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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 27 mars 2025, n° 23/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
LNB/CT
Jugement N°
du 27 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02777 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEGM / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
SARL Unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE
Contre :
S.C.I. THOLO
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
SARL Unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. THOLO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [S] [K], Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 20 février 2025 puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing-privé établi le 26 avril 2021, la S.C.I. THOLO a conclu un contrat d’architecte avec la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE, intervenant dans le cadre d’un projet de construction d’un ou plusieurs immeubles à usage locatif, sur un terrain sis à [Localité 5]. Il était prévu un coût d’honoraires de 8520 € TTC.
Un dossier de permis de construire a été établi par l’architecte et signé par la S.C.I. THOLO. Il a été déposé auprès de la mairie de [Localité 5], le 23 novembre 2021.
Le permis de construire a été accordé, le 20 mai 2022.
Par courriel du 25 juillet 2022, la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE a adressé à la S.C.I. THOLO un nouveau contrat d’architecte, prévoyant une mission complète, dans le cadre de son projet de construction, pour un montant d’honoraires de 66 950,93 € HT (80 341,12 € TTC).
Ledit contrat n’a pas été signé par la S.C.I. THOLO, laquelle a finalement indiqué à l’architecte que le projet était laissé en attente.
Par courriel du 12 septembre 2022, la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE a adressé à la S.C.I. THOLO une note d’honoraires d’un montant de 28 119,40 € TTC, cette somme correspondant à « la remise des avant-projets, à l’obtention du permis de construire et à l’avancement de la phase pro ».
Un différend est apparu entre les parties, la S.C.I. THOLO refusant de régler la note d’honoraires susmentionnée, au motif notamment que les prestations facturées correspondaient à des prestations accomplies, dans le cadre du contrat du 26 avril 2021 (courrier de son conseil du 28 novembre 2022).
Par acte d’huissier de justice, signifié le 11 juillet 2023, la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE a fait assigner la S.C.I. THOLO devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir paiement de la note d’honoraires du 12 septembre 2022.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 avril 2024, la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE demande, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1105, 1358, 1361 et 1343-2 du code civil, de :
Condamner la S.C.I. THOLO à lui payer et porter la somme principale de 28 119,40 € TTC, outre intérêts de droit à compter du 12 septembre 2023, et capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette date en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner la S.C.I. THOLO à lui payer et porter la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Dire ne pas avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement requis.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la S.C.I. THOLO demande de :
Débouter la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement
Sur les moyens soulevés par les parties
La demanderesse se fonde sur les articles 1103 et suivants du code civil et fait valoir qu’elle était liée à la S.C.I. THOLO par un contrat d’architecte, dans le cadre d’une mission complète, notamment avec dépôt du dossier de permis de construire et phase de consultation des entreprises. Bien qu’aucun contrat avec mission complète n’ait été retourné signé par la défenderesse, elle estime qu’il existe un commencement de preuve par écrit, notamment au vu des différents échanges de courriels intervenus entre elles et que la relation contractuelle est bien démontrée. Elle estime avoir réalisé la mission complète d’architecte à hauteur de 35 %, de sorte qu’elle est fondée à en réclamer le paiement (calcul de ses honoraires à hauteur de 10,5 % du montant HT, sur la base d’une estimation de travaux pour 705 247 € HT, soit 66 950,93 € HT).
Elle ajoute qu’elle a fourni une nouvelle actualisation du chiffrage du projet, au vu de l’évolution des coûts des matériaux et que la différence entre les évaluations est uniquement imputable à cette situation.
En défense, la S.C.I. THOLO fait valoir que le dépôt du dossier de permis de construire était d’ores et déjà prévu par le contrat signé initialement, pour une somme de 8520 € TTC ; que ce contrat prévoyait une mission d’esquisse et de chiffrage du projet, prenant fin après le dépôt du permis de construire ; que les prestations réalisées entraient dans le cadre de cette mission et qu’il n’y a pas lieu à paiement supplémentaire ; que la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE a préparé le dossier de permis de construire, sans jamais faire valoir de supplément, ni de modification de mission et qu’elle n’a pas établi d’autre plan.
