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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01133 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSMV
MINUTE n° : 2025/573
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. ACTE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25 Juin 2025 prorogée le 23 Juillet 2025 puis le 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Pierre-emmanuel DEMARCHI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées par la SCI CEANSTE les 21 novembre et 6 décembre 2024 à l’égard de la SARL ECO SYSTEM et de Monsieur [E] [W], exerçant sous l’enseigne CMJ [W], auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 mars 2025 et par lesquelles elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa des articles 145 et suivants, 834, 835, 836 du code de procédure civile, 1603 et suivants, 1792 et suivants du code civil, la désignation d’un expert judiciaire, outre de voir condamner in solidum les requis à lui payer une provision à valoir sur ses préjudices de 50 000 € (cinquante mille euros) ; outre de voir condamner in solidum les requis à lui payer une indemnité de 5000 euros (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître VARNER, avocat aux offres de droit.
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [E] [W] à son assureur la SA ACTE IARD en date du 21 janvier 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir intervenir la requise à la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/09247, de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire principale pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan sous le numéro RG 24/09247, outre de voir condamner la requise aux dépens.
Vu les conclusions du 17 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles la SA ACTE IARD sollicite du juge des référés de juger que la requise s’associe à la demande de jonction formulée par l’entreprise [E] [W] par application de l’article 367 du CPC et pour une bonne administration de la Justice, sur la demande d’ordonnance commune de juger que le BET ECOSYSTEM a réalisé l’étude de faisabilité du 26/08/20 comprenant, notamment, une étude de sol ; de juger que selon devis et facture, l’entreprise [E] [W] a réalisé l’assainissement autonome et notamment : pompage, dépose de l’ancienne fosse, remblais en grain de riz 10 tonnes et installation et pose d’une nouvelle fosse ; de juger que la compagnie d’assurance ACTE IARD est l’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de l’entreprise [E] [W] selon Police d’assurances « GLOBALE ENTREPRISE » n° 2 716936 RD, à compter du 01/01/2020 (Pièces no 1-2 et 3). Elle formule ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir débouter le requérant de sa demande de condamnation dirigée à son encontre au titre des dépens de l’instance, outre de voir condamner la requérante aux dépens.
Vu l’ordonnance de référé du 30 avril 2025 (n° RG 24/09247, minute n°2025/282), désignant Madame [Y] [T] en qualité d’expert judiciaire, et rejetant la demande de jonction de la procédure au motif que la défenderesse appelée en cause a sollicité le renvoi, nécessaire afin d’assurer le respect de la contradiction, et la SCI CEANSTE s’étant opposée à toute jonction de nature à retarder l’instance principale. Il a de plus été relevé le caractère tardif de la dénonce d’appel en cause si bien que la jonction des instances n’était pas dans l’intérêt d’une bonne justice au sens de l’article 367 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/01133 a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Monsieur [E] [W] sollicite la jonction avec l’instance enregistrée sous le n° RG 24/09247 et demande à intervenir à cette procédure.
Or, cette instance s’est éteinte suite à l’ordonnance de référés rendue le du 30 avril 2025.
Monsieur [E] [W] conservera la charge des dépens de la présente instance compte tenu de la nature de la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS Monsieur [E] [W] de ses demandes de jonction et d’intervention à la procédure n° RG 24/09247 ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [E] [W] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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