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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 15 juil. 2025, n° 25/20233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
15 Juillet 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20233 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JU43
DEMANDERESSE :
S.A.S. CASTEL INVEST immatriculée au RCS du MANS n° 821 588 134, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu LUCIANI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. LYCAS immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 823 342 118, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame P. GIFFARD, vice-présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 10 Juin 2025, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 15 Juillet 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame P. GIFFARD, vice-présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Juillet 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Castel Invest a cédé, par acte sous seing privé du 22 mai 2020, à la SCI Lycas, les 50 parts lui appartenant dans la SCI Lycas, pour la somme de 44.470 euros. Il a également été prévu le remboursement, au plus tard, le 30 mai 2020, de la créance du compte courant d’associé de la SAS Castel Invest à hauteur de la somme de 650.293,05 euros.
Selon lettres recommandées avec accusé de réception des 5 janvier 2024 et 31 mars 2025, le conseil de la SAS Castel Invest a mis en demeure la SCI Lycas de procéder au paiement de la somme de 6.487,76 euros, correspondant au montant des intérêts du compte courant d’associé courus de la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 22 mai 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 15 mai 2025, la SAS Castel Invest a assigné la SCI Lycas devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
La SAS Castel Invest sollicite, aux termes de son assignation, de :
Déclarer qu’elle est bien fondée et recevable en ses demandes ;
Constater l’absence de contestation sérieuse ;
Condamner par provision la société Lycas à lui verser la somme de 7.659,11 euros, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2025 ;
Condamner la société Lycas au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Elle se prévaut des dispositions de l’article 1892 du code civil et soutient que les comptes courants d’associé ont pour caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être remboursables à tout moment. Elle explique que tant la demande de paiement d’un compte courant que la clôture de celui-ci entrainent l’exigibilité du solde de ce compte.
Elle invoque les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et fait valoir que l’obligation de restitution pesant sur la SCI Lycas et le montant dû au titre du solde du compte courant d’associé ne sont pas sérieusement contestables.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, la SAS Castel Invest, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La SCI Lycas n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEPar application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS Castel Invest sollicite la condamnation de la SCI Lycas à lui verser la somme provisionnelle de 7.659,11 euros, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2025, au titre des intérêts du compte courant d’associé courus de la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 31 mars 2025.
En matière de compte courant d’associé, il est constant que la rémunération du titulaire du compte courant d’associé, sous forme d’un intérêt qui a pour assiette le solde du compte, n’est pas de droit. Elle doit donner lieu à un écrit, qu’il s’agisse du taux d’intérêt conventionnel de l’article 1907 du code civil ou du taux effectif global de l’article L. 314-5 du code de la consommation (Civ. 1è, 9 févr. 1988, n°86-11.557). À défaut d’écrit fixant le taux de l’intérêt conventionnel ou le taux effectif global, il est de droit que le taux légal est seul applicable au solde débiteur d’un compte courant.
En l’espèce, la demanderesse ne verse aux débats aucun écrit justifiant de l’existence d’une rémunération, conventionnellement consentie par les parties, du compte courant d’associé à hauteur des taux d’intérêt qu’elle produit au titre de sa pièce numéro 6.
En conséquence, seul le taux légal est applicable au solde du compte courant.
Toutefois, il n’appartient pas à la présente juridiction de procéder à la requalification du taux applicable, ni de procéder à un nouveau calcul des intérêts sollicités. Dès lors, le fondement et le quantum de la somme sollicitée par la SAS Castel Invest ne sont pas démontrés avec l’évidence requise en matière de référés.
La demande de condamnation provisionnelle se heurte alors à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SAS Castel Invest, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il convient de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Castel Invest aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
GIFFARD
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