Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 27 oct. 2025, n° 23/14571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14571 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3G3D
N° MINUTE :
Assignation du :
13 novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. AERONORD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6] [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Maître Emmanuel PIERRAT de la SELEURL CABINET PIERRAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1921
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES – SOUS DIRECTION DU DROIT PRIVE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [Y] [T],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 29 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2008, la société Aeronord a conclu un contrat de crédit-bail portant sur un hélicoptère Ecureuil de la société Eurocoptere auprès de la banque Star Lease. M. [X] [Z], associé de la société Aeronord, s’est porté caution à hauteur de la somme de 1 422 108,45 euros et a nanti un contrat d’assurance vie au profit de la banque Star Lease.
Par contrats conclus les 8 mars et 19 avril 2010, la société Aeronord a chargé la société Héli-Nord de l’exploitation de l’hélicoptère, qui a été loué à deux sociétés, dont la société Isis-GB Corporation, représentée par M. [W].
Le 6 février 2009, une information judiciaire a été ouverte à [Localité 9] concernant des faits d’importation en bande organisée et de trafic de stupéfiants.
Le 6 octobre 2010, une commission rogatoire internationale ordonnant la saisie de l’hélicoptère a été délivrée par le juge d’instruction.
Par un arrêt du 6 avril 2011 infirmant une ordonnance de refus de restitution rendue par le juge d’instruction, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné la restitution de l’appareil.
Le 23 juin 2011, l’appareil a été rapatrié jusqu’aux locaux de la société Héli-Nord.
Par acte du 29 février 2012, la SARL Aeronord et M. [X] [Z] ont assigné l’Agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 21 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2016, a débouté la SARL Aeronord et M. [X] [Z] de leurs demandes.
Par un arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé.
Le 5 février 2018, la société Aeronord et M. [Z] ont saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis.
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, la société Aeronord et M. [Z] ont, par requête du 23 mai 2018, saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 9 juillet 2020, a rejeté l’ensemble de leurs demandes.
Par un arrêt du 15 novembre 2021, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par la SARL Aeronord et M. [Z].
Par exploit d’huissier du 13 novembre 2023, la SARL Aeronord et M. [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement d’une responsabilité sans faute de l’Etat.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 août 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de déclarer la SARL Aeronord et M. [Z] irrecevables en leurs demandes comme se heurtant au principe de concentration des moyens et à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d’appel de Paris devenu définitif à la suite du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2017 et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025 adressées au tribunal, la SARL Aeronord et M. [X] [Z] sollicitent le rejet de la fin de non recevoir soulevée et forment diverses demandes au fond. Ils sollicitent à titre accessoire la condamnation de l’Etat à leur payer à chacun la somme de 25 000 euros augmentée de la TVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par un avis du 3 avril 2025, le ministère public conclut à l’irrecevabilité de la nouvelle action engagée par les demandeurs en raison de l’autorité de la chose jugée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 29 septembre 2025, l’ordonnance a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur l’autorité de chose jugée et le principe de la concentration des moyens
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée est attachée à la décision tranchant une contestation pour éviter toute remise en cause de la vérification juridictionnelle opérée par le premier juge. Elle interdit donc la formation d’une nouvelle demande, identique à la précédente par les parties, par son objet et par sa cause. L’identité de cause, depuis l’arrêt Cesareo rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 juillet 2006 (n° 04-10.672), ne concerne que les moyens de faits et non les moyens de droit, qui doivent tous être soulevés dès la première demande.
En effet, le principe de la concentration des moyens dégagé par la jurisprudence implique que les parties présentent, dès la première instance, l’ensemble des moyens de nature à fonder leur demande et interdit l’introduction par la suite d’une nouvelle instance tendant à la même fin.
Aux termes de ce principe prétorien, le demandeur qui ne soulève pas l’ensemble des moyens n’est plus admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’est abstenu de soulever en temps utile (Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672).
En l’espèce, la société Aeronord et M. [Z], après avoir assigné l’Etat par acte du 29 février 2012 sur le fondement de la faute lourde prévue par l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire devant le tribunal de grande instance de Paris et avoir été déboutés de leur demande d’indemnisation résultant des mauvaises conditions de stockage et de conservation de l’hélicoptère pendant qu’il était sous main de justice et avoir été déboutés de leurs prétentions par jugement du 21 janvier 2015 confirmé par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris le 5 janvier 2016, ont de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 13 novembre 2023, d’une action en responsabilité sans faute contre l’Etat, sur le fondement cette fois d’une rupture d’égalité devant le charges publiques.
Aux termes de cette dernière assignation, les demandeurs critiquent la dégradation de l’hélicoptère à la suite de la saisie et de son immobilisation par les autorités espagnoles en exécution de la commission rogatoire internationale délivrée par le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Marseille.
Or, les demandeurs avaient précisément déjà assigné l’Etat le 29 février 2012 aux fins d’obtenir réparation des préjudices découlant de la dégradation de leur hélicoptère, de sorte que l’identité de parties et d’objet n’est pas sérieusement contestable, seule restant la question de l’identité de cause, dès lors que seuls les fondements juridiques des deux demandes diffèrent (responsabilité pour faute lourde en 2012, responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques causée par le service public de la justice en 2023).
Or, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs sans le démontrer, ils auraient valablement pu former, lors de leur première saisine de la juridiction en 2012, des prétentions indemnitaires tant sur le fondement de la responsabilité de l’Etat pour faute lourde que sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
Dans ces conditions, en vertu de l’autorité de la chose jugée résultant de l’article 1355 du code civil et du principe de concentration des moyens dégagé par la Cour de cassation, les demandeurs doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes, faute d’avoir soulevé en temps utile tous les moyens juridiques nécessaires au succès de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable de condamner in solidum la société Aeronord et M. [X] [Z] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS la société Aeronord et M. [X] [Z] irrecevables en leur demande d’indemnisation ;
CONDAMNONS in solidum la société Aeronord et M. [X] [Z] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société Aeronord et M. [X] [Z] aux entiers dépens.
Faite et rendue à [Localité 10] le 27 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Thé ·
- Torts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Obligation alimentaire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Adresses ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur social ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Conciliateur de justice ·
- Jugement par défaut
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Budget ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Fins
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Demande ·
- Avant dire droit ·
- Victime ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Dire ·
- Étranger
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Demande
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réservation ·
- Évocation ·
- Réserve ·
- Médiation
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Recours ·
- Immobilier ·
- Consommation ·
- Irrecevabilité ·
- Dette ·
- Crédit
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Interprète ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.