Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 4 nov. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00059 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DGJ5 / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] / [G]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame [H] [U]
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 02 Septembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [D] [I] épouse [G],
née le 01 Juillet 1979 à LYON 04 (69004), de nationalité Française
demeurant 187, chemin de Bechevienne – 38200 VIENNE
représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G],
né le 13 Mars 1975 à OULLINS (69600), de nationalité Française
demeurant 275, Rue Georges Trénel – 69560 SAINTE COLOMBE
représenté par Maître Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant
Maître Ingrid POULET, avocate au barreau de LYON, plaidante
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Jérémy ZANA – Maître Fabrice POSTA
Copies conformes délivrées le
à Maître Jérémy ZANA – Maître Fabrice POSTA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] et Madame [B] [I] se sont mariés le 10 novembre 2001 devant l’officier d’État civil de la commune de VIENNE (Isère), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 29 octobre 2001 par Maître [W] [A], notaire à BESANCON (Doubs), par lequel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [Y] [G] né le 23 décembre 2003 à BESANCON (Doubs),
— [E] [G] né le 15 novembre 2005 à METZ (Moselle),
— [S] [G] né le 15 septembre 2008 à VERSAILLES (Yvelines),
— [C] [G] née le 15 janvier 2013 à LE CHESNAY (Yvelines),
Par acte en date du 08 janvier 2024, Madame [B] [I] a fait assigner Monsieur [F] [G] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 05 avril 2024 aux termes de laquelle il a notamment :
— constaté l’absence de domicile conjugal,
— constaté que les époux résident séparément,
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule de marque AUDI BREAK immatriculé CE-600-EV ainsi que celle du bateau pneumatique immatriculé AY-813-889 à charge pour lui de supporter les charges afférentes,
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule RENAULT espace immatriculé CL-061-RL, à charge pour elle de supporter les charges afférentes,
— dit que Madame [B] [I] doit assurer le règlement provisoire des crédits qu’elle a souscrits personnellement auprès du CIC dont les échéances s’élèvent à 100 euros et 184,35 euros par mois,
— débouté Madame [B] [I] de sa demande au titre du devoir de secours,
— constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère,
— fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
— dit que Monsieur [G] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : du jeudi soir sortie des classes au lundi retour en classes une semaine sur deux avec possibilité de retour au domicile maternel le dimanche soir en cas de contraintes professionnelles de Monsieur [G],
*la moitié des petites vacances scolaires : 1ère moitié les années paires et 2e moitié les années impaires pour le père, et inversement pour la mère, avec changement le samedi 12h,
*avec un partage par quarts pour les vacances d’été : 1er et 3e quarts les années paires et 2e et 4e quarts les années impaires pour le père et inversement pour la mère,
à charge pour le père d’assumer les trajets
— fixé la contribution mensuelle de Monsieur [F] [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants [E], [S], [C] à 300 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 900 euros, et au besoin l’a condamné,
— dit que les frais de cantine, les frais de santé restant à charge et d’activités extra-scolaires dépensés pour les enfants [E], [S] et [C] seront partagés par moitié entre les parents,
— dit que les dépenses exceptionnelles pour les enfants [E], [S] et [C] seront partagées entre les parents après accord sur le principe de la dépense et la répartition du coût entre les parents,
— dit que Monsieur [F] [G] prendra en charge la mutuelle des enfants [E], [S] et [C],
— constaté l’accord des parties pour que Monsieur [F] [G] verse pour l’enfant majeur [Y], une pension alimentaire de 350 euros par mois, outre la prise en charge du loyer à hauteur de 380 euros par mois, de l’assurance à hauteur de 114 euros par an, et de la mutuelle à hauteur de 44 euros par mois, soit un total de 783 euros par mois,
Madame [B] [I] demande aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 août 2025, de voir:
— prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
— dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
— fixer la résidence des enfants mineurs chez Madame [B] [I],
— dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] s’exercera selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : du jeudi soir sortie des classes au lundi retour en classe une semaine sur deux avec possibilité de retour au domicile maternel le dimanche soir en cas de contraintes professionnelles de Monsieur [F] [G],
*la moitié des petites vacances scolaires : 1ère moitié les années paires et 2ème moitié des années impaires pour le père, et inversement pour la mère, avec changement le samedi 12 heures,
