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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 mars 2025, n° 24/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28Z
Minute
N° RG 24/02146 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSN2
3 copies
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à Maître Lauriane DARGELAS de la SELARL LAURIANE DARGELAS
Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
COPIE délivrée
le 24/03/2025
à
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Lauriane DARGELAS de la SELARL LAURIANE DARGELAS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [J]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Lauriane DARGELAS de la SELARL LAURIANE DARGELAS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes en date des 26 septembre et 02 octobre 2024, Monsieur [N] [J] et Mme [K] [J] épouse [M] ont fait assigner Mesdames [P] et [I] [J] épouse [H], au visa de l’article 815-11 du code civil, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux fin de :
se voir accorder, ainsi qu’à chacun des héritiers qui le souhaiterait, une avance en capital de 35 000 euros à valoir sur leurs droits dans la succession de [O] et [G] [J] ;condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demandeurs exposent qu’ils sont, avec les défenderesses, les ayants-droits de [G] et [O] [J], décédés respectivement les [Date décès 1] 2020 et [Date décès 5] 2021 ; que tous les héritiers ont accepté la succession ; que l’actif successoral est composé notamment de deux immeubles situés [Adresse 10] à [Localité 11] dont l’un a été vendu le 15 mai 2024 pour un montant de 241 720 euros ; que le solde disponible est de 172 244,70 euros ; qu’ils ont légitimement sollicité le versement d’un acompte auquel les défenderesses se sont opposées, souhaitant la réalisation d’un partage total qui, compte tenu de leurs dissensions, risque de ne pas intervenir dans les prochains mois ; que contrairement aux défenderesses, ils sont l’un et l’autre dans une situation financière difficile.
L’affaire, appelée à l’audience du 06 janvier 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions à l’audience du 17 février 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
les demandeurs, le 11 février 2025, par des conclusions dans lesquelles ils se désistent de leur demande principale mais maintiennent leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens en sollicitant la condamnation solidaire des défenderesses à leur payer à chacun la somme de 1 090,04 euros.
les défenderesses, le 31 janvier 2025, par des écritures aux termes desquelles elles demandent qu’il soit pris acte du désistement d’instance des demandeurs, que ces derniers soient déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et condamnés sur le même fondement à leur verser le somme de 1 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que les demandeurs sont seuls responsables du retard du règlement de la succession, puisqu’ils se sont opposés à l’expulsion de l’ex-compagne de [N] [J] qui se maintenait gratuitement et contre leur volonté dans l’un des immeubles indivis, empêchant sa vente et causant un préjudice indéniable à l’indivision ; que c’est seulement après la délivrance d’une sommation de quitter les lieux qu’elle a quitté l’immeuble le 24 octobre 2024 ; qu’elles ont alors consenti au déblocage des avances, chaque indivisaire se voyant attribuer une somme de 35 000 euros le 08 janvier 2025 ; que leur refus de consentir à un partage partiel était parfaitement légitime et justifié ; que l’assignation était quant à elle prématurée, les démarches d’expulsion ayant été engagées avant sa délivrance.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte aux demandeurs de leur désistement d’instance s’agissant du versement d’une avance en capital, cette somme ayant été versée à chaque partie le 08 janvier 2025.
Il ressort des pièces et débats que l’opposition manifestée jusque-là par les défenderesses se fondait sur l’occupation d’un des biens indivis par l’ex compagne de [N] [J], qui a depuis lors quitté les lieux. Il n’est donc pas établi que la délivrance de l’assignation ait été déterminante dans le dénouement de la situation.
En conséquence, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la présente instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
II – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, à charge d’appel
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile et 815-11 du code civil ;
Vu le règlement intervenu ;
Donne acte à M. [N] [J] et Mme [K] [M] de leur désistement d’instance ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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