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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 févr. 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 février 2025
50F
PPP Contentieux général
N° RG 24/00762 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5DE
[B] [D]
C/
S.A.R.L. APONEM ATLANTIQUE
— FE délivrées à
Me Edwige HARDOUIN et M.[D]
Le 14/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D]
né le 22 Octobre 1982
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. APONEM ATLANTIQUE
RCS 842 333 379
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Edwige HARDOUIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mr [B] [D] a par requêté déposée le 13 octobre 2023 fait convoquer la sarl APONEM ATLANTIQUE devant le le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux en vue d’obtenir que les sommes suivantes lui soient allouées:
2000€ à titre principal330€ au titre de ses frais de déplacement sur [Localité 6] 500€ correspondant aux frais de conseil juridique200€ en réparation de son préjudice moral.
Un jugement de radiation a été prononcé le 4 décembre 2023.
Sur réinscription au rôle, l’affaire a été ,après renvoi, retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette date,Mr [D] a maintenu ses demandes tout en portant celle relative à ses frais de déplacement à la somme de 380€et en soutenant que la pièce relative à la conciliation menée entre les parties ne doit pas être écartée des débats.
A cet effet, il rappelle avoit acquis, via une plateforme, deux lots chez APONEM ATLANTIQUE dont il a réglé le montant de 975€ avec les frais ,lots qui devaient lui être envoyés ce qui n’a jamais été fait .
Il déplore qu’un de ces lots ait pu être remis en vente et revendu sans son accord même s’il n’a pas pu s’en rendre compte que 5/6 mois après son achat.
Le demandeur précise avoir récupéré un des lots sans avoir pu le faire pour l’autre constitué par une gazelle dont le rachat représente un coût de 2000€ alors qu’il avait pu l’acquérir à un prix intéressant,sans émission,cependant,d’aucune facture .
Il ajoute qu’il n’a jamais lu les conditions générales de vente même s’il a coché une case sur le site internet de la défenderesse ce qui est contraire, selon lui, tant aux dispositions de l’article 5 paragraphe 1 de la directive 97/7 CE et des directives prises par la suite ,qu’ à celles du code de la consommation et du code de commerce ainsi qu’aux éléments inclus dans la loi du 21 juin 2024 sur la confiance dans l’économie numérique;
qu’en l’espèce,il n’a disposé ni d’un double clic ni d’un renvoi automatique vers les conditons générales de vente.
Le demandeur déplore , en outre,qu’aucune facture de stockage ne lui ait été remise alors qu’une telle facture aurait du être émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
Il affirme ,par ailleurs,que la clause d’autorisation expresse de revente sans consentement est abusive puisqu’elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ;
que la revente sans mandat est illégale au sens de l’article L 321-5 du code de commerce.
En réponse, la sarl APONEM ATLANTIQUE conclut,à titre liminaire,au rejet de la pièce numéro 3 laquelle serait irrecevable pour avoir violé la confidentialité de la conciliation.
Sur le fond,elle estime que les demandes présentées par Mr [B] [D] doivent être rejetées et,reconventionnellement,que celui – ci doit être condamné à lui verser 184.80€ et 705.60€ correspondant aux frais de gardiennage, 2000€ du fait du caractère abusif de l’action déclenchée par le demandeur et 2500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, à cette fin,que Mr [B] [D] a acquis,le 5 mai 2022, deux lots avec édition d’un bordereau” acquéreur” auquel sont annexées les conditions générales de vente dans lesquelles figurent les conditions de stockage,conditions rappellées dans le mail adressé à l’acquéreur;
que l’intéressé ne s’est soucié de la récupération des lots en cause que le 12 octobre 2022 en prétendant ignorer les conditions générales de vente pourtant dûment acceptées par lui préalablement à la validation de ses enchères ,conformément aux dispositions de l’article 1127-2 du code civil , ce qui les lui rendrait opposables.
La défenderesse, dont l’activité consiste en la vente aux enchères de biens sans stockage de ceux – ci , précise que des frais de stockage ont été facturés pour le deuxième lot, ceux relatifs au premier devenus supérieurs à la valeur de celui – ci ayant conduit à sa vente.
Elle expose,par ailleurs,que le demandeur ne justifie aucunement que la clause litigieuse soit abusive puisque sa qualité de consommateur n’est pas démontrée et qu’aucun déséquilibre entre les droits et les devoirs des parties n’est rapporté;
qu’elle met à la disposition de l’acheteur les coordonnées de transporteurs proches géographiquement tout en lui assurant un gardiennage gratuit pendant 7 jours.
Enfin,la défenderesse soutient que la vente opérée par elle n’est pas illégale puisque cette possibilité figure de façon lisible dans les conditions générales de vente ;
qu’en acceptant ces conditions Mr [B] [D] lui a donné expressément mandat de vente.
Elle en déduit que tous les préjudices allégués par celui- ci ne sont pas caractérisés et que tant ses propres frais que ceux exposés pour sa défense doivent lui être réglés.
DISCUSSION
Sur le rejet de la pièce n° 3 de Mr [B] [D]
Cette pièce doit être écartée des débats en raison du caractère strictement confidentielle de la procédure de conciliation qui s’y rapporte.
Sur le fond
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure .
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Des éléments versés aux débats,il ressort que Mr [B] [D] a ,selon le bordereau acquéreur dressé le 5 mai 202, acquis, au travers d’un site internet, auprès de la sarl APONEM ATLANTIQUE un lot de statuettes et un cimier tiwara figurant deux gazelles pour un montant total de 948€ TTC;
qu il était clairement indiqué sur ce document que des frais de stockage à régler lors de l’enlèvement seraient appliqués à compter du jeudi 12 mai 2022 et que le démontage,l’enlèvement et le transport seraient à la charge de l’acquéreur.
Mr [B] [D] a, par mail du 6 mai 2022, demandé un devis pour l’envoi des objets en cause sur [Localité 7] et il lui a été répondu que son lot ne pourrait être récupéré que lorsque les fonds seraient crédités sur le compte de la société ; rappel de l’existence de frais de gardiennage à compter du 12 mai 2022 lui a été fait.
Il a, demandé à ce que chaque objet soit emballé et que leur envoi se fasse par Colissimo à une adresse à [Localité 7]; un nouveau rappel de l’existence de frais de stockage lui a été prodigué par mail du 9 mai 2022.
Il est ,cependant, incontestable que le demandeur n’a par la suite repris contact avec la sarl APONEM ATLANTIQUE que par mails des 11 et 12 octobre 2022, soit lorsqu’il a pris connaissance de la revente d’un des objets acquis par lui .
Cette société lui a,alors,indiqué( mail du 12 octobre 2022) qu’il pouvait mandater le transporteur de son choix et que des frais de stockage et d’enlèvement seraient appliqués.
Mr [B] [D] a bien accepté les conditions générales de vente et les conditions d’utilisation du site d’enchères en cliquant sur la case s’y rapportant stipulée en gras , les conditions générales de vente étant accessibles ,quant à elles, en usant d’un autre clic pour y accèder au moyen d’un lien prévu à cet effet.
Les conditions relatives aux frais de stockage et d’enlèvement ont été ,par ailleurs, comme déjà indiqué reprises dans les messages adressés au demandeur lequel a reconnu avoir mis près de 5 mois pour reprendre contact avec la société défenderesse.
Il n’ya ,donc,pas eu de manquement de la part de la sarl APONEM ATLANTIQUE dans l ‘établissement de la clause de stockage et dans la façon dont celle – ci a été portée à la connaissance du demandeur acheteur habituel d’objets d’art.
L’article L 212-1 du code de la consommation,bien applicable en l’espèce au regard de l’article liminaire de ce code, prévoit que dans les contrats conclus entre profesionnels et consommateurs ,sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer,au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat;
que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant,au moment de la conclusion du contrat,à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion et aux autres clauses du contrat .
La clause relative au stockage n’est nullement abusive et il n’est pas démontré ce en quoi elle aurait créé un déséquilibre significatif entre les droits et devoirs des parties dans un marché dont le demandeur,taisant pendant plusieurs mois, connaissait les usages et après avoir constaté que celui – ci disposait d’un délai d’une semaine pour récupérer les objets de faible dimension acquis par lui .
Les frais de stockage et de gardiennage sollicités par cette société doivent,en conséquence, être mis à la charge de Mr [B] [D] à hauteur de la somme totale de 890.40€ ( 184.80 + 705.60€ ).
S’agissant de la revente d’un des deux lots acquis par le demandeur,,les conditions générales de vente prévoient que si un lot n’est pas récupéré par l’acquéreur alors que les frais de stockage sont supérieurs au prix d’adjudication, l’opérateur de vente est “ expressément autorisé à les remettre en vente , l’acquéreur lui donnant à cette fin et par les présente réquisition de vente”.
C’est ce à quoi la sarl APONEM ATLANTIQUE a procédé .
Or la clause insérée aux conditions générales de vente du contrat liant les parties et portant sur la possibilité de revendre le bien non réclamé est contraire aux dispositions de l’article L321-5 du code de commerce en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties comme ne comportant pas l’exigence d’un mandat de vente dûment signé par le propriétaire de l’objet à vendre.
Il n’était,au demeurant,pas spécifié que cette mise en vente ne pourait intervenir qu’après rappel effectué à l’acheteur des conditions contractuelles s’y rapportant.
Cette clause doit,en conséquence,être déclarée abusive.
IL sera,ainsi,accordé à Mr [B] [D] la somme de 100€ en réparation du préjudice moral subi par lui .
Celui -ci sera,cependant, débouté de sa demande d’indemnisation de ses frais de déplacement,et de ceux exposés pour assurer sa défense ,lesdits frais ne reposant sur aucun élément justificatif.
La sarl APONEM ATLANTIQUE sera,quant à elle ,déboutée de sa demande d’indemnisation , le caractère abusif de l’action intentée par Mr [B] [D] n’étant pas démontré.
L’équité n’emporte pas ,par ailleurs,que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile soient appliquées au profit de chacune des parties ,chacune d’elle conservant,par application de l’article 696 du code de procédure civile,au regard des circonstances de l’espèce, la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition
Ecarte des débats la pièce numérotée 3 de Mr [B] [D]
Déclare valable la clause contractuelle afférente aux frais de stockage et de gardiennage
Condamne Mr [B] [D] à régler à la sarl APONEM ATLANTIQUE la somme de 890.40€ ( 184.80 + 705.60€ ) au titre des frais de stockage et de gardiennage
Dit que la clause du contrat afférente à la vente de l’objet non récupéré est abusive
Condamne la sarl APONEM ATLANTIQUE à payer à Mr [B] [D] la somme de 100€ en réparation du préjudice moral subi par lui
Déboute les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnnelles
Dit n’y avoir application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER Le JUGE
LE GREFFIER LE JUGE
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