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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 6 mai 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 MAI 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5IN
NAC : 50Z
Par mise à disposition au Greffe, le six Mai deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assistée de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ;:
ENTRE :
Monsieur [G] [O] [E]
né le 03 Septembre 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur
Représenté par Maître Samet OZTURK avocat inscrit au barreau de CHALON SUR SAONE
ET :
S.A.R.L. BATI SMG immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°898 403 811
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
S.A.S. BATI SDT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défenderesse
Représenté par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocats au barreau de JURA
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 01 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 18 septembre 2023, la sarl Bati Smg a entrepris la construction « clé en main, hors aménagement extérieur » d’une maison individuelle pour M. [G] [O] [E], sise [Adresse 4] à [Localité 6]. Plusieurs acomptes ont été versés à ce titre.
Suivant constat établi par Me [K] [A], commissaire de justice, le 9 mai 2025, l’état d’abandon du chantier a pu être constaté. Celui-ci a toutefois été repris par la suite. M. [E] a fait part à la société Bati Smg de plusieurs désordres, non-conformités et mal ou non-façons qu’il avait relevées au cours de l’été 2025.
Une autre société, la sas Bati Sdt, est intervenue sur le chantier où des matériaux étaient livrés à son intention. Celle-ci a établi une facture en date du 22 septembre 2025 que M. [E] a refusé de régler, à l’instar de celles qui seront présentées ensuite par la sarl Bati Smg.
Par actes de commissaires de justice des 8 décembre 2025 et 2 janvier 2026 M. [E] a fait assigner respectivement la sas Bati Sdt et la sarl Bati Smg devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé notamment de constater et décrire l’état d’abandon du chantier, les désordres, non-conformités et mal ou non-façons décrits dans l’assignation, d’en déterminer les causes et les conséquences et conformément aux documents contractuels, d’indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et achever l’immeuble en en chiffrer les coûts.
Il sollicite également la réserve des dépens et la condamnation solidaire des société Bati Smg et Bati Sdt à lui verser une indemnité de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er avril 2026, M. [E] et la sas Sdt étaient représentées par leurs conseils et se sont référée à leurs écritures auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
M. [E] a repris les termes de ses demandes initiales, faisant valoir que la sarl Smg avait abandonné le chantier alors même que les acomptes versés excédaient les travaux réalisés par ailleurs emprunts de mal ou non-façons et de défauts de conformités qu’il liste dans son assignation. Il soutient que la sas Bati Sdt est intervenue sur le chantier en lieu et place de la sarl Bati Smg, cédée par son gérant à un tiers, tel qu’en témoigne les bons de livraison de matériels au nom de cette société et serait intervenue dans les travaux objets des désordres qu’il a relevés.
La sas Bati Sdt a conclu à sa mise hors de cause et réclamé la condamnation de M. [E] outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose n’être intervenu que sur des travaux d’électricité qu’elle a réalisés, conformément au lot qui lui était confié. Elle souligne que les désordres énoncés par M. [E] relève de travaux structurels, de maçonnerie et de gros œuvre et affirme qu’elle ne saurait être incluse dans la recherche de responsabilités à ce titre.
La sarl Bati Smg n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par la partie demanderesse et au vu des documents qu’elle produit, notamment le constat de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, qui relève des désordres structurels et non-achèvement affectant l’immeuble construit, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi dès lors que M. [E] recherche la preuve de l’abandon de son chantier et des désordres qui l’affectent et s’ils existent, les éléments permettant de déterminer à qui en incombe la responsabilité.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après, étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur des questions de droit qui relèveront de l’appréciation du juge qui sera saisi au fond, mais uniquement de donner tout élément technique et de fait à même de résoudre les questions qui lui seront soumises.
De plus, s’agissant d’une seule mesure in futurum, alors que les parties conservent la charge d’alléguer et de prouver devant le juge qui sera saisi au fond, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, la mission de l’expert sera limitée aux désordres et mal ou non -façons précisément invoquées dans l’assignation. L’expert émettant ensuite un avis technique à ce sujet comme sur le plan des solutions à apporter, il ne lui appartient pas de proposer « un compte entre les parties » mais tout au plus de favoriser un éventuel accord amiable entre elles.
