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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 déc. 2025, n° 25/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ARCAMES c/ société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [ Adresse 5 ] BELGIQUE prise en la personne du représentant légal en exercice de sa succursale en France, La société QBE EUROPE ès qualité d'assureur RC et RC décennale de Monsieur [ K ] [ Y ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01962 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2V3X
MI : 24/00001936
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 15/12/2025
à la SARL ARCAMES AVOCATS
COPIE délivrée
le 15/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [O] [L] [N]
né le 16 décembre 1985 à [Localité 8]
demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [Z] [S] [R]
née le 27 mai 1980 à [Localité 7]
demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société QBE EUROPE ès qualité d’assureur RC et RC décennale de Monsieur [K] [Y],
société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 5] BELGIQUE prise en la personne du représentant légal en exercice de sa succursale en France, dont l’établissement principal est situé [Adresse 1]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 02 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison sise [Adresse 4], et désigné Monsieur [K] [H] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 09 septembre 2025, Monsieur [V] [N] et Madame [Z] [R] ont fait assigner la société QBE EUROPE es qualité d’assureur de Monsieur [K] [Y] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande que Monsieur [Y] a été chargé de la réalisation de travaux de plâtrerie litigieux et qu’il est nécessaire que son assureur décennal la SA QBE EUROPE, soit attrait à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assignée, la société QBE EUROPE es qualité d’assureur de Monsieur [K] [Y] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de la société QBE EUROPE es qualité d’assureur de Monsieur [K] [Y] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Monsieur [V] [N] et Madame [Z] [R] justifient d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [V] [N] et Madame [Z] [R], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [H] par ordonnance prononcée le 02 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société QBE EUROPE es qualité d’assureur de Monsieur [K] [Y], qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [V] [N] et Madame [Z] [R] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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