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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/55372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55372 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH7W
N° : 12
Assignation du :
21 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu le 21 janvier 2026 selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 7]
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDERESSE
Madame [S] [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 21 juillet 2025 par la ville de Paris à l’encontre de Madame [S] [V], née le 6 octobre 1976, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article L.324-1-1 du code de tourisme ;
Vu les observations orales de la ville de [Localité 7] à l’audience du 19 décembre 2025 ;
Vu les écritures de la partie défenderesse déposées à l’audience et développées oralement ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
L’article L.324-1-1 du code du tourisme, en sa version applicable en 2022 et 2023, dispose que “ I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
(…)
V.- (…)
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de [Localité 7] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Est ainsi prohibée à [Localité 7] et sanctionnée, sauf exceptions limitativement prévues par le texte précité, toute offre à la location au-delà de 120 jours (désormais 90 jours) par année civile d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du loueur.
En l’espèce, le 10 novembre 2017, Madame [V] a enregistré sur le site dédié de la Ville de [Localité 7] une première déclaration préalable prévue par l’article L.324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir à la location en meublé de tourisme, un appartement situé [Adresse 3], en précisant que ce bien constituait sa résidence principale. Cette déclaration a été désactivée le 23 juin 2023, et une nouvelle déclaration a été effectuée le 28 juin 2023.
Il ressort du constat de location meublée touristique du 13 août 2024 établi par un contrôleur assermenté et habilité à constater les manquements aux dispositions précitées du code de tourisme, que, selon les informations transmises par la plate-forme Airbnb le 18 janvier 2024 en exécution de ses obligations résultant de l’article L.324-2-1 II du même code, le bien a été loué 251 nuitées en 2022 et 266 nuitées en 2023.
Ce dépassement du plafond de 120 jours n’est pas contesté par la défenderesse qui se prévaut de l’exception prévue par l’article L324-1-1 IV du code du tourisme, dans sa version applicable en 2022 et 2023, permettant la location plus de 120 jours par an d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale d’une personne qui justifie d’une obligation professionnelle ou de raisons de santé, faisant valoir d’une part que sa profession lui impose de se rendre régulièrement en Pologne et d’autre part, que l’état de santé de son fils nécessite qu’il vive auprès de sa mère en Pologne, ce qui l’oblige à effectuer plusieurs aller-retours entre la France et la Pologne pour le conduire à ses consultations médicales à l’hôpital [6].
L’exception fondée sur les obligations professionnelles, au sens de l’article L.324-1-1 IV du code du tourisme, lu à la lumière des dispositions de l’article 2 de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989, est d’interprétation stricte.
Elle suppose, d’une part, que soit rapportée la preuve d’obligations professionnelles justifiant l’absence du défendeur durant au moins autant de jours que de nuitées louées durant l’année civile concernée, d’autre part, que soit démontrée la concordance temporelle entre les déplacements professionnels et les périodes de location en meublé de tourisme.
En l’espèce, Madame [V] communique des billets d’avion aller-retour entre [Localité 7] et [Localité 9]. Toutefois, un seul aller-retour du mois de mars 2023-avril 2023 concerne la période litigieuse et ne saurait suffire à justifier le dépassement de 120 jours. De la même manière, les échanges épistolaires professionnels produits ne permettent pas d’établir la réalité des déplacements réguliers de la défenderesse à [Localité 9], ni leur éventuelle concomitance avec les nuitées louées.
Aussi la location de la résidence principale de la défenderesse sur plus de 120 jours en 2022 et 2023 n’est-elle pas justifiée par une obligation professionnelle.
La défenderesse excipe également l’état de santé de son fils. Toutefois, aucun élément ne vient démontrer d’une part, sa résidence habituelle chez sa grand-mère en [8], cette dernière ne faisant qu’attester du fait qu’elle héberge sa fille lorsque celle-ci se rend en Pologne et d’autre part, la fréquence des consultations médicales au sein de l’hôpital [6] pour les années 2022 et 2023, aucune convocation ni compte-rendu de consultation n’étant versée aux débats sur ces années. Enfin, les déclarations d’impôts pour les années 2022 et 2023 contredisent l’allégation selon laquelle l’enfant de la défenderesse serait domicilié chez sa grand-mère, celui-ci étant déclaré comme « personne à charge », et des frais de scolarité ayant été déclarés par la défenderesse, ce qui établit que son fils, qui est scolarisé au collègue/lycée, est à sa charge.
En conséquence, le motif médical justifiant le dépassement sur ces deux années n’est pas plus justifié.
La défenderesse encourt dès lors le prononcé d’une amende civile d’un montant maximal de 10.000 euros par année concernée.
La ville de [Localité 7] justifie que le prix de la nuitée était de 1.000€ environ. Il résulte des relevés de gains transmis par la société Airbnb que la location courte durée a conduit à un gain de 83.000€ en 2022 et de 103.000€ en 2023.
La défenderesse justifie de sa situation financière en 2022 et 2023 mais pas de situation actuelle. En outre, elle justifie avoir perçu des gains de plus de 50.000€ au titre de l’année 2025, son appartement étant toujours mis en location touristique, sans toutefois de dépassement.
En considération du nombre important de nuitées louées au-delà de la limite légale (131 en 2022 et 146 en 2023), et du fait que la défenderesse dispose de revenus locatifs qu’elle a été en mesure de provisionner, il y a lieu de la condamner au paiement d’une amende civile de 8.000€ au titre de l’année 2022 et de 10.000€ au titre de l’année 2023.
La partie défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 2.000 euros à la ville de [Localité 7] sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamne Madame [S] [V] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme, d’un montant de 8.000 euros au titre de l’année 2022 ;
Condamne Madame [S] [V] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme, d’un montant de 10.000 euros au titre de l’année 2023 ;
Dit que le produit de ces amendes sera intégralement versé à la Ville de [Localité 7];
Condamne Madame [S] [V] aux dépens,
Condamne Madame [S] [V] à payer à la Ville de [Localité 7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 7] le 21 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
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