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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 mai 2025, n° 24/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 20 mai 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03057 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2NU
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
C/
[B] [E], [K] [M]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Maître Claire MAILLET
Le 20/05/2025
Avocats : la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 20 Mai 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente, chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE – RCS Bordeaux n° 434 651 246 -
106 Quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [E]
48 allée du Faisan Doré
33125 LOUCHATS
Ni présent, ni représenté
Madame [K] [M]
48 allée du Faisan Doré
33125 LOUCHATS
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [E] et Mme [K] [M] ont accepté le 3 février 2021 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 27.000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 3,70% (Taux annuel effectif global : 3,996%), émise par la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Par acte introductif d’instance en date du 15 novembre 2024, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [B] [E] et Mme [K] [M] à l’audience du 14 janvier 2025 pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 14.717,69 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 22 novembre 2023, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été reporté à sa demande, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
M. [B] [E] et Mme [K] [M], assignés selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer leur domicile actuel, et informés par lettre simple à leur dernière adresse connue de la date de report, n’ont pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [B] [E] et Mme [K] [M] n’ayant pas été cités à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de mai 2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de M. [B] [E] et Mme [K] [M] en produisant notamment, outre le contrat signé électroniquement en agence, et le fichier de preuve des signatures numériques :
— le document des pièces présentées aux emprunteurs signé électroniquement (dont la FIPEN et le document d’information sur le produit d’assurance)
— la fiche d’information précontractuelle
— la fiche de dialogue
— des justificatifs de l’identité et des revenus des emprunteurs
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— l’historique des règlements.
En outre compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [B] [E] et Mme [K] [M], après une première mise en demeure par lettre simple du 31 mai 2023, par courriers du 29 octobre 2023 remis le 7 novembre 2023, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, puis les avoir mis en demeure après déchéance du terme prononcée le 22 novembre 2023.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier les défendeurs seraient redevables des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 3.168,72 euros,
▸ capital restant dû : 14.260,85 euros,
▸ indemnité légale : 1.356,66 euros.
Il convient d’en déduire la somme de 4.105,02 euros versée par les défendeurs selon décompte en date du 9 octobre 2024.
Par ailleurs l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 170 euros, dans la mesure où accorder à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [B] [E] et Mme [K] [M] seront par suite condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 13.324,55 euros avec intérêts au taux de 3,70% à compter du 22 novembre 2023 et la somme de 170 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [B] [E] et Mme [K] [M], qui succombent.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [E] et Mme [K] [M] à payer à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 13.324,55 euros avec intérêts au taux de 3,70% à compter du 22 novembre 2023 et la somme de 170 euros au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [E] et Mme [K] [M] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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