Elle expose qu’elle a choisi de mettre en attente le projet, au vu de la dérive des coûts qui lui ont été présentés, un delta de 100 000 € étant constaté entre l’évaluation effectuée par l’architecte, au mois de février 2022 et celle du mois de juillet 2022 (estimation de 844 085,40 € TTC, puis de 904 298,94 € TTC, pour un budget initial de 800 000 €), alors qu’elle n’avait pas modifié les prestations à réaliser ; que la hausse des matériaux n’explique pas tout.
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’article 1359 du code civil dispose que « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. ».
L’article 1361 du code civil dispose que « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. ».
L’article 1362 du code civil dispose que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »
Il y a lieu de relever que si la S.C.I. THOLO met en exergue le fait que la dernière évaluation qui lui a été présentée dépassait de 100 000 € son enveloppe de travaux, elle avance cet argument pour expliquer pourquoi elle a décidé de ne pas poursuivre le projet, mais n’évoque pas de responsabilité de la part de l’architecte, à ce titre.
La difficulté concerne la détermination précise de la mission confiée à la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE par la défenderesse et si les tâches effectuées entraient dans le cadre du contrat d’architecte établi le 26 avril 2021 ou si elle relevait de missions complémentaires, qui auraient été convenues dans le cadre d’un second contrat, non signé par les parties et portant sur une mission complète d’architecte.
Si un contrat d’architecte doit, en principe, être établi par écrit, cette règle déontologique n’est pas prescrite à peine de nullité. Au vu du montant sollicité et en l’absence d’un écrit, il est nécessaire de produire un commencement de preuve par écrit, qui soit corroboré par d’autres éléments. Le commencement de preuve par écrit doit émaner de celui contre qui on l’oppose et non de la partie en demande.
En l’espèce, les seuls éléments qui pourraient constituer des commencements de preuve par écrit sont les mails émanant de la S.C.I. THOLO, laquelle ne conteste pas leur envoi, ainsi que le dossier de permis de construire qu’elle a signé.
Les mails du 11 mai 2022, du 8 juin 2022 et du 19 juin 2022 évoquent tous le permis de construire et notamment le fait de savoir si l’architecte en a eu retour. Le premier mail fait également référence au montant de l’emprunt à souscrire pour le projet et aux discussions avec le prêteur, le Crédit Agricole, une précision étant demandée sur l’anticipation de la hausse du coût des matériaux. Le mail du 18 juillet 2022 questionne l’architecte sur le créneau lors duquel « ils » viendront pour l’étude de sol. Le mail du 3 août 2022 demande des précisions quant au chiffrage et un listing des entreprises courtisées avec les devis.
Il est observé que les questionnements sur le chiffrage sont relativement vagues et il peut être considéré qu’ils entrent dans le cadre du premier contrat, qui ne fait pas litige, en ce que celui-ci prévoyait expressément que l’architecte devait établir un coût prévisionnel des travaux et le calendrier sommaire de déroulement de l’opération.
En préambule, le contrat prend une précaution pour dire que certains éléments ne sont pas connus et que l’architecte ne sera pas en mesure de vérifier l’adéquation du budget avec le projet. Une fois encore, sa responsabilité n’est pas recherchée, concernant le chiffrage, mais ces éléments permettent de considérer que les mails précités entraient, sur ce point, dans le cadre du premier contrat.
S’agissant de la consultation des entreprises, dans le cadre d’un avancement du projet, il peut être considéré, effectivement, que cette mission n’apparaît pas dans le cadre du premier contrat, signé par la S.C.I. THOLO.
Contrairement à ce qui est avancé par la demanderesse, les mails précités ne peuvent être considérés comme des commencements de preuve par écrit, sur ce point précis, dans la mesure où la S.C.I. THOLO ne fait que questionner l’architecte sur le fait de savoir si elle peut obtenir une liste des entreprises courtisées, avec les devis.
Force est de constater que la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE n’a pas fourni la liste demandée à la S.C.I. THOLO et ne justifie pas de ses démarches auprès de différents entrepreneurs, en vue de l’obtention de devis. Les éléments contenus dans les mails, en sus de n’être que de simples questions, ne sont donc pas corroborés par d’autres éléments de preuve.
