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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 juin 2025, n° 24/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02097 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QB2F
du 13 Juin 2025
N° de minute 25/00935
affaire : [K] [I] [S] [E], [T] [D] [S] [E], [J] [H] [S] [E]--[Y], [Z] [V] [S] [E]--[Y], [M] [A] [S] [E]--[Y]
c/ S.C.P. [N] DELOCHE-BREGA
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le treize juin à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [K] [I] [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Valérie SINKO, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Marine SABLAYROLLES (Avocat)
Mme [T] [D] [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Valérie SINKO, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Marine SABLAYROLLES (Avocat)
Mme [J] [H] [S] [E]--[Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Valérie SINKO, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Marine SABLAYROLLES (Avocat)
Mme [Z] [V] [S] [E]--[Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Valérie SINKO, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Marine SABLAYROLLES (Avocat)
Mme [M] [A] [S] [E]--[Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Valérie SINKO, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Marine SABLAYROLLES (Avocat)
DEMANDEURS
Contre :
S.C.P. [N] DELOCHE-BREGA
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, délibéré prorogé au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Monsieur [K] [E], Madame [T] [E], Madame [J] [U], Madame [Z] [U] et Madame [M] [U] ont fait assigner la Scp [G] [N] et [D]-Sophie Deloche-Brega prise en la personne de Maître [G] [N] notaire associé afin d’entendre le juge des référés :
— condamner sous astreinte, la Scp [G] [N] et [D]-Sophie Deloche-Brega prise en la personne de Maître [G] [N] notaire associé à leur remettre les pièces suivantes :
* les copies des testaments rédigés les 16 décembre 2021 et 13 décembre 2022 par Monsieur [O] [F],
* les éventuels codicilles qui auraient été rédigés par Monsieur [O] [F],
* le dépôt de la copie authentique visée par le greffier au rang des minutes du mandat de protection future rédigé par ses soins le 10 novembre 2020, l’inventaire des biens de la personne protégée réalisé à l’activation du mandat et son ou ses actualisations, ainsi que les relevés annuels des actes accomplis pour la personne de Monsieur [O] [F],
— condamner la Scp [G] [N] et [D]-Sophie Deloche-Brega prise en la personne de Maître [G] [N] notaire associé à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 27 mars 2025 et visées par le greffe, la Scp [N]-Deloche-Brega demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit quant à la levée du secret professionnel et la communication par la Scp [N]-Deloche-Brega de l’acte de dépôt des testaments olographes de feu Monsieur [O] [F] en date du 28 octobre 2024,
— débouter en revanche les demandeurs de leur demande de communication de tout autre document, Maître [N] ne disposant pas du dépôt du mandat de protection future avec date de mise en application apposée par le greffier, pas plus que de l’inventaire ou de la liste des actes reçus par le mandataire, documents au demeurant sous seings privés,
— les débouter de leur demande de condamnation sous astreinte, le notaire n’ayant fait que respecter son obligation de secret professionnel auquel il était soumis,
— les débouter pour les mêmes raisons susmentionnées de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner les requérants in solidum à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Il résulte des articles 3.4 et 20 du règlement national des notaires que le secret professionnel du notaire est général et absolu. Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions. En conséquence, il doit refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayant-droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur identité et de leur qualité.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat dispose que les notaires ne pourront légalement, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
En l’espèce, il y a lieu d’autoriser la Scp [N]-Deloche-Brega à communiquer aux demandeurs l’acte de dépôt des testaments olographes de feu Monsieur [O] [F] en date du 28 octobre 2024. Il n’y a pas lieu d’assortir cette communication d’une astreinte, la Scp [N]-Deloche-Brega n’ayant fait que respecter le secret professionnel auquel elle est tenue.
Par contre, le juge des référés ne peut condamner la défenderesse à communiquer des documents dont il n’est pas établi qu’ils sont en la possession de l’étude notariale à savoir, “les éventuels codicilles qui auraient été rédigés par Monsieur [O] [F]” ou le dépôt de la copie authentique visée par le greffier au rang des minutes du mandat de protection future du 10 novembre 2020 ou l’inventaire des biens de la personne protégée réalisé à l’activation du mandat et son ou ses actualisations ou encore les relevés annuels des actes accomplis pour la personne de Monsieur [O] [F]. La demande des consorts [U] de communication de ces documents sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Les consorts [U] conserveront à leur charge les dépens de l’instance, la demande de communication étant faite à leur seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
AUTORISONS la Scp [N]-Deloche-Brega à communiquer aux consorts [U] l’acte de dépôt des testaments olographes de feu Monsieur [O] [F] en date du 28 octobre 2024 ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS les dépens à la charge des consorts [U].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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