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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N° 25/321
11 Juillet 2025
[O] [L]
C/
[7]
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBI5
CCC délivrées le :
à :
— Mme [O] [L]
FE délivrée le :
à :
— [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Juillet 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Mai 2025.
A l’audience du 09 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats, de Madame Anne PAUL, greffière,
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4] (MARNE)
comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [W], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 10 mars 2025 et reçue au greffe le 12 mars 2025, Madame [O] [L] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judicaire de Reims à l’encontre de la décision rendue le 23 janvier 2025 par la commission de recours amiable ayant déclaré irrecevable pour cause de forclusion son recours formé à l’encontre de la décision de la [5] ([6]) de la Marne du 6 août 2024 lui refusant la prise en charge de son accident du 29 avril 2024 au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [O] [L], comparante, s’est référée à sa requête initiale – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle elle conteste la décision rendue par la commission de recours amiable ayant déclaré irrecevable pour cause de forclusion son recours.
A l’appui de sa demande, Madame [O] [L] fait valoir qu’elle n’a pas reçu le courrier recommandé de la caisse et qu’elle n’a pas signé l’accusé de réception de ce courrier.
La [7], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 5 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer le recours de Madame [O] [L] devant la commission de recours amiable forclos ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2025 ;
— débouter Madame [O] [L] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [O] [L] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes et au visa de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, la [7] fait valoir que Madame [O] [L] a accusé réception de la décision de refus de prise en charge par lettre recommandée réceptionnée en date du 9 août 2024 et qu’elle n’a pas saisi la commission dans le délai de 2 mois de la notification de cette décision.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R. 142-1-A III du code de sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
À défaut de recours dans ce délai, la décision de la commission de recours amiable devient irrévocable. Si elle n’a pas les effets d’un jugement, elle s’impose définitivement aux parties (Soc., 12 mars 1992, n° 89-16.092 ; Civ. 2ème, 11 juillet 2005, n° 04-13.960 ; Civ. 2ème,14 février 2007, n° 05-21.212).
La signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (2e Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n 10-26.618 ; 2e civ., 1er oct. 2020, no 19-15.753).
Force est de constater au cas particulier que la décision contestée – qui porte mention de la voie et des délais de recours – a été envoyée à l’adresse de Madame [O] [L] par courrier recommandé avec accusé réception revêtu d’une signature et daté du 9 août 2024.
Madame [O] [L], qui soutient que la signature figurant sur l’avis de réception n’est pas la sienne, ne rapporte toutefois pas la preuve que la personne qui a signé l’avis réception pour elle n’avait pas le pouvoir de le faire.
Le recours de Madame [O] [L] devant la commission de recours amiable a été formé le 20 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois.
Le recours formé par Madame [O] [L] est en conséquence irrecevable.
Sur les dépens
Madame [O] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [O] [L] ;
CONDAMNE Madame [O] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
Le greffier, La présidente,
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