Sur la mise hors de cause de la société Bati Sdt
Cette société soutient n’être intervenue sur le chantier que pour réaliser des travaux électriques sans rapport avec les désordres invoqués par M. [E], lequel affirme qu’elle a pris la suite de la société Bati Smg.
Or il ressort des pièces produites que la société Bati Sdt a bien été livrée de matériel sur le chantier notamment par une entreprise dénommée « Pagot-Savoie» spécialisée dans le « sanitaire-carrelage-chauffage », sans aucun lien avec les travaux électriques allégués. En outre, la facture non détaillée qu’elle a établi ne mentionne qu’un prix global sans aucun détail. Enfin la sasu Bati Sdt se décrit elle-même dans l’entête de sa facture comme étant une entreprise de « maçonnerie générale – charpente – menuiserie extérieure – plâtrerie peinture » sans aucune référence aux travaux d’électricité précités.
S’il appartiendra au juge du fond de définir les contours des travaux effectivement réalisés sur le chantier de M. [E] par la sasu Bati Sdt, les éléments qui précèdent, invitent au stade d’une mesure probatoire in futurum, à ne pas la mettre hors de cause.
Sur les demandes accessoires
La présente demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés, dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
Aucun élément du dossier ne justifie, en l’absence de partie succombante en la présente instance, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la sasu [Adresse 5],
COMMETTONS pour procéder à cette expertise :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.83.41.10.65
Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties, entendre les parties et tout sachant,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble construit pour M. [E] sis [Adresse 4] à [Localité 6] et les décrire,
3°/ retracer l’historique de cette construction en précisant quelles ont été les intervenants et si les délais contractuels ont été respectés pour chaque étape, à défaut en indiquer les causes,
4°/ examiner les désordres, non-conformités, malfaçons ou non façons, précisément invoqués dans les assignations et donner tout élément pour décrire l’état du chantier et déterminer si et quand il a été abandonné ;
5°/ donner tout élément à même de dire si et à quelle date les travaux ont été réceptionnés, à défaut de réception formelle donner tout élément à même de déterminer à quelle date ils auraient pu être en état d’être réceptionnés et préciser pour ceux-ci, s’ils sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou de compromettre sa solidité,
6°/ indiquer pour chaque désordre, défaut de conformité, malfaçon ou non-façon, sa nature et son étendue et en rechercher les causes en précisant notamment s’ils résultent d’une erreur de conception, d’un défaut inhérent aux matériaux utilisés, du non-respect des règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou non conforme aux engagements contractuels ou encore de toute autre cause, en ce compris le fait d’un tiers. En cas de causes multiples donner tout élément à même d’évaluer les proportions de chacune d’entre elles.
7°/ Indiquer, s’il y a lieu, les travaux à exécuter pour y remédier de manière pérenne ou pour achever l’immeuble et en évaluer le coût, poste par poste et la durée de leur exécution, au besoin au vu de devis fournis par les parties,
8°/ donner tous éléments techniques et de faits pour déterminer les responsabilités possiblement encourues et proposer l’évaluation des préjudices subis par le maitre de l’ouvrage du fait des désordres ci-dessus relevés, en ce compris ceux liés aux travaux à subir,
8°/ En cas d’urgence ou de péril, dresser un pré-rapport en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux nécessaires et le cas échéant, autoriser le maitre de l’ouvrage à faire exécuter aux frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables et urgents,
9°/ donner tout élément utile à la résolution du litige,
10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées 30 jours auparavant, avant l’avis de l’expert sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations ,et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise au cours de laquelle l’expert présentera le calendrier et le cout prévisionnels de ses opérations et suggérera toute mise en cause éventuelle ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [G] [O] [E] versera une consignation de cinq mille euros (5 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 juin 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 4 janvier 2027 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
CONDAMNONS provisoirement M. [G] [O] [E] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
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