*avec un partage par quarts pour les vacances d’été, 1er et 3ème quarts les années paires, et 2ème et 4ème quarts les années impaires pour le père et inversement pour la mère,
— dire que la charge des trajets sera assumée par moitié par les deux parents,
— fixer la contribution de Monsieur [G] à l’entretien et à l’éducation de [Y] à la somme de 350 euros par mois, versée directement entre ses mains,
— fixer la contribution de Monsieur [G] à l’entretien et à l’éducation de [E] à la somme de 350 euros par mois, versée directement entre ses mains,
— fixer la contribution de Monsieur [G] à l’entretien et à l’éducation de [S] et [C] à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, outre une prise en charge par le père de leur mutuelle et un partage par moitié des frais exceptionnels,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— donner acte à Madame [B] [I] de sa proposition formulée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
— dire que Madame [B] [I] conservera l’usage du nom marital,
— condamner Monsieur [F] [G] à payer à Madame [B] [I] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 120.540 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 15 juillet 2025, Monsieur [F] [G] sollicite de voir :
— prononcer le divorce [G]/[I] pour altération définitive du lien conjugal, conformément à l’article du 238 Code civil,
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
— juger que la date des effets du divorce est celle de la séparation des époux, soit le 5 juillet 2021,
— juger que les deux époux exercent conjointement leur autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs [S] et [C],
— juger que la résidence habituelle des deux enfants mineurs est fixée chez la mère,
— juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*pendant la période scolaire : une semaine sur deux du jeudi soir après les cours au lundi matin, début des cours, en fonction des contraintes professionnelles de Monsieur [G], les enfants pourront être accueillis par leur mère dès le dimanche soir,
*pendant la période des vacances scolaires : en alternance, par moitié lors des vacances de TOUSSAINT, FEVRIER ET PAQUES, avec changement le samedi à 12 heures, précision étant faite que les dates seront décidées en amont avec un délai de prévenance d’environ 3 mois,
*pour ce qui est des vacances de NOEL : en alternance : les années paires, les enfants seront accueillis par leur père la 1ère moitié des vacances de Noël puis par leur mère la seconde moitié des vacances de Noël, il sera procédé de manière inverse pour les années impaires,
*pour les vacances d’été : par moitié le temps des vacances estivales restant en dehors de toutes les activités des enfants (scoutisme, etc…) lors des vacances, la répartition de ce temps de vacances se fera au plus tard avant les vacances de Pâques de chaque année,
— juger que la charge des trajets sera assumée par moitié par les deux parents,
— juger que Monsieur [G] versera à Madame [I] la somme de 300 euros mensuels par mois et par enfant mineur, soit 600 euros mensuels au total, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de [S] et [C],
— juger que chaque parent prendra en charge 50% des frais liés à la cantine, à la santé (reste à charge après remboursement) et aux activités extra-scolaires des deux enfants mineurs,
— juger qu’en ce qui concerne les dépenses exceptionnelles des enfants mineurs, les parents en parleront ensemble auparavant afin de savoir s’ils décident de cette dépense et comment ils pensent se la répartir,
— juger que Monsieur [G] prendra en charge les frais de mutuelle des quatre enfants,
— juger que Monsieur [G] prendra en charge les frais suivants concernant l’enfant majeur [Y] :
*nouveau loyer de [Y] et charges 595 euros,
*entretien chaudière [Y] 11 euros,
*assurance habitation [Y] 15 euros,
*mutuelle de [Y] 44 euros,
*soit 665 euros,
— juger que Monsieur [G] prendra en charge les frais suivants concernant l’enfant majeur [E] :
*pension alimentaire [E] entre ses mains 350 euros,
*mutuelle de [E] 44 euros,
*téléphone [E] 19 euros,
*soit 413 euros,
— juger que Monsieur [G] s’acquittera entre les mains de Madame [I] de la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire, sous la forme d’un capital,
— juger que Madame [I] pourra user du nom marital [G],
— débouter Madame [I] de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens,
— attribuer à Madame [I] dans le cadre des opérations de liquidation partage, le véhicule RENAULT ESPACE immatriculé CL-061-RL et ce, à hauteur de 16.279,76 euros et l’intégralité des meubles et électroménagers qui composaient le domicile conjugal et ce, à hauteur de 8.000 euros, sans récompense au profit de Monsieur [G] ou, à titre subsidiaire sur ce point : renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 1er juillet 2025, l’affaire a été appelée le 02 septembre 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du divorce
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Madame [B] [I] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal exposant que les époux vivent séparément depuis l’été 2021, durant lequel Monsieur [F] [G] a été muté professionnellement à BRUZ (Ille-et-Vilaine).
