Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 déc. 2024, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CHROME c/ S.A.S. TROUILLARD SA, Société IRIS CERAMICA SPA, S.A.S. ENTREPRISE [ |
Texte intégral
N° RG 24/00584 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAL7
Minute N° 2024/1073
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Décembre 2024
— ----------------------------------------
[P] [M] épouse [K]
[V] [K]
C/
S.A.S. TROUILLARD SA
Société IRIS CERAMICA SPA
S.A.S. ENTREPRISE [I] [F]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/12/2024 à :
Me Béatrice LAIDIN – 269
copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024 à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL CLARENCE – 16
Me Béatrice LAIDIN – 269
dossier
copie électronique délivrée le 05/12/2024 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 05 Décembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [P] [M] épouse [K],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [V] [K],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Béatrice LAIDIN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. TROUILLARD (RCS n°B855 802 369),
dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
Société IRIS CERAMICA SPA (Société de droit Etranger),
dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Localité 4] (ITALIE)
Non comparante
S.A.S. ENTREPRISE [F] [I]
(RCS [Localité 12] N°379 801 186),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [V] [K] ont confié à la S.A.S. ENTREPRISE [F] [I] des travaux de pose de carrelage dans leur maison située [Adresse 3] à [Localité 10] suivant devis du 28 février 2019 avec choix du carrelage au magasin POINT P de [Localité 15] fourni par la société IRIS CERAMICA.
Se plaignant de l’encrassement persistant du carrelage en dépit de plusieurs nettoyages justifiant le remplacement du carrelage selon une expertise amiable, les époux [V] [K] ont fait assigner en référé la S.A.S. ENTREPRISE [F] [I] par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et le paiement d’une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. [F] [I] a appelé en cause la S.A.S. TROUILLARD (POINT P TROUILLARD) par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, laquelle a appelé en cause à son tour la S.P.A. IRIS CERAMICA par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024 afin de leur rendre les opérations d’expertise opposables.
La S.A.S. TROUILLARD conclut à sa mise hors de cause avec condamnation de la société [F] [I] ou toute société perdante à lui payer une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves, en objectant que le seul fondement visé est l’article 145 du code de procédure civile sans précision sur le recours envisagé au fond, que l’action en délivrance conforme est prescrite puisque les défauts seraient apparus dès avril 2019 et qu’elle n’a été assignée que plus de 5 ans plus tard.
La S.A.S. [F] [I] formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’oppose à celle au titre des frais, précise que la S.A.S. TROUILLARD est recherchée en qualité de fournisseur du carrelage litigieux, que le point de départ de la prescription suppose que l’expert ait donné son avis sur la fin des travaux, que le point de départ de l’action du constructeur contre un fournisseur est reporté à la date où il a été lui-même mis en cause. Elle réclame la condamnation de la société TROUILLARD à lui payer une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.P.A. IRIS CERAMICA, citée par acte transmis par le commissaire de justice selon les modalités du règlement UE n° 2020/1784, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [V] [K] présentent des copies des documents suivants :
— devis,
— facture du 31 mai 2019,
— courriers et courriels,
— rapport du 21/02/23 de Monsieur [B] [D] du cabinet SARETEC au titre de la protection juridique.
La S.A.S. [F] [I] y rajoute des extraits Pappers sur les sociétés en cause, un rapport du cabinet IRIS EXPERTISE du 7 mars 2023, les bons de commande, facture et fiche produit POINT P.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [V] [K] concernant l’encrassement du carrelage sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Seule une action vouée à l’échec serait de nature à permettre de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société TROUILLARD. Or contrairement à ce qu’elle allègue, le fondement du recours exercé contre elle est suffisamment énoncé avec la précision qu’elle a fourni le carrelage litigieux, la société [F] [I] n’étant pas tenue de préciser le fondement exact de l’action qu’elle entend exercer ultérieurement contre son vendeur, qui pourra notamment concerner effectivement la non-conformité du produit livré comme elle l’a compris.
Il n’appartient pas au juge des référés de constater la prescription du recours envisagé alors que la date exacte de la vente n’est pas évidente au vu des documents produits qui font état d’une livraison à programmer le 16 avril 2019, une facturation datée manuscritement au 30 avril 2019 et en tous cas une facture des travaux exécutés du 31 mai 2019, de sorte que la réception n’a pas pu intervenir en avril 2019 et alors que l’argument selon lequel le point de départ de la prescription a pu être reporté compte tenu de l’exercice du recours des époux [K] par l’assignation du 27 mai 2024 n’est pas dénué de sérieux.
A ce stade, il n’est pas possible de déterminer de partie perdante, de sorte que chacune gardera ses frais à sa charge.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [X] [W],
expert près la cour d’appel de [Localité 14],
demeurant [Adresse 2],
Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 13]. : 06.88.59.82.14, Mèl : [Courriel 9]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [V] [K] devront consigner au greffe avant le 5 février 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Personnel administratif ·
- Notification ·
- Mention manuscrite ·
- Appel ·
- Contentieux
- Fonds commun ·
- Poitou-charentes ·
- Aquitaine ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Bonne foi ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Moratoire ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Juridiction ·
- Travailleur salarié
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Au fond ·
- Organisation judiciaire ·
- Charges ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Chine ·
- Mariage ·
- Province ·
- Famille ·
- Compétence des juridictions ·
- Cabinet ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement
- Télécommunication ·
- Saisie-attribution ·
- Enseigne ·
- Abonnement ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Sociétés commerciales ·
- Intérêt ·
- Huissier ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Communication électronique ·
- Délai de prescription ·
- Adresses ·
- Intérêt à agir ·
- Distribution ·
- Service ·
- Délai
- Frais de stockage ·
- Atlantique ·
- Lot ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Consommateur ·
- Condition
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Provision ·
- Au fond ·
- Mise en demeure ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.