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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 avr. 2025, n° 19/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées à la [14] et au Dr [E] par LRAR le :
2 Expéditions délivrées à la société et Me [V] par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01224 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYYS
N° MINUTE :
2
Requête du :
22 Juin 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 12]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituté par Me Stéfania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01224 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYYS
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 22 juin 2018 et arrivé le 25 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [Adresse 12] a contesté la décision de la [9] ([14]) du Val de Marne en date du 3 mai 2018, attribuant à son salarié, Madame [Z] [D], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à l’accident du travail du 17 janvier 2017 pour des « séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou gauche survenu sur un état antérieur, consistant en des douleurs résiduelles et un déficit d’importance moyenne de la flexion. »
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 28 février 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [Adresse 12] et la [15] ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [Adresse 12] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [Z] [D] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, ce qu’elle n’a pas fait, en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 10% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 17 janvier 2017.
Dispensée de comparution, la [15], selon ses conclusions, a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale et a sollicité la confirmation de sa décision du 3 mai 2018 comme traduisant une évaluation conforme au barème.
Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction et a désigné, dans un premier temps, le docteur [Y], et, dans un second temps, après que celui-ci a déclaré ne pouvoir accepter cette mission, le docteur [W], par ordonnance de remplacement du 2 juillet 2024.
L’expert a déposé son rapport daté du 20 décembre 2024. Il conclut que « Au 28 février 2018, date de consolidation, le taux d’IPP de Mme [Z] [D], en relation avec l’accident du travail du 17 janvier 2017, en tenant compte d’un état antérieur préexistant, au vu du barème indicatif d’invalidité est de 10% ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 février 2025.
A cette audience, la société [Adresse 12] représentée par son conseil a développé oralement les conclusions déposées à l’audience visant à solliciter la nullité de l’expertise et la désignation d’un nouvel expert, au motif que la [14] n’aurait pas communiqué au médecin de l’employeur, le docteur [X], le rapport d’évaluation des séquelles, et sur le fond de rejeter les conclusions du rapport d’expertise.
La [15] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l’expertise
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l’espèce, la société [Adresse 12] excipe des dispositions du jugement du 12 juin 2024 qui rappelle qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la [15], dans les dix jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin-conseil de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2024 (non communiquée), la société [Adresse 12] a demandé à la [15] de transmettre le rapport médical d’évaluation d’IPP au docteur [X], son médecin-conseil.
La [15] n’aurait pas communiqué le rapport médical d’évaluation au médecin-conseil alors qu’elle l’a transmis au médecin-expert désigné par le tribunal, pièce que l’expert a eu entre ses mains pour l’accomplissement de sa mission ainsi que cela figure dans le rapport d’expertise du docteur [W]. Ceci aurait eu pour effet de priver l’employeur d’une pièce essentielle au débat contradictoire lequel porte sur une question essentiellement médicale. La société [Adresse 12] en tire la conclusion que l’expertise du docteur [W] serait entachée de nullité.
Pour soutenir cette argumentation, la société [13] se fonde sur les dispositions de l’article 11 du code de procédure civile et de l’article L.141.2.2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le grief ne porte pas sur le déroulement des opérations d’expertise par l’expert judiciaire, auquel rien n’est reproché ni sur le rapport lui-même. Ce qui est en cause c’est le respect du principe du contradictoire entre les parties à l’expertise, la société [Adresse 12] et la [15].
Il semble acquis que celle-ci n’a pas respecté l’obligation qui était à sa charge de communiquer à la partie demanderesse le rapport d’évaluation du médecin-conseil de la Caisse au médecin-conseil de l’employeur.
La société [Adresse 12] précise avoir fait cette demande le 4 juillet 2024 par lettre en la forme recommandée avec accusé de réception. Certes cette lettre n’est pas produite aux débats cependant les conclusions de la société [13] visant la nullité de l’expertise ayant été communiquées à la [14], force est de constater que celle-ci n’a transmis aucun argumentaire en réponse à la demande de nullité. En outre, à l’audience, la Caisse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Cette situation affecte inévitablement la validité du rapport d’expertise quand bien même le médecin-expert rédacteur de ce rapport ne soit nullement en cause dans l’irrégularité soulevée par la partie demanderesse.
En effet c’est à bon droit que la société [Adresse 12] fait grief à la [15] de n’avoir pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne communiquant pas, après désignation par le tribunal d’un expert aux fins de mise en œuvre d’une mesure d’instruction, le rapport d’évaluation des séquelles de son médecin-conseil au médecin-conseil de l’employeur, le docteur [X].
Au visa de l’article 175 du code de procédure civile, la Cour de Cassation a stipulé qu’ "en l’absence de communication à une partie d’informations complémentaires adressées par une autre partie à l’expert qui en a tenu compte dans son rapport constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité » (Civ.2e 30 avril 2014).
En l’espèce, il est constant que le médecin-conseil de la société [Adresse 12] n’a pas eu connaissance du rapport médical d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la Caisse, pièce essentielle au débat, dont l’objet porte exclusivement sur une question médicale que le rapport d’évaluation des séquelles avait tranché à son stade ; qu’il n’a donc pas été en mesure de prendre connaissance de ce document dont l’expert avait eu lui connaissance pour l’accomplissement de sa mission, et ainsi d’en débattre contradictoirement avec le médecin-expert. Ces éléments caractérisent le grief subi par la société [11]
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise du docteur [W] daté du 20 décembre 2024.
En conséquence, il convient d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
La [15] ayant manqué à ses obligations, les dépens ainsi que les frais de la nouvelle mesure d’expertise seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’exception de nullité soulevée in limine litis par la société [Adresse 12] à l’encontre du rapport d’expertise du docteur [W] daté du 20 décembre 2024.
PRONONCE la nullité du rapport d’expertise du docteur [W] daté du 20 décembre 2024 pour non respect du principe du contradictoire par la [15] faute d’avoir communiqué au médecin-conseil de la société [Adresse 12], le docteur [X], l’intégralité du dossier médical de Mme [Z] [D].
Avant dire droit :
ORDONNE une nouvelle expertise sur pièces et désigne :
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [F] [E] exerçant au
Service des urgences, hôpital Hôtel Dieu, [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 16] en qualité d’expert,
avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation du 28 février 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties.
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Madame [Z] [D] imputable à l’accident du travail du 17 janvier 2017, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [15] de transmettre à l’expert désigné, le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la [15], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
ENJOINT à la [15] de communiquer l’entier dossier médical de Mme [Z] [D] au médecin-conseil de la société [Adresse 12].
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [15] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la [15] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 31 juillet 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 18] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [10] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, dans un délai de deux mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 30 octobre 2025 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du 26 novembre 2025 à 13h35 ;
DIT que le présent jugement adressé par lettre simple vaut avis d’audience pour les parties ou leurs représentants;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 18] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
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