Monsieur [F] [G] rejoint Madame [B] [I] dans ses demandes. Il fait valoir qu’à la suite de sa mutation, il a emménagé à BRUZ le 05 juillet 2021, conformément à la date de prise d’effet de son bail ; que Madame [I] a refusé de le suivre à BRUZ et a déménagé seule dans un appartement pris en location à VERRIERES LE BUISSON (Essonne).
Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé qu’aucun fondement à la demande en divorce n’avait été indiqué dans l’assignation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Madame [B] [I] pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [B] [I] demande de voir fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Monsieur [F] [G] sollicite de voir fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit au 05 juillet 2021, date de prise d’effet de son bail d’habitation qu’il produit.
Il ressort des éléments du dossier qu’il n’est pas contesté par Madame [I] que la séparation est intervenue à l’été 2021 quand Monsieur [G] a été muté. L’épouse s’est ainsi déclarée séparée auprès de la Caisse d’allocations familiales le 1er juillet 2021. Il est également établi que l’époux a pris son logement à bail sur son lieu de mutation au 05 juillet 2021.
La preuve de la cessation de cohabitation est donc rapportée et fait présumer la cessation de collaboration. Il appartenait donc à Madame [I] qui soutient que la collaboration entre les époux n’a pas cessé au mois de juillet 2021 alors qu’après 20 ans de mariage, un temps de réflexion était nécessaire avant d’envisager une réelle séparation, de rapporter la preuve de cette poursuite de collaboration, ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [G] et de faire rétroagir les effets du divorce à la date de la séparation des époux soit au 05 juillet 2021.
Sur l’usage du nom du conjoint
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’espèce, Madame [B] [I] sollicite de se voir autoriser à conserver l’usage de son nom marital faisant valoir qu’elle justifie d’un intérêt professionnel pour être connue sous ce nom en tant que professeure des écoles, ainsi que d’un intérêt particulier pour les enfants alors que la portée symbolique de ce nom reste particulièrement importante pour eux.
Monsieur [F] [G] indique accepter l’usage par Madame [B] [I] de son nom marital à l’issue du divorce.
En conséquence, il convient de dire que Madame [I] pourra continuer à faire usage de son nom marital conformément à l’accord de l’époux sur ce point.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [I] et Monsieur [F] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, Madame [B] [I] expose que les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens, qu’ils n’ont aucun bien immobilier en commun, n’ont pas de bien mobilier de valeur en commun ni de compte bancaire commun. Elle indique qu’ils sont propriétaires de trois véhicules (deux voitures et un bateau) ; que si Monsieur [G] dit lui céder la propriété du véhicule RENAULT ESPACE, la valeur qu’il retient au 20 avril 2016 (16.279,76 euros) est bien supérieure à la valeur actuelle du véhicule (9.057 euros.) ; et que Monsieur [G] est également propriétaire d’un scooter. Elle ajoute que les meubles meublants seront partagés entre eux ; qu’elle n’a pas conservé la quasi-totalité du mobilier du ménage et de l’électroménager contrairement à ce qu’affirme son époux ; qu’elle a d’ailleurs été dans l’obligation de remeubler intégralement son logement et que la valeur prétendue de 8 000 euros avancée par Monsieur [G] n’est absolument pas justifiée de sorte qu’il n’y aura aucune attribution à ordonner dans le cadre de la présente procédure de divorce.
