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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 janv. 2025, n° 24/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01496 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYKA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00146
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [K],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1458
ET :
Monsieur [I] [M],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [K] est propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], au sein duquel M. [I] [M] est propriétaire non occupant de l’appartement situé au-dessus.
Par acte délivré le 2 septembre 2024, M. [I] [K] a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [I] [M] au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner M. [I] [M] à réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert, notamment : Etanchéité au sol à l’aide d’un SEL – Système d’Etanchéité Liquide
Traitement des murs à l’aide de SPEC : Système de Protection Sous Carrelage, conformément aux DTU en vigueur.
Remplacement du bac avec supportage conforme
Remplacement des réseaux privatifs.
Réparation fuite active sur évacuation cuisine.
Remplacement carrelage
Dire et juger que les travaux de remise en état devront débuter dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;Assortir cette condamnation du paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;Condamner M. [I] [M] au paiement de la somme de 5.115 euros TTC au titre des travaux d’embellissement à laquelle il faut soustraire l’indemnisation AXA déjà perçue de 578,60 euros ; Condamner M. [I] [M] au paiement à une provision de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance au profit de M. [I] [K] ;Condamner M. [I] [M] au paiement des sommes de 2.119,51 euros au titre des frais d’expertise ;Condamner M. [I] [M] au paiement à la somme de 3.000 euros au profit de M. [I] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [I] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Tarik ABAHRI, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 novembre 2024, en présence du seul demandeur et mise en délibéré. Le défendeur s’étant présenté en personne après la clôture des débats, leur réouverture a été ordonnée et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
A cette audience, M. [I] [K] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il soutient que son appartement a subi d’importants dommages résultant d’infiltrations récurrentes en provenance de l’appartement de M. [I] [M] ; que suite à l’échec d’une tentative de conciliation, il a été contraint d’assigner M. [I] [M], son locataire et l’assureur de ce dernier aux fins d’obtenir une expertise judiciaire ; que l’expert a constaté les désordres, confirmé qu’ils résultent essentiellement de la vétusté des équipements et de la non-conformité de l’étanchéité du sol de la pièce d’eau de l’appartement de M. [I] [M]. Il ajoute que celui-ci n’a pas produit de devis et n’a pas fait réaliser les travaux réparatoires préconisés et qu’il ne peut par conséquent procéder à ses propres travaux d’embellissement.
Régulièrement cité, M. [I] [M] s’est présenté en personne mais n’a pas constitué avocat. Il doit donc être considéré comme non comparant.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes relatives aux travaux
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, en particulier le rapport d’expertise judiciaire établi par [H] [J] en date du 20 décembre 2023 que les infiltrations chez M. [I] [K] proviennent de la pièce d’eau située dans l’appartement de M. [I] [M]. Il est également établi que les désordres relevés chez M. [I] [M] « relèvent essentiellement de la vétusté des équipements et de la non-conformité sur l’étanchéité du sol », et qu’en dépit des préconisations de l’expert, M. [I] [M] n’a pas procédé à la réfection globale de sa pièce d’eau et n’a d’ailleurs même pas produit de devis comme cela lui avait été demandé par l’expert.
Ces éléments caractérisent à la fois l’urgence et un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il est justifié et urgent d’enjoindre M. [I] [M] à faire procéder aux travaux de réfection de sa salle d’eau, selon modalités fixées au dispositif et sous astreinte, dont il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation.
Sur les demandes en paiement
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, M. [I] [K] réclame paiement de diverses sommes.
S’agissant en premier lieu de sa demande au titre des travaux d’embellissement, le rapport d’expertise retient le devis produit pour un montant de 5.115 euros TTC, dont il convient de déduire l’indemnisation perçue par M. [I] [K] au titre de son assurance, soit la somme de 578,60 euros.
M. [I] [M], dont l’imputabilité des désordres n’est pas sérieusement contestable, seront donc condamné à verser à M. [I] [K] la somme de 4.536,40 euros à ce titre, à titre provisionnel, correspondant à son préjudice matériel.
S’agissant en deuxième lieu de la demande formée au titre du préjudice de jouissance, compte tenu de l’ancienneté des désordres, au vu des constatations de l’expert judiciaire, qui relève que le parement du plafond du salon de l’appartement de M. [I] [K] est partiellement tombé/déposé sur environ 20 % de sa surface, et en l’absence d’autres éléments, il convient d’accorder au demandeur la somme de 1.500 euros à ce titre, par provision.
S’agissant enfin de la demande de condamnation de M. [I] [M] au paiement de la somme de 2.119,51 euros au titre des frais d’expertise, il doit être relevé qu’il n’est pas justifié d’une demande de consignation complémentaire ni de la note d’honoraires de l’expert, de sorte qu’il ne sera fait droit à la demande qu’à hauteur de la somme de 1.800 euros, correspondant au montant de la consignation, le surplus se heurtant à une contestations sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [M], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Tarik ABAHRI, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à lui verser la somme de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Enfin, le demandeur n’apporte aucun élément pour démontrer une urgence particulière justifiant de faire droit à sa demande visant à ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action recevable ;
Condamnons M. [I] [M] de faire réaliser dans son appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3], par une entreprise spécialisée, les travaux de réfection de la salle d’eau, tels que préconisés par l’expert [H] [J] dans son rapport du 20 décembre 2023, notamment :
Etanchéité au sol à l’aide d’un SEL – Système d’Etanchéité Liquide
Traitement des murs à l’aide de SPEC : Système de Protection Sous Carrelage, conformément aux DTU en vigueur.
Remplacement du bac avec supportage conforme
Remplacement des réseaux privatifs.
Réparation fuite active sur évacuation cuisine.
Remplacement carrelage.
Disons que ces travaux devront débuter dans un délai de 20 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, ceci pendant au maximum 40 jours ;
Condamnons par provision M. [I] [M] à verser à M. [I] [K] la somme de 4.536,40 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamnons par provision M. [I] [M] à verser à M. [I] [K] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamnons par provision M. [I] [M] à verser à M. [I] [K] la somme de 1.800 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
Condamnons M. [I] [M] à régler M. [I] [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Tarik ABAHRI;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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