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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 27 nov. 2025, n° 25/04830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 25/04830 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2I2R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 25/04830 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2I2R
N° minute : 25/
du 27 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [D] [N] [C] [E] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (BÉNIN)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-03861 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-12537 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
DÉCLARE la juridiction française compétente,
DÉCLARE la loi française applicable à l’ensemble des prétentions,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [M] [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Et de :
Madame [D] [N] [C] [E] [O]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (BÉNIN)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 6] (GIRONDE), le 10 septembre 2022, sans contrat de mariage,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT que Madame [D] [O] ne conservera pas l’usage de son nom marital,
FIXE la date des effets du divorce au 1er avril 2024,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 25/04830 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2I2R
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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