Monsieur [F] [G] pour sa part expose que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier ; que durant le mariage, il a hérité de la somme de 10.000 euros suite au décès de sa mère et que cette somme a permis de financer le véhicule RENAULT ESPACE que Madame [I] a toujours été la seule à utiliser dès la séparation du couple ; que ce véhicule lui est propre mais qu’il consent à le céder à l’épouse sans contrepartie. Il ajoute qu’il est propriétaire en propre d’un véhicule AUDI BREAK, d’un bateau pneumatique, et d’un scooter accidenté qu’il n’utilise plus. Il indique encore que Madame [I] a conservé la quasi-totalité du mobilier du domicile conjugal et de l’électroménager qui le composait ; qu’il offre à cette dernière l’intégralité de ce mobilier sans contrepartie financière même si cela correspond à une somme forfaitaire d’au moins 8.000 euros.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, Monsieur [F] [G] sollicite à titre principal que le véhicule RENAULT ESPACE immatriculé CL-061-RL soit attribué à Madame [B] [I], à hauteur de 16.279,76 euros, ainsi que l’intégralité des meubles et électroménagers qui composaient le domicile conjugal, à hauteur de 8.000 euros, sans récompense. Il demande à titre subsidiaire de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
En l’absence de demande en ce sens formulée par Madame [B] [I], et alors qu’il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur des questions isolées relevant de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, la demande sera rejetée.
Par ailleurs, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En outre, l’article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants ou prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Madame [B] [I] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 120.540 euros. Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle a consenti des sacrifices importants pour l’éducation des quatre enfants du couple et la carrière militaire de son époux. Elle explique avoir ainsi suivi son mari à chaque fois que ses obligations professionnelles supposaient un déménagement ce qui l’a conduite à vivre dans six villes différentes depuis 2002 et ainsi contrainte à adapter son projet professionnel et à renoncer à un souhait de travailler dans le domaine équin. Elle ajoute qu’elle s’occupait seule des enfants communs lorsque Monsieur [G] effectuait des stages, des formations et qu’il partait en opérations extérieures. Elle conclut qu’il en résulte pour elle une carrière irrégulière constituée de suppléances dans l’enseignement, marquées par de nombreuses coupures. Enfin elle nie l’existence d’une deuxième activité de soigneuse équestre et verse à ce titre une attestation de travail bénévole.
Monsieur [F] [G] propose pour sa part de voir fixer la prestation compensatoire à la somme de 20.000 euros. Il fait valoir que chaque époux perçoit un revenu qui lui permet d’être autonome financièrement, que Madame [B] [I] a été déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce que la rupture du mariage des époux créerait une disparition dans leurs conditions de vie respective, et ce d’autant plus qu’elle partage ses charges avec son nouveau compagnon. Il ajoute que Madame [B] [I] exerce une deuxième activité rémunératrice de soigneuse équestre, dans la mesure où elle a toujours été très présente dans son Centre équestre et sur les champs de course où elle se rend en semaine et lors des concours équestres. Il verse notamment aux débats un procès-verbal de constat d’huissier aux fins d’établir la situation de concubinage de Madame [B] [I].
Il est relevé que :
— le mariage a duré près de 24 ans, dont près de 20 ans de vif mariage ;
— les époux sont respectivement âgés de 46 ans pour l’épouse et de 50 ans pour le mari ;
— le mari est militaire ;
— l’épouse exerce la profession d’enseignante en classe de primaire ;
— les enfants sont âgés de 21, 19, 16 et 12 ans ;
A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
Madame [B] [I] travaille comme professeur des écoles et a perçu un salaire mensuel net imposable moyen de :
-1.565 euros sur l’année 2021 (selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021),
-1.545 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022),
-1.192 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023),
-1.187 euros sur les onze premiers mois de l’année 2024 (selon sa fiche de paie de novembre 2024).
Elle perçoit en outre 396 euros d’allocation de logement (selon attestation CAF de décembre 2024.) et le supplément familial de solde reversé de la part du ministère des armées dont elle indique que le montant varie et qui s’est élevé à 271 euros sur les derniers mois de 2024.
S’agissant des charges, elle s’acquitte de 1.230 euros de loyer et rembourse un crédit renouvelable dont elle indique que la mensualité est de 251,81 euros par mois. Elle vit en concubinage et partage de ce fait nécessairement certaines charges avec son compagnon.
Il n’est pas démontré qu’elle percevrait des revenus d’une activité dans le milieu équestre.
Elle pourra prétendre à une retraite de 513 euros bruts par mois pour un départ à 64 ans et de 659 euros bruts par mois pour un départ à 67 ans selon l’estimation produite.
Monsieur [F] [G] a perçu un salaire mensuel net imposable moyen de :
-5.991 euros sur l’année 2021 (selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021),
-4.836 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022),
-5.706 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023),
-6.090 euros sur l’année 2024 (selon sa fiche de paie de décembre 2024),
-5.874 euros sur les cinq premiers mois de l’année 2025 (selon sa fiche de paie de mai 2025).
