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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 14 avr. 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXWF
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocats au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 61
Copie certifiée conforme
à :
M. [A] [D]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [R],
demeurant à l’ EHPAD Les Patios d’Angennes – 5 rue Pierre et Marie Curie – 78120 RAMBOUILLET.
représentée par Maître Vianney PLAINGUET, avocat au sein de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS [K], demeurant 5 Rue Louis Pasteur – 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [D],
demeurant 8 rue Drouet – RDC Droit – 28230 EPERNON
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN, statuant en matière de référé
En présence de : [Q] [G], auditeur de justice.
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 14 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 9 novembre 2016, Mme [R] a acquis un appartement situé 8 rue Drouet à Epernon.
Mme [R] a hébergé gratuitement et pendant plusieurs années M. [D] dans cet appartement.
Par la suite, Mme [R] a été placée en EHPAD et M. [D] est resté dans l’appartement.
Souhaitant vendre son appartement, Mme [R] a fait signifier à M. [D] une sommation de quitter les lieux le 21 juillet 2025 ; puis l’a mis en demeure de quitter les lieux le 18 août 2025 ; et enfin l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025 pour obtenir notamment l’expulsion de M. [D].
A l’audience du 17 mars 2026, Mme [R], représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
Le constat que M. [D] est occupant sans droit ni titre de son appartement situé 8 rue Drouet, à Epernon,L’expulsion de M. [D] des lieux situés 8 rue Drouet, à Epernon, ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’aide ou l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,La séquestration des meubles aux frais de M. [D],La condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’occupation sans droit ni titre des lieux depuis le 1er juin 2025,La condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 500 euros chaque mois à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux et délaissement complet des lieux avec remise des clés,La condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de remise en état du logement situé 8 rue Drouet, à Epernon,La condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,La condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 1 560 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles,La condamnation de M. [D] aux entiers dépens.Elle expose vivre dans un EHPAD dont les frais nécessitent que son appartement soit venu. Elle indique également que M. [D] souffre du syndrome de Diogène et que l’appartement est dégradé.
M. [D] comparaît personnellement. Il déclare avoir des revenus mensuels de 1 000 euros composées de la perception de retraites. Il confirme avoir été hébergé gratuitement pendant 35 ans et avoir besoin d’un nouveau logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
Selon les articles 1875 et suivants du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit, et le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l’usage, peut être l’objet de cette convention.
Selon l’article 1888 du Code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. Néanmoins, selon l’article 1889 du même code, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Ainsi, s’agissant de la libre disposition d’un logement d’habitation relevant d’un prêt à usage, qui n’a, du fait de la nature même de son usage, aucun terme convenu ni prévisible, le propriétaire des lieux peut y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable, sans devoir justifier d’un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] a hébergé gratuitement M. [D] dans son appartement pendant plusieurs années. Il n’est pas non plus contesté par l’ensemble des parties que cette mise à disposition du bien s’est faite sans contrepartie financière. Ainsi, l’hébergement gratuit de M. [D] doit s’analyser en un prêt à usage à titre gratuit.
Aucun terme n’a été convenu entre les parties s’agissant de la durée de la mise à disposition du bien immobilier au profit de M. [D]. Mme [R] se doit donc de respecter un délai de préavis raisonnable si elle souhaite mettre fin à ce prêt à usage, et ce sans avoir à justifier d’un besoin pressant ou imprévu de la chose prêtée.
Par courrier en date du 28 mai 2025, les enfants de Mme [R] ont demandé à M. [D] de quitter les lieux dans les trente jours. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Mme [R] a fait sommation à M. [D] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Par la suite, le 18 août 2025, Mme [R] a mis en demeure M. [D] de quitter les lieux dans un délai de huit jours. Il est ainsi justifié par le demandeur du respect d’un délai de préavis raisonnable dans le retrait de la chose prêtée.
M. [D] ayant signé l’accusé de réception le 21 août 2025 et n’ayant pas quitté les lieux dans les huit jours, il y a lieu de constater que M. [D] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 29 août 2025, soit à compter de l’expiration du délai prévu au commandement.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur la demande en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maintien de M. [D] dans les lieux sans droit ni titre crée nécessairement un préjudice à Mme [R], qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation, destinée à indemniser le propriétaire d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. Cette indemnité d’occupation doit ainsi être égale au montant du loyer qui aurait été fixé si ce bien immobilier avait été mis en location. Compte-tenu de son caractère indemnitaire, elle n’est soumise ni à indexation ni à révision.
Par conséquent, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qu’il appartient au juge de fixer, sera arrêté à la somme de 400 euros dont M. [D] sera redevable chaque mois à compter du 29 août 2025, date effective de l’occupation sans droit ni titre du défendeur, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il sera précisé que les autres demandes de condamnation à titre d’indemnité d’occupation seront par conséquent rejetées.
Sur la demande en condamnation au paiement des frais de remise en état
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [R] sollicite la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la remise en état du logement.
Mme [R] soutient que M. [D] souffre du syndrome de Diogène et que l’état du logement se dégrade depuis plusieurs années, rendant difficile la vente de l’appartement. Toutefois, elle n’apporte aucune preuve ni élément concret s’agissant de l’état du logement ou du montant de la remise en état, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande en condamnation au paiement de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le simple fait de solliciter une indemnisation au titre d’une résistance abusive sans invoquer aucun moyen, en droit et en fait, au soutien de cette demande n’est pas suffisant pour obtenir des dommages et intérêts.
Mme [R] sollicite la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Mme [R] fait valoir qu’elle souhaite vendre son appartement pour financer le coût de l’EHPAD dans lequel elle se trouve, ses revenus étant insuffisants. Les différents courriers demandant à M. [D] de quitter son appartement sont restés sans effet. Le refus de quitter les lieux empêche Mme [R] de disposer librement de son bien et par conséquent de le vendre.
Mme [R] fournit une attestation des Finances publiques évaluant le montant de l’EHPAD à la somme de 10 764,20 euros pour la période du 16 juin 2025 au 30 septembre 2025. Elle fournit également un avis d’imposition évaluant ses revenus pour l’année 2024 à la somme de 12 707 euros.
Par conséquent, en raison de la nécessité pour Mme [R] de vendre son appartement et du refus de M. [D] de quitter les lieux, il convient de condamner M. [D] à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Sur les demandes accessoires
M. [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé dans le cadre de la présente instance. M. [D] sera ainsi condamné à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [A] [D] est occupant sans droit ni titre de l’appartement de Madame [X] [R] situé 8 rue Drouet, à Epernon, depuis le 29 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [A] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [X] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à verser à Madame [X] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 400 euros, à compter du 29 août 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE le surplus des prétentions de Mme [X] [R] au titre de l’indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande formulée par Madame [X] [R] au titre des frais de remise en état du logement ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à verser à Madame [X] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à verser à Madame [X] [R] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 14 Avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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