la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Haut-Rhin date du 29 août 2024.
Ainsi, il y a lieu de déclarer la procédure d’immobilisation du véhicule valable et conservant son plein effet.
En conséquence, la demande de Madame [D] en mainlevée de l’avis d’immobilisation est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [D] succombant, elle supportera les dépens de l’instance et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, pour des raisons d’équité, la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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