S’agissant des charges, il s’acquitte de 1.114 euros de loyer ; de 600 euros par mois de contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs ; pour [Y], de son loyer, l’entretien de sa chaudière et son assurance habitation, et sa mutuelle pour un total de 665 euros par mois ; et pour [E], 350 euros par mois de pension alimentaire directement entre ses mains, en outre ses frais de téléphone à hauteur de 19 euros et la mutuelle des quatre enfants.
Son patrimoine propre est composé de 39.000 euros d’épargne et de la valeur de ses véhicules.
Il pourra prétendre à une retraite de 2.153 euros nets par mois pour un départ au premier septembre 2027 (selon le document produit).
A titre liminaire, il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’est pas liée à l’octroi d’une éventuelle pension alimentaire au titre du devoir de secours pendant la procédure de divorce et qu’en cela le débouté de l’épouse au titre de cette dernière demande au stade des mesures provisoires est sans implication sur l’octroi éventuel d’une prestation compensatoire.
En outre les sommes versées au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants ne sont prises en considération qu’au titre des charges de l’époux débiteur et non des ressources de l’époux créancier.
Enfin, le fait que Madame [I] vive en concubinage n’a vocation à être pris en considération qu’en termes de partage de ses charges alors qu’il n’appartient pas à son nouveau compagnon de palier la disparité pouvant naître de la rupture du mariage avec son époux.
En tout état de cause, il est constant au vu des éléments du dossier que Madame [B] [I] a favorisé la carrière professionnelle de son mari que ce soit en le suivant au gré de ses mutations ou en se consacrant à l’éducation des quatre enfants communs du couple, ce que le métier militaire de Monsieur [G] ne permettait pas dans les mêmes termes. Cette organisation, qui résultait nécessairement d’un choix fait par les époux pendant le mariage n’est pas sans implication pour la carrière de l’épouse ainsi que pour sa retraite même si sa situation n’est pas totalement figée au vu de son âge.
Au regard de ces éléments, de la disparité existant dans les conditions de vie respectives des époux mais aussi de la durée du mariage, il convient d’accorder à Madame [B] [I] une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 euros étant indiqué que Monsieur [G] assume une charge financière conséquente pour les enfants ce qui doit également être pris en considération.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence des enfants mineurs
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel.
Il sera statué en ce sens alors que cela est conforme à l’intérêt des enfants et à la pratique en vigueur.
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la reconduction des modalités prévues aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires (même si l’époux dans son dispositif prévoit des dispositions distinctes).
En conséquence, et alors que les modalités qui avaient été arrêtées sont conformes à l’intérêt des enfants pour permettre de voir régulièrement chacun de leur parent, et qu’elles correspondent par ailleurs manifestement à la pratique en vigueur elles seront reconduites.
Le droit de Monsieur [G] sera ainsi prévu comme suit :
*en période scolaire : du jeudi soir sortie des classes au lundi retour en classes une semaine sur deux avec possibilité de retour au domicile maternel le dimanche soir en cas de contraintes professionnelles de Monsieur [G],
*la moitié des petites vacances scolaires : 1ère moitié les années paires et 2e moitié les années impaires pour le père, et inversement pour la mère, avec changement le samedi 12h,
*avec un partage par quarts pour les vacances d’été : 1er et 3e quarts les années paires et 2e et 4e quarts les années impaires pour le père et inversement pour la mère,
Les parties s’entendant par ailleurs pour que les trajets soient désormais assumés par moitié entre elles, il sera statué en ce sens.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, concernant les enfants mineurs, [S] et [C], les parties s’accordent sur la fixation d’une contribution alimentaire à hauteur de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, en outre le partage par moitié des frais exceptionnels, Monsieur [F] [G] précisant que ces frais recouvrent la cantine, la santé restant à charge et les activités extra-scolaires.
En conséquence, l’accord des parties sur le montant de la pension sera entériné. Le partage des frais exceptionnels (cantine, santé restant à charge, et activités extra-scolaires) par moitié entre les parents après accord sur la dépense et sur présentation d’un justificatif sera ordonné.
Concernant l’enfant [Y], Madame [B] [I] demande de voir fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation à hauteur de 350 euros versé entre ses mains (seule demande reprise dans le dispositif de ses écritures).
