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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 janv. 2026, n° 25/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Janvier 2026
N° RG 25/01717 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMUD
Grosse délivrée
à Me TAFANELLI
Expédition délivrée
à M. [E]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [E]
c/o Conforama-[Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juin 2021, M. [R] [P], a consenti à M. [G] [E] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 570 euros, et 50 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, M. [R] [P] a fait signifier à M. [G] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6 200 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 13 mars 2024, M. [R] [P] a fait assigner M. [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir:
— condamner M. [G] [E], au paiement des sommes suivantes:
8 060 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
Lors l’audience du 12 novembre 2025, M. [R] [P] comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement cités à personne, M. [G] [E] n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’assignation en date du 13 mars 2024 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 8 060 euros.
M. [G] [E] ne comparait pas à l’audience et n’apporte pas la preuve du paiement des loyers impayés (notamment en versant les quittances de loyers).
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [G] [E] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 9 février 2024 la somme de 8 060 euros.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner M. [G] [E] au paiement de la somme de 8 060 euros (terme du mois de novembre 2023 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [G] [E] sera donc condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [G] [E] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M. [G] [E] sera donc condamné à payer à M. [R] [P] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [E] à verser à M. [R] [P] la somme de 8 060 euros (décompte arrêté au 9 février 2024, terme du mois novembre 2023 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à M. [R] [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [E] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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