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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 18 novembre 2025
38C
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01684 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PSM
Société BNP PARIBAS
C/
[M] [O]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Me Eric BOHBOT
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 18 novembre 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS
RCS [Localité 8] N° 662 042 449
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric BOHBOT, Avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Marine LE CUILLIER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025 délivré à la requête de la SA BNP PARIBAS à Monsieur [M] [O] qui a été assigné à comparaître à l’audience du 23 septembre 2025 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation, de condamnation au paiement de la somme de 2716,68 euros avec intérêts au taux conventionnel de 12,47 % l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement et à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte consentie au défendeur le 16 juillet 2020 à ses torts exclusifs et en conséquence de le condamner au paiement de la même somme majorée des intérêts au taux contractuel de 12,47 % l’an.
Il est demandé en outre sa condamnation au paiement de la somme de 12 425,87 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,25 % l’an à compter du 21 mars 2025 et jusqu’au parfait paiement ainsi que la somme de 930,23 € au titre de l’indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement et à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti au défendeur le 9 septembre 2022 à ses torts exclusifs en raison de ses manquements à son obligation de régler des échéances à bonne date.
Il est demandé en conséquence la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 12 425,87 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,25 % l’an à compter du 21 mars 2025 jusqu’au parfait paiement ainsi que la somme de 930,23 € au titre de l’indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement.
Il est demandé par ailleurs la condamnation du défendeur aux dépens de l’instance outre le paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions que Monsieur [M] [O] a souscrit auprès de l’organisme requérant une convention d’ouverture de compte et un contrat de prêt personnel pour lesquels il lui a été fourni les informations préalables exigées par la loi et notamment une fiche explicative, une fiche conseil assurance, une fiche dialogue, l’ attestation de preuve de la signature électronique et une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées FIPEN après consultation du FICP.
Elle s’estime fondée en droit à prétendre au recouvrement de ses créances dès lors que son action est recevable à agir dans le délai de deux ans après la survenance de l’événement qui marque la date du commencement du délai de forclusion.
A l’audience du 23 septembre 2025, seule la requérante est représentée par son conseil, le défendeur n’a pas comparu ni n’est représenté sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant au vu des éléments de procédure que Monsieur [M] [O] reste redevable envers la BNP PARIBAS d’une somme de 2716,68 € majorée des intérêts au taux contractuel de 12,47 % l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement et au titre du contrat de prêt la somme de 12 425,87 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter du 21 mars 2025 et jusqu’au parfait paiement.
Il est également constant que le défendeur doit à la requérante au titre de l’indemnité de résiliation la somme de 930,23 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement.
En effet il est justifié par la requérante du document attestant de la signature électronique et les incidences sur la preuve et après avoir vérifié l’identité et la solvabilité du débiteur au moyen de la fiche dialogue et des pièces versées aux débats et après consultation du FICP et remise à l’emprunteur des informations préalables exigées par la loi à savoir une fiche d’information explicative et une fiche concernant l’assurance.
Il est établi que [M] [O] n’a pas honoré les échéances prévues dans ses engagements contractuels en dépit d’une mise en demeure du 21 août 2023 valant préavis de clôture de compte, d’une mise en demeure du 30 octobre 2023 valant notification de la clôture juridique du compte, d’une mise en demeure du 30 octobre 2023 valant information d’inscription au FICP , de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2023 afin de de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt personnel ainsi que de l’intégralité des sommes dues au titre de celui-ci et de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023 notifiant l’exigibilité anticipée du prêt personnel s’analysant en une déchéance du terme.
Le tribunal retient après le premier incident de paiement non régularisé du 10 août 2023 que l’instance a bien été introduite dans le délai de deux années à compter du premier incident non régularisé et que la recevabilité de son action ne peut être contestée.
L’absence du débiteur à l’audience montre que celui-ci n’a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’il pourrait présenter pour solder sa dette.
Il convient donc de faire droit aux demandes de la requérante qui sont recevables et fondées.
L’équité commande de condamner Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance .
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SA BNP PARIBAS régulières, recevables et fondées.
Condamne Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 2716,68 € majorée des intérêts au taux contractuel de 12,47 % l’an à compter du 30 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement.
Condamne Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 12 425,87 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,25 % l’an à compter du 21 mai 2025 et jusqu’au parfait paiement.
Condamne Monsieur [M] [O] à payer à la société BNP PARIBAS au titre de l’indemnité de résiliation la somme de 930,23 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement.
Le condamne en outre à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne enfin aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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