En réplique, Monsieur [F] [G] sollicite de ne pas verser de contribution alimentaire, mais de prendre en charge le loyer de son fils, l’entretien de sa chaudière et son assurance habitation, et sa mutuelle pour un total de 665 euros par mois.
Au vu de ces éléments, et alors que l’enfant [Y] a changé de logement et expose désormais un loyer plus important, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [F] [G], étant indiqué que si le montant global de sa contribution est légèrement inférieur à ce qui avait été arrêté au stade des mesures provisoires sur la base de l’accord des parties, cela reste en conformité avec les ressources du père et les besoins de l’enfant majeur.
Concernant l’enfant [E], les parties s’accordent sur la fixation d’une contribution alimentaire à hauteur de 350 euros par mois directement entre ses mains, en outre Monsieur [F] [G] s’engage à prendre en charge les frais de téléphone à hauteur de 19 euros.
Il sera statué en ce sens.
Enfin, l’engagement du père à prendre en charge l’intégralité des frais de mutuelle pour les quatre enfants sera repris au dispositif de la présente décision.
Les revenus et charges des parties ont été précédemment établis, sauf à préciser que Madame [B] [I] perçoit 776 euros de prestations familiales.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [F] [G]
né le 13 mars 1975 à OULLINS (Rhône)
Et de :
Madame [B] [D] [I]
née le 1er juillet 1979 à LYON 4ème (Rhône)
Lesquels se sont mariés le 10 novembre 2001 à VIENNE (Isère) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT que Madame [B] [I] pourra continuer à faire usage de son nom marital conformément à l’accord de l’époux sur ce point,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
DEBOUTE Monsieur [F] [G] de ses demandes d’attribution à Madame [B] [I] du véhicule de marque RENAULT ESPACE immatriculé CL-061-RL et des biens meubles communs ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre Monsieur [F] [G] et Madame [B] [I], concernant leurs biens, à la date du 05 juillet 2021, date de cessation de la communauté de vie des époux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à verser à Madame [B] [I] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40.000 euros ;
CONSTATE que Monsieur [F] [G] et Madame [B] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [I] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [F] [G] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : du jeudi soir sortie des classes au lundi retour en classes une semaine sur deux avec possibilité de retour au domicile maternel le dimanche soir en cas de contraintes professionnelles de Monsieur [G],
— la moitié des petites vacances scolaires : 1ère moitié les années paires et 2e moitié les années impaires pour le père, et inversement pour la mère, avec changement le samedi 12h,
— avec un partage par quarts pour les vacances d’été : 1er et 3e quarts les années paires et 2e et 4e quarts les années impaires pour le père et inversement pour la mère,
les trajets seront assumés par moitié entre les parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si Monsieur [F] [G] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [F] [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [S] et [C] à 300 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 600 euros, et au besoin l’y condamne,
DIT que les frais de cantine, les frais de santé restant à charge et d’activités extra-scolaires dépensés pour les enfants [S] et [C] seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et sur présentation d’un justificatif, et condamne les parents au paiement des sommes leur incombant en tant que besoin,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [F] [G] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [E] à la somme de 350 euros par mois directement entre ses mains, et au besoin l’y condamne,
DIT que Monsieur [F] [G] réglera pour l’enfant majeur [E] les frais de téléphone à hauteur de 19 euros par mois directement et au besoin l’y condamne,
DEBOUTE Madame [B] [I] de sa demande de contribution à l’éducation à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] sous forme de pension alimentaire de 350 euros par mois,
DIT que Monsieur [F] [G] réglera pour l’enfant majeur [Y], son loyer, l’entretien de sa chaudière et son assurance habitation et au besoin l’y condamne,
DIT que Monsieur [F] [G] prendra en charge la mutuelle des quatre enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [F] [G] à payer à Madame [B] [I] le montant de ladite pension ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Juge
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Avancement ·
- Ordonnance
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Recours en annulation ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Garantie ·
- Identité ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Avocat
- Enfant ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Réparation
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Référé ·
- Solde ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Taux effectif global ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux légal
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Juge ·
- Habitation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Résolution ·
- Rémunération ·
- Vétérinaire ·
- Management ·
- Assemblée générale ·
- Gérance ·
- Majorité ·
- Gestion ·
- Conseil d'administration
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Expédition
- Technicien ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Véhicule ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.