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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 27 mai 2025, n° 24/08084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/08084 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSHC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
20L
N° RG 24/08084 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSHC
N° minute : 25/
du 27 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E] [D] [Z] [Y]
[N] [T]
Copie exécutoire délivrée à
Me Julia BODIN (AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière lors des débats
Madame Christelle BERNACHOT, Greffière lors du prononcé
VU la requête conjointe présentée par :
Monsieur [E] [D] [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX
et
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2023-008066 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/08084 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSHC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 10] du 23 novembre 2007,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter ,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 10] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 10] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[E] [D] [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
et
[N] [T]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2017 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de dépôt de la requête en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial.
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
— chez la mère les semaines impaires et chez le père les semaines paires les années impaires et inversement les années paires y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 13], d’hiver et de Pâques
— le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère
— la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère
— la moitié des vacances d’été, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père, et inversement chez la mère
— le jour anniversaire de l’enfant les années paires chez le père et les années impaires chez la mère.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Constate l’accord des parties pour que les prestations familiales et la part fiscale auxquelles l’enfant ouvre droit soient partagées par moitié.
Etant rappelé que par principe :
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié
— les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/08084 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSHC
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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