Le tribunal considère donc que la preuve de la réalisation d’une mission en lien avec la consultation d’entreprises n’est pas rapportée.
Enfin, il est constant et ça n’est pas contesté, qu’un dossier de permis de construire a bien été déposé par la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE, dossier signé par la défenderesse, ce qui est corroboré par les mails précités. Il existe donc bien un commencement de preuve par écrit, à ce titre.
Le débat va porter sur deux éléments :
Il consiste, tout d’abord, à déterminer si le dépôt du dossier de permis de construire faisait partie de la mission prévue au contrat d’architecte, établi le 26 avril 2021, ou s’il s’agit d’une mission complémentaire, intervenue dans le cadre de la poursuite des relations contractuelles entre les parties ; Ensuite, le cas échéant et en l’absence d’accord manifeste des parties sur la rémunération de l’architecte, il sera question de déterminer le coût de ladite mission complémentaire.
En l’occurrence, le contrat établi le 26 avril 2021 ne prévoit pas d’intitulé express pour la constitution et le dépôt du dossier de permis de construire, a contrario de ce qui est fait, notamment, pour les études préliminaires, la réalisation d’une esquisse ou encore le chiffrage.
En revanche, il est indiqué en page 2 que « la mission de l’architecte prend fin après la remise du dossier de permis de construire ».
Il s’en évince que, tant que le dossier de permis de construire n’a pas été remis, le contrat d’architecte en question n’a pas pris fin.
Le contrat ne prévoit, par ailleurs, aucune clause visant à revaloriser le montant des honoraires de l’architecte, pour les missions comprises dans le contrat.
Il est seulement indiqué que l’architecte pourra poursuivre son travail, « à l’issue de cette première mission et à la demande écrite du maître d’ouvrage ». Des précisions sont données sur cette poursuite de mission et est visée, en particulier, l’obtention des « autorisations d’urbanisme nécessaire à la réalisation de l’ouvrage ».
Le tribunal note que cette clause n’est pas davantage précise et qu’il ne peut être déduit de cette seule formulation que la constitution et le dépôt du dossier de permis de construire entrent dans le champ de l’obtention des autorisations d’urbanisme nécessaires, dans le cadre de la réalisation de l’ouvrage.
En tout état de cause, il n’existe aucune demande écrite de la part du maître de l’ouvrage tendant à la poursuite de la mission d’architecte et retenir une interprétation différente amènerait à reconnaître l’existence de deux clauses contradictoires dans le contrat : l’une incluant dans l’obtention des autorisations d’urbanisme, dans le cadre d’une poursuite de mission au-delà dudit contrat, la constitution et le dépôt du dossier de permis de construire ; l’autre amenant à considérer que la première mission, non poursuivie, cesse après la remise du dossier de permis de construire.
Au vu de ce qui précède, la présente juridiction considère que la constitution et le dépôt du dossier de permis de construire faisaient bien parties de la mission prévue au contrat du 26 avril 2021, de sorte que la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE n’est pas fondée à solliciter un complément d’honoraires, pour la mission litigieuse.
Il lui appartenait de prévoir une clause claire, mentionnant une rémunération spécifique complémentaire ou la conclusion d’un avenant à cette fin, si elle estimait que cette mission n’était pas couverte par les différents items repris au contrat d’architecte.
Elle sera, en conséquence, déboutée de la totalité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’occurrence, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE à payer à la S.C.I. THOLO une somme que l’équité commande de fixer à 1000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le tribunal constate que la S.C.I. THOLO indique dans ses conclusions, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, qu’elle s’oppose expressément, en cas de condamnation, à la mise en œuvre de l’exécution provisoire de droit, au vu des conséquences manifestement excessives qu’elle occasionnerait eu égard aux données particulières du dossier.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En tout état de cause, aucune condamnation n’est prononcée à son encontre.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, laquelle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE de sa demande tendant à voir condamner la S.C.I. THOLO à lui payer et porter la somme principale de 28 119,40 € TTC, outre intérêts de droit à compter du 12 septembre 2023, et capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette date en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE à payer à la S.C.I. THOLO la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. unipersonnelle CORNIERE ARCHITECTE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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